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contre le métayer Dadone, par le motif que si, d'après la loi, les maris, frères, maîtres et entrepreneurs sont tenus civilement, pour les délits commis par leurs subordonnés, cette responsabilité n'étant que civile, l'action contre le domestique ou autre subordonné n'est que subsidiaire dans le cas d'insolvabilité de ce dernier.

MM. le Procureur-général de la Stura et le sousinspecteur forestier se sont pourvus en cassation de cet arrêt, mais leur pourvoi a été rejeté ; l'arrêt de rejet est ainsi conçu :

« Considérant que Pierre Aubert a été traduit << devant le tribunal de police correctionnelle séant « à Mondovi, non comme civilement responsable « des faits du nommé Dadone, mais bien comme << ayant lui-même ordonné audit Dadone de faire «<l'ébranchement des arbres dont il s'agit au procès.

« Qu'il ne pouvoit être par conséquent question « devant le tribunal de sa responsabilité civile qui fait <<< encourir au maître le délit de son subordonné.

«Que deux circonstances s'y opposoient, puisque « d'une part Aubert n'étoit pas traduit, sous ce rap«<port, devant le tribunal de police corectionnelle; «et que d'autre part, Dadone, surbordonné, qui avoit « ébranché les arbres, n'avoit pas été mis en instance.

« Que dès-lors, s'agissant d'une prévention de «< culpabilité personnelle à Aubert, consistant dans « l'ordre donné à Dadone, son subordonné, il ne << restoit plus qu'à vérifier s'il étoit établi par <<< l'instruction, que cet ordre eût réellement été don«né par ledit Aubert;

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« Considérant que la Cour dont l'arrêt est attaqué, a suffisamment reconnu en point de fait, qu'il n'é

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toit pas établi que ledit Aubert eût ordonné à Da« done de faire l'ébranchement des arbres.

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Que cette Cour n'a par conséquent violé aucune. loi, en acquittant ledit Pierre Aubert des poursuites (( dirigées contre lui, sauf les réserves exprimées dans ledit arrêt, en faveur de l'Aministration «forestière.

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<< La Cour rejette le pourvoi du procureur-général « impérial près la Cour de justice criminelle du département de la Stura; rejette également le pourvoi de l'Administration forestière.

«La Cour déclare néanmoins improuver deux « considérans dudit arrêt : dans l'un de ces considé << rans, la Cour de justice criminelle a mis en avant « qu'en supposant même que ledit Aubert eût donné « ledit ordre, on n'auroit pas pu citer ledit Aubert << devant le tribunal de police correctionnelle, à rai«son de cet ordre.

« L'erreur de ce considérant est évidente: si Au« bert avoit, en effet, donné l'ordre dont il s'agit «< il auroit évidemment, à raison de sa culpabilité «< personnelle résultant de cet ordre, encouru la peine de police correctionnelle.

« Cette Cour a mis en avant, dans un autre considérant, que la responsabilité civile des maîtres « n'est que subsidiaire en subsidiaire en cas d'insolvabilité des « domestiques et des subordonnés.

«Il est au contraire certain que lorsque le domes«<tique, ou le subordonné est dans instance en police correctionnelle, conjointement avec le maître, comme civilement responsable des délits de son « domestique, la responsabilité du maître est principale et non subsidiaire, puisque la loi lui réserve en <<< outre son recours contre le subordonné».

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Circulaires.

N. 582. Rappel de la nécessité où sont les Gardes d'être revétus, dans l'exercice de leurs fonctions, de bandoulières, dont le remplacement est à leur charge. (30 novembre 1808).

Je suis informé, Monsieur, que dans plusieurs. arrondissemens, des gardes sont sans bandoulières ou ne les portent pas; il peut arriver néanmoins que faute d'en être revêtus, les procès-verbaux qu'ils rapportent soient argués de nullité, et que les délinquans en deviennent plus audacieux en feignant de méconnoître le caractère public de ces préposés.

Ces motifs me déterminent à rappeler votre attention sur cet objet.

Le Gouvernement a fait la première dépense des bandouillères, mais leur renouvellement ne concerne, que les gardes, de quelques manières qu'ils s'en trouvent dépourvus.

Cette dépense, qui est légère, étant faite avec économie, doit être prélevée ou sur la gratification annuelle des gardes, ou sur leur traitement; veillez, je vous prie, à ce qu'ils remplissent tous une obligation utile au service, et qui peut contribuer en beaucoup de cas à leur sûreté personnelle.

No. 383. Mesures prises pour l'accélération du paiement des traitemens et salaires forestiers. (17 décembre 1808).

Je vous ai transmis, Monsieur, une instruction., sous le n°. 369, concernant les états d'émargement des traitemens et salaires forestiers qui doivent être

formés pour chaque trimestre. Ces états doivent être divisés en même nombre que celui des caisses désignées pour en acquitter le montant, et ils doivent être ordonnances assez à temps pour être remis aux receveurs, au moins huit jours avant l'expiration du dernier mois de chaque trimestre. Cette disposition n'a pas été entendue généralement dans son vrai sens. On a pensé qu'elle fixoit l'époque précise à laquelle les gardes doivent être payés, et il s'est élevé à ce sujet, entre les conservateurs et plusieur directeurs des domaines, des difficultés qu'il im-, porte de faire cesser.

La mesure prescrite par la circulaire précitée, a pour but principal de prévenir les receveurs, et de leur faire connoitre le montant de ce qu'ils auront à solder, afin qu'ils prennent leurs précautions pour payer les gardes aussitôt que les états auront été visés par les directeurs. L'Administration n'a pu déterminer, d'une manière précise, l'époque des paie-. mens, puisque les paiemens ne sont pas sous ses ordres ; c'est donc une erreur de croire que les directeurs soient tenus de viser les mandats aussitôt qu'ils leur seront présentés. Cette formalité ne devient obligatoire, que lorqu'ils ont reçu de leur administration les états arrêtés par le Ministre. Pour éviter autant que possible, les retards que peut entraîner cette marche indispensable, je me suis concerté avec M. le Directeur général des domaines mon collègue, qui a bien voulu accélérer dans ses bureaux le travail à cet effet, et qui a donné aux préposés de son administration, toutes les instruction's désirables sur ce service; il vient encore de me renouveler l'assurance que la transmission des états seroit toujours faite le plus promptement possible; mais quelque diligence que l'on apporte, il est im

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possible que les agens soient payés avant l'expiration du trimestre; il est même très-difficile qu'ils le soient plntôt que dans les dix premiers jours du mois suivant.

Ces détails vous feront connoître, Monsieur qu'il a été pris toutes les mesures nécessaires pour que le paiement des gardes soit effectué avec la célérité dont il est susceptible; il faut s'abstenir, à cet égard, de plaintes non-fondées, puisqu'il n'y pourroit être donné suite.

DEUXIÈME PARTIE.

ECONOMIE FORESTIÈRE.

SECTION

Ire.

STATISTIQUE.

Suite des Considérations sur les moyens de parvenir à former, le plus utilement la statistique forestière de l'Empire.

( 2o. Article).

DANS le Ve. numéro de ces Annales, (page 219 et suivantes), nous avons annoncé que la statistique forestière se composoit de deux choses principales, savoir: 1°. des plans; 20. des renseignemens ac

cessoires.

Chacun de ces élémens ayant son objet d'utilité distinct, séparé et, en quelque sorte, indépendant, c'est, dans la réunion et la combinaison de ces élé

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