Page images
PDF
EPUB

desquels lesdits bestiaux seront saisis et même vendus.

18. Il n'est permis d'établir aucun moulin ou usine, gord, pertuis et bonde qui pourroient nuire à la navigation, au flottage, et même au libre écoulement des eaux, ou autre construction sur les rives et dans le lit de la rivière de Sèvre, canaux et rivières y affluans, sans y avoir été autorisé par notre décret rendu en Conseil d'Etat, sur l'avis du préfet constatant que les établissemens proposés ne peuvent nuire au plan général qui aura lieu pour la navigation et le desséchement des marais.

19. Défenses sont faites de gêner le cours de cette rivière par des barrages, pieux, piquets, terres, fascines ou roulis, soit pour pêche, soit pour toute autre

cause,

20. Défenses sont également faites à tous bateliers, pilotes et mariniers, de placer des ancres ou piquets sur les levées, sur les rives, talus ou glacis des ouvrages, et de se servir des arbres, pièces de charpente ou grosses pierres déposées sur les chantiers, pour y amarrer leurs bateaux, radaux, canots ou navires, et de gêner, en aucune manière la navigation, tant dans l'intérieur des ports, que dans

les rivières.

[ocr errors]

21. Les ingénieurs des ponts et chaussées seront chargés d'examiner, dans une visite générale qui aura lieu chaque année, les digues et canaux de desséchement des marais, les bondes d'écoulement et de prise d'eau dans la rivière, pour s'assurer si leurs cours sont libres et bien curés; s'ils ne retiennent pas trop d'eau pendant l'été pour rafraîchir les terres au préjudice de la navigation, de déterminer rigoureusement la prise d'eau à faire dans ces circonstances:

il est enjoint aux directeurs de ces marais de ne pas outrepasser cette quantité.

La largeur des bondes sera fixée et entretenue dans les dimensions convenables pour fournir la quantité d'eau nécessaire au rafraîchissement des marais dans le temps de sécheresse, le tout sauf le recours, comme il est dit, art. 14, conformément à la loi du 29 floréal an X, et sauf l'exécution provisoire.

22. Il est encore enjoint aux ingénieurs de visiter, pendant leurs tournées, les fossés, terres et canaux situés le long des rives de la Sèvre, pour indiquer ceux qu'il seroit indispensable de conserver pour l'écoulement des eaux; ceux qui ne serviront qu'à la division des propriétés, seront supprimés dans toute la largeur du chemin de halage, et comblés à leur niveau. Les particuliers et société propriétaires des fossés et canaux conservés, seront tenus d'y mettre et entretenir, en tous temps, des ponts et pontons; et enfin de maintenir, en tout temps, des passages solides, pour ne point retarder la marche des haleurs, sous peine d'y être pourvu à leurs dépens par les ingénieurs.

23. Les chemins de halage, fixés à six mètres de largeur, seront réduits à quatre le long des murs de clôtures et des maisons dans la traverse des villes, bourgs et villages. Si lesdits murs ou maisons viennent à être démolis, ils ne pourront être reconstruits qu'à la distance de six mètres, à peine de démolition.

24. Tous les fermiers de bacs seront tenus de faire afficher, sur un poteau placé dans un lieu apparent, le tarif du péage; ils entretiendront, pour le service des bacs et bateaux, des hommes capables de les conduire. Les fermiers tiendront leurs bacs et bateaux. et leurs abords en bon état; ils livreront passage:

&

aux bateaux, bâtimens de commerce, sans leur faire éprouver le moindre retard, empêchement ou

avarie.

Les ingénieurs et conducteurs sont encore chargés, lors de leurs tournées, de visiter les bacs et bateaux, avec leurs agrès, et de rendre compte au préfet, par: des procès-verbaux en forme, des négligences qui pourroient s'introduire dans leur service, pour y être statué.

25. Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, ainsi que les officiers de police dans les villes et villages voisins de la Sèvre et de ses affluens, sont charges de veiller à la conservation des ponts, écluses, chaussées et chemins de halage. Ceux qui y occasionneront des dégradations, seront punis et condamnés à telle indemnité qu'il appartiendra, et aux réparations d'icelles, conformément aux lois et règlemens relatifs à la navigation des rivières, et notamment à celle du 29 floréal an X.

26. Les bâtimens qui navigueront sur la Sèvre ne pourront jeter dans ce fleuve leur lest; il leur sera indiqué un emplacement pour le déposer.

27. Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du g floréal an X, relative aux contraventions en matière ! de grande voierie, toutes les contraventions au présent règlement, seront constatées concurremment par les maires et adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agens de la navigation, les commissaires de police, et par la gendarmerie. Les procès-verbaux en seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser les dommages.

Toutes les contraventions aux dispositions ci-des

sus seront punies, suivant l'exigence des cas, peines portées dans les lois et règlemens.

des

En cas de recours, il sera définitivement statué en Conseil de préfecture, conformément à la loi du 29 floréal an X.

28. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

SECTION 11. JURISPRUDENCE.

Délits de Dépaissance. Restitution à prononcer

avec l'amende.

Arrêt de la Cour de Cassation, du 8 octobre 1808 Voici l'espèce:

Pierre Douard, Jean Mazure, et autres particuliers étoient prévenus d'avoir fait paître leurs chevaux dans une forêt impériale.

La contravention constatée par un procès-verbal régulier, étoit reconnue par les délinquans.

Le tribunal de police correctionnelle de Rennes, par son jugement du 17 avril 1808, condamna les délinquans à l'amende; mais n'ordonna point une restitution égale à l'amende, conformément à l'art. 8 du titre 32 de l'ordonnance de 1669.

La Cour de justice criminelle du département de J'Ille et Vilaine, par son arrêt du 8 juin suivant, confirma ce jugement, et débouta l'Administration forestière de sa requête d'appel.

Les motifs de cet arrêt étoient qu'il ne falloit pas assimiler les délits de pâturage aux autres délits qui peuvent se commettre dans les forêts, tels que les vols de bois, outre-passe dans les exploitations des adjudicataires, etc. La Cour d'Ille et Vilaine avoit prétendu que la combinaison des divers articles de l'ordonnance prouvoit que c'étoit pour les délits

[ocr errors]

de cette dernière espèce seulement que la restitution égale à l'amende devroit être prononcée; et si la Cour de cassation avoit jugé le contraire par son arrêt du 18 ventose an VIIl, cet arrrêt solitaire n'établissoit pas une jurisprudence.

Il y avoit erreur dans les principes et sur les faits qui avoient servi de base à l'arrêt de la Cour de justice criminelle.

Dans les principes, puisqu'il est certain que la disposition de l'ordonnance est générale, absolue, et s'applique, soit par son expression, soit par ses motifs, aux délits de tous genres qui peuvent être commis dans les forêts.

Sur les faits, puisque l'arrêt de la Cour de cassation du 18 ventose an VIII, n'est pas le seul qui ait été rendu sur la question, les mêmes principes ayant été pareillement consacrés par un arrêt du 19 novembre 1807, portant annulation d'un arrêt rendu le 20 octobre précédent par la Cour de justice criminelle du département de Sambre et Meuse, en faveur d'Antoine Souvaux, et de Henry Bertrand; et par un autre arrêt du 22 janvier 1808, portant annulation d'un arrêt, rendu le 14 décembre 1807, par la Cour de justice criminelle du département de Loir et Cher, en faveur du nommé Bégard.

Ces considérations ont déterminé la Cour de cassation a accueillir le pourvoi de l'Administration forestière, contre l'arrêt de la Cour de justice criminelle du département d'Ile et Vilaine, dont elle a prononcé l'annulation en ces termes

« Ouï M. Guieu et M. le Coutour, pour M. le « Procureur-Général· Impérial.

« Vu l'article 8 du titre XXXII de l'ordonnance « de 1669.

«Attendu que la disposition de cet article embrasse

« PreviousContinue »