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lorsque, d'après la nature da sol, la différence de leur valeur n'est pas sensible, et qu'on parvient à la déterminer par un terme moyen. On donne alors à ces arbres un prix commun, qui, s'il est fixé avec soin, abrège l'opération sans lui rien faire perdre de la justesse qu'elle doit avoir.

Les arbres de quatre âges et au-dessus, considérés comme futaie, et distingués par essence, doivent être comptés; et s'il n'y a pas de différence sensible dans leur valeur, on peut les porter à un taux commun par pied d'arbre de chaque essence.

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Réunissant ensuite la valeur de la futaie et du taillis, fixée de la manière dont on vient de l'in-diquer, on connoîtra ce que vaut la superficie entière du bois à estimer, et y ajoutant la valeur donnée au fond, on obtiendra le véritable prix de l'estimation totale de ce canton de bois.

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Pour rendre plus faciles à saisir les détails de cette estimation, il convient de les réunir dans un tableau récapitulé ce tableau sera placé a la fin du procès-verbal qui, d'ailleurs, contiendra tous les développemens nécessaires à présenter, tant pour faire connoître les bases de l'estimation, que pour mettre à même de juger que ces bases ont été convenablement prises et arrêtées.

On donnera dans un prochain numéro un modèle du procès-verbal à dresser pour les opérations de ce genre.

DEUXIÈME PARTIE.

ECONOMIE FORESTIÈRE.

CETTE seconde partie de chaque numéro des Annales forestières aura deux sections: la première, relative à la Statistique; la seconde, comprenant les Améliorations.

SECTION PREMIERE.

Statistique.

Considérations générales.

Ce seroit faire un ouvrage d'un grand intérêt pour l'administration et pour ceux qui s'occupent du domaine public, que de réunir, sur les principales forêts de l'empire, des notes historiques qui fissent connoître leur origine et les principaux changemens qu'elles ont éprouvés sous les rapports de la propriété, de leur étendue, de leur régime et de leurs produits naturels. Un tel ouvrage, composé avec soin et sur de bons matériaux, seroit très-utilement consulté dans nombre d'occasions, épargneroit des recherches fort longues, ou mettroit au moins sur la voie de celles à faire pour l'objet qu'on auroit en vue; mais il ne peut être exécuté par un seul homme; les sources qui en contiennent les matériaux, sont trop nombreuses et disséminées sur un trop grand nombre de points, pour qu'il lui soit permis d'y puiser les renseignemens nécessaires à la confection d'un compendium historique des forêts. Cette entreprise, dont nous ne savons pas qu'on ait en

core eu l'idée en France, seroit sans doute d'une exé cution lente et difficile ; mais il suffit qu'elle soit possible, pour que l'avantage qui en résultera, engage à la tenter.

Nous essayerons, dans quelques articles de ces Annales, de préparer des matériaux pour ce travail; mais quels que soient les avantages que nous offrent, à cet égard, notre position particulière et les nombreux dépôts qui existent dans la capitale, nous sentons que nos efforts n'auroient qu'un succès incomplet, si messieurs les officiers forestiers ne les secondent, en nous adressant des renseignemens historiques sur les forêts les plus importantes confiées à leurs soins nous nous empresserons de faire usage de leurs mémoires, que nous insérerons toujours sous leurs noms, à moins d'avis contraires. La réunion de leurs travaux aux nôtres, préparera l'exécution du tableau pue des grandes forêts de la

France.

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Commençons par donar quelques idées générales sur l'ancien état des forêts, et sur leur mode d'admi nistration.

Nous puiserons ces détails dans un ouvrage allemand, publié en 1788, par M. Trunk, grandmaître des forêts, et professeur de la science forestière à Fribourg en Brisgau.

Nous aurons plusieurs fois occasion de citer cet auteur estimable, qui s'est particulièrement occupé du droit forestier et de l'histoire politique des forêts.

Les historiens les plus anciens s'accordent à dire que l'Allemagne (et nous pouvons ajouter la France), avant d'avoir acquis une population, aussi considé rable que celle qui s'y trouve aujourd'hui, n'étoit, pour ainsi dire, couverte que de forêts et de plaines désertes.

Nos pères s'occupoient très-peu de culture; d'abord, parce qu'ils savoient se contenter du plus stricte nécessaire, ensuite parce que leurs hordes vagabondes, ainsi que les Tartares et les autres peuples non civilisés, erroient çà et là, et qu'ils regardoient les forêts les plus épaisses, et les plus étendues, comme les meilleurs remparts qui pussent les défendre des incursions de leurs ennemis.

Ils regardoient aussi, comme un avantage glorieux, d'être séparés des autres peuples par une immense étendue de forêts et de déserts; parce que cette distance étoit pour eux une preuve de la crainte qu'ils inspiroient à leurs ennemis, et qui empêchoit ceux ci d'approcher de leurs demeures,

L'histoire de la police et de l'administration des forêts chez les anciens peuples d'Allemagne et de France, n'offre rien de remorable dans ces premiers temps, où il y avoit beaucoup trop de bois, et trop peu de terres cultivées, à raison soit de la population qui augmentoit chaque jour, soit des progrès des sciences et de la civilisation.

On ne s'occupoit alors que du défrichement des forêts qui furent long-temps une propriété commune, où chacun pouvoit abattre et enlever le bois dont il avoit besoin.

Mais la population s'étant fixée, et des habitations stables ayant été formées, la communauté des biens cessa, et il s'établit un ordre de partage, par l'événement duquel les droits de propriété ou d'usage des souverains, des grands vassaux, des seigneurs et des communes furent réglés.

Quelque temps après ces partages, on s'occupa de préserver les forêts des entreprises et des dévas→ tations des étrangers,

Dès lors les lois Ripuaires défendirent, sous les peines les plus sévères, les vols de bois.

Les lois Saliques firent les mêmes déférences et déterminèrent les peines à infliger à ceux qui causeroient quelques dommages aux forêts.

On établit en même-temps l'usage de marquer les arbres à abattre, et la loi Šalique défendit de laisser plus d'un an sur pied les arbres ainsi marques; autrement on les vendoit à tel prix que ce fût.

La même loi défendit, sous de grandes peines, l'écorcement des arbres et l'abattage des arbres. fruitiers.

Les lois des Lombards ordonnoient que celui qui brûleroit un arbre qui ne lui appartiendroit pas, fût arrêté, pour être condamné à une peine et å un dédommagement; et que celui qui abattroit un arbre de réserve, ou en enleveroit seulement l'écorce, eût le poignet coupé, ou perdît la vie.

Ce sont là les premières lois, encore barbares il est vrai, qui furent rendues sur les forêts.

Dans la suite, les souverains établirent des officiers auxquels on attribua la surveillance particulière de cette portion de leurs domaines.

Nous exposerons sommairement, dans un autre article, ce qui a eu successivement lieu à cet égard.

SECTION II.

Améliorations.

Cette seconde section se compose des travaux, des procédés, découvertes, questions, projets, ouvrages. nouveaux, intéressant les forêts.

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