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« du prévenu, elle a pu sans contrevenir à aucune « loi, renvoyer Claude-Martin, et J. B. Thiry de «la demande formée contre eux par l'Administration « forestière.

Les art. 13 et 14 du tit. IX de la loi du 29 septembre 1791, sont trop précis et trop formels pour qu'on puisse s'écarter de leurs dispositions. Aux termes de ces articles, un procès-verbal de garde ne faisant preuve suffisante, que dans le cas ou l'indemnité et l'amende, n'excèdent pas la somme de 100 fr., et devant, dans le cas contraire, être soutenu d'un autre témoignage, les tribunaux ne peuvent asseoir sur ce procès verbal, rédigé, affirmé par un seul garde, une condamnation au-dessus de 100 fr.

A l'égard du genre de témoignage qui doit fortifier le procès-verbal, nous insisterons à penser que la loi n'en désignant aucuns, les comprend nécessairement tous : elle laisse cela à la prudence des juges; ainsi, ils peuvent admettre toutes sortes de témoignage, et se contenter du plus léger, pour le complément de preuves. S'il n'y a pas un seul témoin qui puisse déposer du délit, la saisie que peuWent faire les gardes, des instrumens et des bêtes reconnus appartenir aux prévenus, ou des bois en délits, dont les prévenus se trouvoient nantis, peut offrir ce supplément de témoignage qu'exige la loi; mais s'il n'y a absolument que le procès-verbal du garde, les juges ne peuvent prononcer de condamnations qui excèdent 100 fr.

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Foi due au procès verbal constatant la reconnoissance des Délits, et la culpabilité du prévenu.

Arrêt de la Cour de Cassation, du 13 octobre 1808, rendu dans les circonstances ci-après.

Marcel Guillemain étoit prévenu, par procèsverbal régulier, d'avoir deshonoré un chêne, et coupé quatre charges de bois, taillis dans la forêt impériale de Groud.

Le procès-verbal n'étoit attaqué ni dans la forme, ni au fond.

Cependant le tribunal de police correctionnelle de Moulins-en-Gilbert, et la Cour de justice criminelle du département de la Nièvre, avoient renvoyé Guillemain des demandes formées contre lui par l'administration forestière, sous le prétexte que si le délit étoit matériellement établi, il n'étoit pas suffisamment prouvé que le prévenu en fût l'auteur.

Sur le pourvoi de M. le Procureur-Général-Impérial, l'arrêt de la Cour de justice criminelle a été cassé, attendu qu'il présentoit une violation manifeste de la loi penale, en ce qu'il n'avoit point appliqué à un délit certain et légalement constaté, les peines encourues par le délinquant.

La lecture seule du procès-verbal prouvoit toutà-la-fois, qu'un délit avoit été commis et que Guillemain en étoit l'auteur. Cette preuve étoit suffisante, et les tribunaux n'avoient pas le droit d'en exiger une autre.

L'arrêt de la Cour de cassation est ainsì conçu : « Ouï M. Guieu et M. le Coutour, pour M. le « Procureur-Général Impérial.

No. 8.

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Attendu que les procès-verbaux des gardes forestiers dûment affirmés, et revêtus de toutes les formes légales font foi en justice, s'il n'y a pas inscription de faux, ou s'il n'est pas proposé de cause valable de récusation aux termes de l'art. 13 du tit. IX de la loi du 29 septembre 1791.

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Qu'il est du devoir des tribunaux d'appliquer rigoureusement, aux délits constatés par ces procèsverbaux, les peines déterminées par la loi.

«Que c'est éluder l'exécution des lois pénales, et par conséquent les violer en commettant un excès de pouvoir, que de fonder l'absolution d'un prévenu sur le défaut de preuves du délit, lorsqu'un procèsverbal régulier en présente la conviction légale.

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«Que dans l'espèce, le procès-verbal du 2 mai 1808 énoncant tout-à-la-fois qu'un chêne avoit été deshonoré dans la forêt impériale du Groud, que quatre charges de bois taillis avoient été coupées et que Marcel-Guillemain étoit l'auteur de ces délits, puisqu'il ne l'a imputé qu'à lui seul, n'est dirigé que contre lui, ne désigne nominativement que lui, et ne laisse pas à penser qu'on puisse les imputer à un autre que lui.

