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dans son étendue tous les délits forestiers dont la loi a ordonné la repression. »

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« Que si l'ordonnance a déterminé une peine particulière pour chaque genre de délit, elle a ensuite prescrit pour tous les délits quelconques, une mesure indéfinie, qui tend à les prévenir plus efficacement, en rendant la réparation du dommage plus complète par l'aggravation de chaque peine, et qu'il eût été inutile de répéter la disposition de l'article 8 dans chaque article de l'ordonnance, puisqu'elle se lie, et s'applique à tous, par la généralité de son expression. >>

Que là, où la loi ne distingue point, on ne peut créer de distinction, et des exceptions qui tendroient à en restreindre le sens, lorsque l'intention évidente du législateur, a été de lui donner toute la latitude possible..>>

« Que d'ailleurs, le même principe qui a fait admettre la mesure de la restitution pour les vols dans les forêts, à raison du surhaussement du prix des bois, depuis la fixation primodiale des amendes au pied de tour, s'applique aussi aux dégâts commis par les bestiaux, puisque les dommages qu'ils causent ont acquis une plus haute valeur dans le com

merce.»

« Que c'est par ces motifs qu'une jurisprudence invariable a repoussé ces distinctions arbitraires également opposées au texte littéral de la loi, aux vues qui l'ont dictée, au but qu'elle se propose, et que de nombreuses décisions ont maintenu strictement l'exécution de l'art. 8, soit à l'égard des délits forestiers, consistant en vols, dégradations et malversations dans les coupes, soit à l'égard de ceux qui résultent de l'introduction illégale des bestiaux dans les forêts. >>

«Que dès-lors l'arrêt attaqué, par cela même qu'il a adopté, pour le délit de pâturage dont PierreDouard et consorts étoient prévenus, une exception dérogatoire au principe général de l'art. 8, présente une contravation manifeste à cette loi, et renferme un excès de pouvoir. »

«Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt rendu par la Cour de justice criminelle du département d'Ile et Vilaine, le 8 juin 1808. »

"Ordonne etc.

Procès-verbaux. (Double témoignage.) Arrêt de la Cour de Cassation du 3 septembre 1808.

L'administration forestière s'étoit pourvue en cassation d'un arrêt de la Cour de justice criminelle du département des Forêts, du 12 janvier 1808 confirmatif du jugement du tribunal correctionnel de Prum, du 6 juillet précédent, par lequel, le sieur OEffling avoit été renvoyé absous de l'action intentée contre lui, comme prévenu d'avoir coupé et enlevé en délit, 3 chênes, dans une forêt impériale.

Les motifs de l'arrêt attaqué, étoient que les traces de la voiture qui avoit transporté les arbres au chantier, où ils avoient été découverts, pouvoient s'étendre au-delà de ce chantier, et que le prévenu avoit acheté des arbres; qu'ainsi, il n'étoit pas constant que le bois séquestre provînt du délit constaté par le procès-verbal du garde forestier.

Il est à remarquer que le prévenu en prouvant avoir acheté des arbres dans le bois d'un particulier, n'établissoit point, que parmi ces arbres, il en existât d'une dimension semblable à ceux pour lesquels il étoit poursuivi, et que le témoin par lui

appelé, étoit un ouvrier à sa solde, sur lequel il avoit nécessairement une influence qui devoit rendre ses déclarations suspectes.

Au fond, le procès-verbal dressé contre lui, présentoit deux sortes de preuves propres à établir sa culpabilité, la 1. résultoit de la trace de la voiture qui avoit conduit au domicile du détenteur des arbres enlevés; la 2., de la comparaison faite le garde de ces arbres, avec les souches qui étoient par restées dans la forêt, et qui ont été reconnues être absolument de la même dimension, de la même essence, du même âge; et ce procès-verbal de reconnoissance d'identité, n'avoit point été argué de faux: il sembloit dès-lors que les faits y contenus, devoient demeurer pour constans.

