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ANNALES FORESTIÈRES,

FAISANT SUITE AU MÉMORIAL FORESTIER.

No. VIII.

PREMIÈRE PARTIE.

REGLEMENS.

SECTION Iere. LÉGISLATION.

S. I. Décrets impériaux.

Décret impérial, concernant la police-générale de la rivière de Sèvre (1). (Bayonne, le 29 mai 1808).

SUR le rapport de notre Ministre de l'Intérieur notre conseil entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. La police générale de la Sèvre, rivières, ruisseaux et canaux y affluens, reste sous la surveillance des préfets des Deux Sèvres, de la CharenteInférieure et de la Vendée, chacun dans son dépar

(1) Nous avons cru devoir rapporter et entier le texte de ce decret, parce qu'il présente des détails sur l'ensemble des eglemens à observer pour la police de la navigation des rivières.

N°. 8.

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tement respectif. Le préfet des Deux-Sèvres est seul chargé de la direction des travaux relatifs à l'entretien et à l'amélioration de la navigation, au flottage de cette rivière et afluens, et au curage de ladite rivière.

2. Le cours de la Sèvre sera libre et entretenu continuellement dégagé de tous obstacles quelconques, depuis la ville de Niort jusqu'à la mer. La largeur de cette rivière est fixée à vingt-quatre mètres, à la hauteur de l'étiage des eaux: Partout où elle n'aura pas cette largeur, elle lui sera donnée:

3. Il sera pratiqué, sur chacune de ses rives, un chemin de halage de six mètres de largeur, non compris les talus des bermes de la rivière. Lesdits chemins seront tracés par l'ingénieur sur tous les terrains nécessaires pour leur donner cette largeur, sans que les propriétaires puissent prétendre à aucune indemnité, à raison de la perte desdits terrains, aux termes de l'art. 7, tit. XXVIII de l'ordonnance de 1669, et de l'art. 650 du code Napoléon. Tous les arbres, buissons, et souches seront, en conséquence, arrachés sur cette largeur pour faciliter le halage des bateaux, et décombrer les bords de cette rivière des branches qui gênent sa navigation. Les chemins de halage, ou francs bords, ne pourront être labourés, ou plantés en aucun temps, ni traversés par des fossés, si ce n'est en cas de nécessité d'écoulement des eaux, avec autorisation de l'administration, et à la charge de construire un pont pour le halage.

4. Il sera fait chaque année, vers la fin de la belle saison, une visite générale par l'ingénieur en chef, et deux autres visites par l'ingénieur d'arrondissement, dont il sera dressé des procès verbaux,

pour être remis aux préfets; chacun en ce qui le

concerne.

5. L'ingénieur en chef, fera un rapport au préfet, pour déterminer le cours principal de la rivière de Sèvre, le plus favorable au service de la navigation. Le préfet ordonnera l'exécution des projets qui auront été reconnus, par le directeur général des ponts et chaussées, être les plus utiles au redressement de son cours, et notamment au desséchement des marais qui bordent les rives.

6. Il dressera, tous les ans, un état de dépense pour le balisage à faire dans la Sèvre et ruisseaux adjacens, pour être remis au préposé ou à l'entrepreneur, qui frétera des bateaux et équipages rassemblera des mariniers pour visiter pied à pied la rivière dans toute sa largeur, suivant l'indication de l'ingénieur, à l'effet de dégager la rivière de tous les obstacles qui pourroient nuire à sa navigation. Il fera, en même temps, le travail nécessaire au cezelage, ou coupe des herbes, volinage et curage de la rivière, et à la sûreté de la navigation.

7.

Toutes les marchandises enlevées seront rendues à leurs propriétaires, d'après l'exhibition de leurs titres en bonne forme, en payant les frais du tirage de l'eau desdites marchandises, de leur transtransport en lieu de sûreté entre les mains du préposé, ou de l'entrepreneur de la navigation, qui en rendra compte.

Les objets qui n'auront pas été réclamés, ou dont la propriété n'aura pas été légalement constatée, seront vendus par les ordres du préfet, et le montant en sera versé à la caisse des Droits réunis, comme produits accessoires à l'octroi de navigation.

8. Pendant la durée du balisage, ledit préposé ou entrepreneur tiendra un livre, coté et paraphé par l'ingénieur, sur lequel seront inscrits, jour par jour, les noms et prénoms des ouvriers employés, ain que le lieu et la nature des travaux faits, la dépense qu'ils auront occasionnée, afin de pouvoir répéter contre les particuliers, communes et sociétés, ce qu'il écherra de mettre à leur charge.

9. Les ingénieurs et conducteurs de la navigation veilleront, de leur côté, à la police desdites rivières et ouvrages en dépendans, et dresseront, conformément à la loi du 19 floréal an X, procès-verbaux des

contraventions.

10. Les maires et les adjoints, voisins desdites rivières ou ruisseaux, seront tenus de prêter mainforte et assistance aux ingénieurs, conducteurs et entrepreneurs des travaux de la navigation, ainsi qu'aux équipages du balisage de la rivière, lorsqu'ils en seront requis.

11. Il est défendu à tous riverains, mariniers, chefs d'équipage et autres, d'arracher les pieux et balises qui indiqueroient le meilleur cours d'eau de la navigation, de jeter dans le lit de la rivière, canaux et ruisseaux y affluent, des objets qui pourroient les encombrer, détourner, affoiblir le cours de la rivière de quelque manière que ce soit, d'y mettre rouir des chanvres, d'enlever aucune espèce de matériaux, bois ou pierres provenans des travaux publics, en quelques lieux qu'ils soient.

12. Il est également défendu de déposer des marchandises, matériaux, etc., sur les bords des chemins de halage, plus près de dix mètres des bords desdits chemins, et ailleurs que sur les ports et lieux destinés à les recevoir.

:

13. Toutes les îles, ilots, rivages, grèves actuellement plantés sur les bords de la rivière de Sèvre et ses affluens, seront visités par les ingénieurs, lesquels dresseront procès-verbaux de ceux qui auront été reconnus nuisibles à la navigation, dont ils rendront compte, pour, sur lesdits procès-verbaux, être statue ce qu'il appartiendra..

14. Dans le cas où il seroit jugé nécessaire d'arracher partie ou totalité desdites plantations, les propriétaires particuliers on sociétaires seront tenus d'y procéder dans le délai de deux mois, du jour qu'ils en auront reçu l'ordre; passé lequel délai les destructions seront faites à leurs frais, sauf les réclamations devant le Conseil de préfecture, et le recours à la commission du contentieux de notre Conseil d'Etat.

15. Quant aux îles, rivages et grèves qui ne sont point plantés, il n'y pourra être fait aucune plantation qu'avec l'autorisation du préfet, sur l'avis de l'ingénieur en chef: celles qui seroient faites, sansladite autorisation, seront arrachées à la diligence des ingénieurs et aux frais des planteurs.

16. Il est fait défense de planter des arbres ou arbustes et de faire des constructions plus près de dix mètres des rivages et bords extérieurs des chemins de halage, sans avoir demandé préalablement l'alignement et l'autorisation du préfet; les contrevenans seront condamnés à l'abattage desdits arbres, et à la démolition desdites constructions.

17. Il est enjont aussi aux propriétaires des terres riveraines de ne laisser paître aucuns bestiaux, ni de les laisser errans sur les chemins de halage, à peine de tous dépens et dommages, pour le paiement

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