« Qu'on ne peut pas supposer dans un acte probatoire de sa nature, un défaut de conviction suffisante; lorsque cet acte offre aux yeux les moins clairvoyans, la constatation positive du fait matériel du délit, et l'accusation la plus directe contre celui qu'il désigne pour en être le seul auteur.

Que dès-lors, en refusant de prononcer contre Marcel-Guillemain les peines qu'il avoit encourues, Ja Cour de justice criminelle de la Nièvre a violé toutes les lois de la matière, et particulièrement les art. 1, 3 et 8 du tit. XXXII de l'ordonnance de 1669, dont elle auroit dû faire l'application.

«Par ces motifs, la Cour casse et annule le susdit arrét:

« Ordonne, etc.

QUESTION. La foi doit-elle être accordée aux procès-verbaux de perquisition domiciliaire, ou bien ce genre de procès-verbal peut-il étre attaqué par toute espèce de témoignage, du moins par le resouchement et le transport des bois?

Nous pensons qu'il suffit aux gardes, en rédigeant leurs rapports, d'y exprimer les dimensions de chaque espèce de souche et la grosseur, qualité et essence des arbres trouvés. Ce seroit s'exposer à bien des erreurs, que de les obliger soit à un rétocquage, qui, en supposant que la ruse du délinquant n'y eût pas déjà mis obstacle, entraîneroit des frais de' transport considérables, soit même à une vérification sur échantillon, dont le résultat ne pourroit être que conjectural, parce que le brin peut se trouver desséché et aminci, ou tordu de manière à ne pouvoir servir de pièce de comparaison.

Il est indifférent que le procès-verbal n'exprime point la déclaration d'identité et de séquestre, si d'ailleurs il dépose que ce sont les arbres des souches reconnues par là il met l'individu daus une prévention de délit forestier, qui le soumet essentiel-' lement à l'obligation de les représenter. On dit prévention, parce que l'orsqu'il s'agit d'un délit commis de nuit, ou en l'absence des gardes, pour lequel on ne peut avoir de témoins formels, et dont la preuve est difficile et cachée, la certitude des indices forme la preuve, et en a l'effet.

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Le procès-verbal doit faire à cet égard foi en

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justice; puisque la loi a reconnu dans les gardes une sorte de caractère public, en leur accordant le droit de faire toutes visites, perquisitions et recherches nécessaires, partout où ils soupçonnent des bois de délit recélés: il n'est pas besoin pour l'autorité de leur rapport, qu'ils aient trouvé le prévenu coupant, enlevant ou transportant l'objet de leur recherche ; il suffit qu'ils y aient été conduits par les traînées des bois, les traces des voitures, ou tous autres indices propres à établir l'état d'idendité.

Cette identité n'est pas un fait moral dont la vérité n'est pas prouvée; c'est un fait matériel, un fait certain et constant, qu'on ne peut écarter qu'en attaquant le procès-verbal qui le constate, par l'inscription de faux.

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Ce seroit une erreur, ce nous semble, de considérer ce procès-verbal comme ne faisant pas foi entière, n'inculpant pas le prévenu sous le prétexte qu'il n'est point établi qu'il ait commis le délit, et de soumettre cet acte à l'épreuve d'une information : il ne sauroit y avoir deux ordres de procédures l'un pour le cas où le délinquant seroit pris en flagrant délit, l'autre pour celui où il réussiroit à éviter d'y être surpris; l'admission dans celui-ci de la preuve testimoniale, serviroit aux délinquans à tromper la justice, en dénaturant les bois du délit, ou en se procurant de faux témoins, et se trouveroit en contradiction avec les règlemens qui veulent que tout procès-verbal de reconnoissance d'identité ne soit susceptible que de l'inscription de faux, quelque délai que les gardes aient mis à faire cette re

connoissance.

La crainte de multiplier les inscriptions de faux ne sauroit prévaloir à ce principe, d'autant qu'il peut arriver que les indices qui avoient fait estimer

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