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la marine; par Raphaël Noury, agent de la marine, attaché au cinquième arrondissement forestier; un vol. in-4°. Prix, 7 fr. 50 c. pour Paris, et 9 fr., franc de port pour les départemens. A Paris, chez l'Auteur, rue du Mont-Blanc, no 27; et chez ArthusBertrand, libraire, rue Hautefeuille, no. 23.

Nous n'avions pas encore de Tarifs qui facilitassent le cubage des bois en stères et parties du stère: ceux qu'on annonce remplissent d'une manière satisfaisante la lacune qui existoit à cet égard, et présentent une suite de calculs nombreux applicables aux bois de toutes dimensions.

L'accueil que les Ministres ont fait aux Tarifs dont il s'agit, est une preuve non équivoque de leur mérite.

Nous désirerions seulement que l'auteur eût adopté un format plus portatif: le cubage des bois se faisant sur le parterre des ventes, sur les ports ou dans les chantiers de construction, l'emploi d'un volume de moindres dimensions que l'in 4°., auroit présenté de l'avantage.

Un des derniers Tarifs de ce genre, mais qui se rapporte aux anciennes mesures, a été imprimé en l'an VII (1799), il a pour titre: Manuel du Marchand de Bois, et quoiqu'infiniment moins étendu que celui de M. Noury, il devenoit, ainsi que plusieurs autre, ouvrages rédigés dans le même esprit, d'un usage très-commode par son format in-12.

Le succès que ne peuvent nanquer d'avoir les Tarifs de M. NOURY permettant de croire que la 1re édition en sera promptement épuisée, nous l'invitons, lors de le seconde, à prendre en considération la remarque que nous faisons ici, dans la seule vue d'ajouter encore quelque chose au mérite, généralement reconnu, de

son ouvrage.

ANNALES FORESTIÈRES.

FAISANT SUITE AU MÉMORIAL FORESTIER.

No. II.

PREMIÈRE PARTIE.

REGLEMENS.

SECTION Iere. LÉGISLATION.

S. Ier. Lois.

DANS le cours de la session de 1807, il a été rendu quatre lois, dont les dispositions concernent, en tout ou en partie, l'Administration des forêts.

ere

La 1., du 15 septembre 1807, est relative au budjet de l'Etat; il en a été donné extrait dans le Mémorial de 1807 (1).

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La 2., du 16 du même mois de septembre, a pour objet de déterminer le cas où deux arrêts peuvent donner lieu à l'interprétation de la loi.

La 3., du même jour, est relative à des impositions pour confection de routes et canaux.

La 4. enfin, encore du 16 septembre, concerne le desséchement des marais elle se trouve en entier au Mémorial de 1807 (2).

(1) Voyez page 248 et suivantes de ce Mémorial. (2) Voyez page 253 et suivantes de ce Mémorial.

No. 2.

4

De sorte qu'il reste encore à rendre compte des deux lois rendues, l'une pour le cas où il y a lieu à interprétation de la loi, et l'autre pour la confection de routes et canaux.

Voici le texte de la première:

No. 1. Loi qui détermine le cas où deux arrêts de la Cour de Cassation peuvent donner lieu à l'interprétation de la loi (du 16 septembre 1807).

Art. 1. Il y a lieu à interprétation de la loi, si la cour de Cassation annule deux arrêts ou jugemens en dernier ressort, rendus dans la même affaire entre les mêmes parties, et qui ont été attaqués par les mêmes moyens.

2. Cette interprétation est donnée dans la forme des règlemens d'administration publique.

3. Elle peut être demandée par la cour de Cassation, avant de prononcer le second arrêt.

4. Si elle n'est pas demandée, la cour de Cassation ne peut rendre le second arrêt, que les sections réunies, et sous la présidence du grand-juge.

5. Dans le cas déterminé en l'article précédent, si le troisième arrêt est attaqué, l'interprétation est de droit, et il sera procédé comme il est dit à l'ar ticle 2.

No. 2. Loi relative à des impositions pour confection de routes et canaux (du 16 septembre 1807).

(Nota. Le texte de la loi dont il s'agit, contenant des détails qui pourroient être regardés comme, en quelque sorte, éttangers à l'Administration des forêts, on a cru , pour' éviter des longueurs, devoir ne présenter ici qu'un extrait de cette loi).

Elle est divisée en quatre titres, et les titres en sections.

LE TITRE 1er. a pour objet les impositions pour confection de routes.

Le n°. Les impositions pour confection de canaux ou pour la navigation des fleuves ou rivières. LE II. Les impositions pour travaux divers. LE IV. enfin, les dispositions générales.

LE TITRE 1er. relatif, comme on vient de le dire, aux impositions pour confection de routes, a 10

sections.

La 1. section, concernant les impositions pour routes dans le département de l'Aisne, autorise plusieurs communes de l'arrondissement de Laon, à s'imposer extraordinairement, pendant trois ans, les sommes nécessaires pour acquitter la part afférente à chacune d'elles, dans les frais de réparation de la route de la Fère à Noyon, par Chaulni.

La 2. section, concernant les impositions pour routes dans le département du Gard, porte qu'à compter de 1808, et pendant dix ans, il sera ajouté aux contributions de ce département, quatre centimes par franc, destinés à acquitter les travaux de réparations et entretien de trente routes dont la direction se trouve indiquée par la loi.

La 3. section règle une imposition pour la route d'Honfleur à Alençon: cette route, qui a sa direction par Lizieux et Vimoutiers, déjà ouverte en partie, doit être terminée dans le département du Calvados. La dépense, évaluée à 300,000 fr., est répartie, savoir: un sixième sur les fonds des routes, un sixième par voie de centimes additionnels sur les contributions du département du Calvados, et

quatre sixièmes par voie de centimes additionnels,sur les communes de l'arrondissement de Lizieux. Les travaux doivent être exécutés en 1808, 1809, 1810 et 1811.

La 4. section traité des routes dans le département du Cher, et désigne celles de Bourges à Sancerre, du Blanc à Mornay, et de Moulins à Tours; ainsi que des ponts à établir sur ces routes. A compter de 1808, et pendant douze ans, il sera levé, sur le département du Cher, six centimes additionnels à toutes les contributions directes, pour former un fonds destiné à acquitter moitié des dépenses. Le trésor public fournira chaque année une somme égale au montant de cette contribution.

La 5. section, ayant pour objet la route de Paris à Uzerches, porte, qu'a dater de 1808 et. pendant sept ans, il sera levé sur le département de la Creuze; deux centimes additionnels aux contributions directes, destinés à former un fonds qui sera exclusivement employé à la route dont il s'agit. Le trésor public fournira une somme égale à celle de la contribution.

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La 6. section, concernant la route de Lyon à Bordeaux, ordonne qu'à dater de 1808 et pendant quatre ans, il seralevé sur les départemens du Rhône, de la Loire, du Puy-de-Dôme, de la Corrèze de la Dordogne et de la Gironde, des centimes additionnels à toutes les contributions directes, destinés à former un fonds exclusivement employé à l'achèvement de cette route, qui aura sa direction par Feurs, Thiers, Clermont, Ussel, Tulle et Brives. Le trésor public fournira une somme égale à celle de la contribution.

La 7. section, comprenant les routes du dépar

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