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Par l'arrêt du 5 septembre 1808, le pourvoi de l'administration a été rejeté. « Attendu que le pro« cès-verbal du 1". mai 1809 n'a été rédigé et af« firmé, que par un seul garde forestier et qu'il << s'agissoit d'une condamnation à une amende de << restitution, qui excédoit la somme de 100 fr. Que a d'après ces circonstances, le procès-verbal ne for«<mant point par lui-même une preuve suffisante, « et la Cour de justice criminelle , ayant pu << admettre les diverses preuves qui pouvoient éclai«rer sa religion, cette Cour, en appréciant les << preuves qui lui étoient soumises, et en déclarant « que Nicolas OEffling, n'étoit pas suffisamment <<< convaincu du délit dont il étoit prévenu, n'a << contrevenu à aucune loi.

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Autre arrêt de la Cour de Cassation, sur la méme question du 21 octobre 1806.

Six bœufs trouvés en dépaissance dans un bois

impérial, avoient été saisis et mis en séquestre par le garde forestier ils avoient ensuite été réclamés et retirés moyennant caution.

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Le tribunal de première instance et la Cour criminelle du département des Forêts, s'appuyant sur l'art. 14 du tit. 9 de la loi du 28 septembre 1791, avoient acquitté le prévenu par défaut du second témoignage.

Pourvoi contre l'arrêt.

Mais cet autre témoignage existoit: on le trouvoit dans le fait de la saisie, on le trouvoit encore dans la réclamation, dont les termes étoient tels qu'ils contenoient un aveu formel du délit.

La loi donnant au garde le caractère d'officier de police judiciaire, l'oblige sous ce titre, de dresser des procès-verbaux de tous les délits, d'en affirmer le contenu dans les vingt-quatre heures, afin d'en assurer l'authenticité : elle ne dit pas qu'il s'arrêtera en chemin de surveillance, quand il rencontrera des prévenus de délits dont l'amende surpassera 100 fr., ni que dans ce cas il en dressera procès-verbal, uniquement pour justifier ses diligences à l'égard des délits les plus graves, qu'il n'aura pu appuyer d'un autre témoignage elle maintient tellement la foi due au procès-verbal du garde qu'eût-il repris et conduit 100 bœufs en séquestre, il conserve la force d'obliger le juge de paix, au bout de trois jours, d'opérer la vente de ces bœufs, si toutefois ils ne sont réclamés et rendus sous bonne et valable caution, et cette caution de la valeur des objets, est la garantie des intérêts de l'tat, conformément aux art. 9 et 10 du tit. XXXII de l'ordonnance de 1669.

Si donc dans l'espèce, le garde s'est conformé aux dispositions de la loi, s'il n'a pu mieux faire

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le délit constaté dans le procès-verbal, doit-il demeurer impuni? non sans doute, et le juge en aidant la surveillance, et comparant les difficultés de constater les délits à travers les ruses de la dé fense, doit, s'il le croit nécessaire, saisir le plus léger témoignage; il doit faire profit de son intime conviction en faveur de ce même rapport qui doit nécessairement faire foi en justice, justice, jusqu'à inscription de faux, ou cause valable de récusation; conséquemment si le prévenu ne peut rien déterminer contre le contenu du procès-verbal, autre que cette raison que l'amende surpasse 100 fr., le second témoignage se trouve naturel, dans le séquestre des bestiaux, dans la réclamation authentique quí en a été faite, enfin dans l'absence de toute preuve contre l'énoncé du rapport.

Si comme dans l'espèce, l'amende de plus de 100 fr., rendoit sans effet le procès-verbal d'un garde qui constateroit légalement l'existence d'un délit et qu'il fallût absolument un second témoignage personnel, ce seroit sans fruit, qu'en se conformant à la loi, il saisiroit et conduiroit en séquestre, des bestiaux, des voitures chargées de bois coupés en délit, abandonnées du propriétaire; qu'il constateroit les traces indicatives des boeufs et voitures; le délit n'en demeureroit pas moins impuni, si le juge comme juré, ne saisit ce second témoignage dans sa propre conviction; néanmoins la Cour de cassation a rejeté le pourvoi: « Attendu que la Cour << de justice criminelle du département des Forêts, « n'ayant pu trouver dans le procès-verbal du garde << forestier, du 4 juillet 1807, qui n'étoit point sou<< tenu par un autre témoignage, ni dans les cir<«< constances qui ont pu résulter des débats, es mo«tifs d'une conviction suffisante de la culpabilité

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