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le prévenu coupable, soient reconnus faux, sans que pour cela, les gardes soient compromis, si d'ailleurs rien ne fait présumer qu'ils aient supposé ces indices. La répression prompte du délit, est le point à considérer; et l'unique moyen de procurer cet avantage, consiste à avoir dans les actes desgardes forestiers, la confiance que la loi a voulu leur assurer, en leur permettant de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à l'inscription de faux.

Délit de paissance de moutons dans un bois particulier.

Annulation sur le pourvoi de l'Administration forestière, d'un arrêt de la Cour criminelle des Basses Alpes, rendu le 12 juillet 1808, au profit du sieur Aubert. (Du 3 septembre 1808).

constatoit

Un procès-verbal du 14 avril dernier que le nommé Aubert, de la commune d'Entragues, avoit envoyée paître dans un bois appartenant au sieur Gandemer 92 moutons, brebis et agneaux.

Sur la dénonciation faite du délit aux officiers forestiers, par le propriétaire lésé, l'Administration: forestière traduisit le prévenu devant le tribunal correctionnel de Digne, pour se voir condamner aux peines portées par la loi.

Aubert comparut, et soutint que les moutons et brebis ayant été trouvés dans une propriété particulière, le propriétaire seul avoit eu le droit de se plaindre, et non l'Administration forestière.

Le tribunal correctionnel crut devoir adopter cette fin de nou-recevoir, en se fondant sur l'avis du

Conseil d'Etat du 18 brumaire an XIV, approuvé par Sa Majesté le 16 frimaire suivant.

Sur l'appel interjeté de ce jugement par le sousinspecteur forestier à la Cour de justice criminelle du département des Basses-Alpes, arrêt intervint le 12 juillet dernier, qui confirina le jugement de

mière instance,

pre

C'est contre cet arrêt que l'Administration forcstière s'est pourvu, et sur ce pourvoi, la Cour de Cassation a statué ainsi qu'il suit :

« Ouï M. Vermeil et M. Thuriot, pour M. le Pro«< cureur-général;

« Vu l'art. 13 du tit. XIX de l'ordonnane de 1669; « Vu l'art. 2 du tit. XXVI;

<< Vu enfin la loi du 17 septembre 1791;

« Et attendu qu'il est constaté par un procès« verbal régulier, que le nommé Aubert avoit envoyé paître dans le bois du sieur Gandemer une « grande quantité de brebis et moutons.

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« 2°. Que sur la dénonciation de ce délit faite par <«<le propriétaire, l'Administration forestière a fait, « comme elle l'a dû, les poursuites autorisées par <<< la loi.

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« 3°. Que l'avis du Conseil d'Etat du 18 brumaire « an XIV, approué par l'Empereur, porte, à la vérité, << sur la troisième question qui y est proposée, que quelque soit l'intérêt de l'Etat à la conservation des « bois, on peut s'en remettre à celui des particu«liers, de ne pas dégrader les bois qui leur appar<< tiennent; mais qu'il ne s'agit point ici de dégâts << commis dans le bois d'un particulier par lui-même, << ni de son consentement; qu'il s'agit, au contraire, d'un dégât commis contre la volonté du pro✩ priétaire.

1

4°. Que la Cour criminelle du département des « Basses-Alpes, en se fondant sur cet avis du Conseil « d'Etat, a pensé que dans l'espèce, la poursuite ne pouvoit être faite qu'à la requête du propriétaire, <«<et non par l'Administration forestière, d'où il ré<«<sulte qu'en confirmant le jugement du tribunal «< correctionnel qui l'avoit ainsi jugé, elle a non<< seulement fait une fausse application de cet avis «< du Conseil, mais est encore formellement contre« venu aux lois de la matière.

<<< Par ces motifs, la Cour casse et annulle l'arrêt « de la Cour de justice criminelle, du 12 juillet «<< dernier >>

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Moyen de garantir les vaisseaux de la piqûre des vers.

Lettre écrite le 8 décembre 1808, par M. DuCREST, de Genève, au Rédacteur du Moniteur, et insérée dans ce Journal!

Tout le monde sait que la carène des vaisseaux qui naviguent dans plusieurs mers, et particulièrement dans celles de l'Amérique et des Indes, est sujette.

à y être piquée par une multitude de vers qui, prenant leur nourriture dans le bois, y grossissent et s'y multiplient à un tel point, que les vaisseaux qu'on n'a pas eu le soin d'en garantir efficacement, ne peuvent y naviguer pendant quelques mois seulement. sans courir le risque d'une perte presque inévitable. On n'a trouvé jusqu'à présent que deux deux moyens prévenir un accident si funeste.

de

Le premier, et celui qui réussit le mieux, est le doublage des vaisseaux en cuivre..

Le second, est le doublage, en planches minces, qu'on sacrifie pour la pâture des vers, dont on garantit le corps du navire par l'interposition de matières grasses et amères, et dont on imbibe du gros papier gris, de la bourre ou des étoffes grosgières.

Le premier moyen est extrêmement dispendieux, et donne lieu d'ailleurs à la sortie d'un numéraire très - considérable, pour l'acquisition de l'immense quantité de cuivre dont on a besoin ; de sorte qu'il n'y a que la marine militaire qui profite de ce procédé, ou du moins le nombre des vaisseaux de commerce qui s'en servent, est très-limité.

Le second moyen, le seul que le commerce puisse généralement employer, quoique moins dispendieux que le premier, l'est encore beaucoup, et d'ailleurs a l'inconvénient très-grave de ne remplir quelquefois que très-imparfaitement son objet.

J'ai imaginé un moyen très-simple, très-économique, et plus efficace encore que le doublage en cuivre, pour 'garantir les vaisseaux de la piqûre des vers. Je crois payer une partie de ma dette de citoyen, en vous priant de le rendre public par la voie

du Moniteur. Je le soumets à l'examen et à l'expérience.

Le voici.

Il faut doubler les vaisseaux avec des planches. minces de bois blanc, tel que sapin, tilleul ou peuplier, en faisant préalablement bouillir ces planches dans de l'huile sicative, maintenue à la chaleur de 75 à 80 degrés; car une chaleur au-dessus de celle de l'eau bouillante altéreroit la qualité du bois.

Des expériences que j'ai faites avant la révolution, m'ont appris que l'ébullition, pendant deux heures, de planches de sapin d'un demi pouce d'épaisseur, y introduit un gros pesant d'huile par pouce cube, et que cette quantité est suffisante. C'est à raison de huit livres par pied cube.

La carène d'un grand vaisseau de commerce, peut avoir 6,000 pieds carés de surface. Le cubage d'un bordage d'un demi pouce d'épaisseur, seroit donc de 280 pieds cubes, lesquels à raison de 8 livres par pied cube s'imbiberoient de 2,000 livres d'huile, qui ne coûteroient pas plus de 2,000 francs: le prix de la quantité de cuivre qui seroit nécessaire, passeroit cette somme de 10,000 francs.

Comme l'huile est antiphatique à toute espèce de vers on peut être sûr que ce doublage n'en seroit jamais piqué, et d'ailleurs on pourroit en assurer encore davantage l'effet, en empoisonnant l'huile avec de l'arsenic ou du vert de gris. Mais je crois pouvoir répondre que cela seroit inutile.

Comme l'huile est aussi antiphatique à ce qui végéte qu'à ce qui a vie, et qu'une ébullition de deux heures introduit dans le bois une quantité d'huile égale au cinquième du volume du bois de sapin, et presqu'au

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