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La 3. section concerne la prorogation et l'établissement d'impositions pour réparation des digues du Rhin. A partir de 1897, il sera levé, sur les départemens du Mont Tonnerre, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Roër, des centimes additionnels, pour , pour former un fonds destiné à acquitter les dépenses nécessaires pour le rétablissement, la construction et l'entretien des digues de bordage du Rhin, afin de préserver les territoires des communes riveraines, des invasions de ce fleuve.

La 4. section a pour objet la prorogation du péage du pont Morand à Lyon; prorogation au moyen de laquelle les concessionnaires de ce péage seront tenus, suivant leurs offres, de faire toutes les réparations jugées nécessaires.

La 5. section comprend l'imposition pour un magasin de auvetage au Havre et autres ports. Il sera prélevé, pour cet objet, un droit additionnel sur celui de tonnage; droit duquel les navires français, naviguant au petit cabotage, seront exempts. Le gouvernement pourra former des établissemens sur les mêmes bases et par les mêmes moyens, dans les autres ports de l'empire où il le jugera

utile.

Le TITRE IV, contenant les dispositions générales, porte que tous les fonds provenant des contributions établies par la loi dont on vient de parler, seront versés à la caisse d'amortissement, pour y rester à la disposition du ministre de l'intérieur, comme fonds spéciaux; et que toutes les contestations relatives à ces impositions ou aux travaux portés aux titres précédens, seront jugées par les conseils de préfecture, sauf le pourvoi as conseil d'état.

S. II. Décrets impériaux.

No. 1. Décret impérial qui ordonne la publication de la loi du floréal an XT, dans les trois 9 départemens du ci-devant Etat de Gènes.

An Palais de Saint-Cloud, le 4 août 1807.

NAPOLÉON, ete,

Sur le rapport de notre Grand-Juge, Ministre de la Justice, nous avons décrété et décrétons ce qui

suit:

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Art. Ier. La loi du 9 floréal an XI, relative au régime des bois appartenant aux communes aux établissemens publics et aux particuliers, sera publiée dans les trois départemens du ci-devant état de Gênes, pour y être exécutée selon sa forme et

feneur.

1

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II. Notre Grand-Juge, Ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

No. 2. Décret impérial qui ordonne la publication de la loi 6 frimaire an VII dans les Etats de Parme et Plaisance.

Au Palais des Tuileries, le 18 août 1807.
* Kup dus n

NAPOLÉON, etc.

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Sur le rapport de notre Grand-Juge, Ministre de la Justice, notre Conseil d'Etat entendu Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. La loi du 6 frimaire an VII, relative aux bacs et bateaux de passage, sera publiée dans les Etats de Parme et Plaisance, pour y être exécutée selon sa forme et teneur.

Art. 2. Notre Grand-Juge, Ministre de la Justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

S. IIL Avis du Conseil d'État.

Extrait des minutes de la secrétairerie d'Etat du 18 septembre 1807.

Avis du Conseil d'Etat, sur le rejet d'une demande en remise, ou modération d'une amende prononcée pour contravention aux bois, concernant les arbres destinés au service de la marine.. (Séance du 12 septembre 1807).

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Le Conseil d'état, qui a entendu la section des finances sur le renvoi qui lui a été fait par Sa Majesté, d'un rapport du Ministre de ce département, concernant la demande faite par le sieur d'HaudoinDeuilly, marchand de bois, de la remise, ou au moins de la modération d'une amende de trois mille francs, à laquelle il a été condamné par arrêt de la cour criminelle de la Haute-Marne du 22 juin 1806, confirmé par la cour de cassation le 27 novembre suivant, pour avoir disposé de plusieurs arbres marqués pour le service de la marine, dans une coupe de bois qu'il avoit achetée du sieur Gontaud; exposant qu'il n'a disposé de ces arbres que dix-huit mois après la marque faite, et que la loi du 9 floréal an XI permet d'en disposer au bout d'un an, si les fournisseurs de la marine n'ont pas fait procéder à leur enlèvement.

Vu la loi du 9 floréal an XI, et l'arrêté du gouvernement du 28 du même mois;

Considérant que la loi n'a entendu mettre à la disposition des propriétaires, que les arbres coupés

et non enlevés au bout de l'année; que l'arrêté du 28 floréal rappelle les dispositions de l'arrêt du conseil du 23 juillet 1748, contenant expresses défenses aux particuliers propriétaires de bois, de faire abattre à l'avenir, sous quelque prétexte que ce soit, aucun des arbres marqués pour la marine, à peine de confiscation et de trois mille livres d'amende; que le sieur d'Haudouin a été condamné comme étant en contravention à cet arrêt,

Est d'avis que la demande du sieur d'HaudouinDeuilly doit être rejetée, et que le présent avis doit être inséré au Bulletin des Lois.

SECTION IT. JURISPRUDENCE.

Les Agens Forestiers peuvent-ils, sans l'autorisation de l'administration générale des Forêts interjeter appel des jugemens correctionnels rendus en matière Forestière?

La loi du 29 septembre 1791, art. 17, titre 9 exigeoit l'autorisation de la conservation; mais alors le délai de l'appel, qui étoit, comme en matière civile, de trois mois, à compter du jour de la signification du jugement, permettoit aux agens forestiers de se procurer, à temps utile cette autorisation. Aujourd'hui, qu'aux termes de l'art. 194 du code des délits et des peines, le délai de l'appel en matière correctionnelle, n'est plus que de dix jours, à compter de celui qui suit la prononciation du jugement, la faculté d'interjeter appel, accordée aux agens forestiers comme parties plaignantes, deviendroit illusoire, si pour user de cette faculté, ils demeuroient obligés de prendre préalablement l'autorisation de l'administration générale, puisqu'en

raison des distances, ils seroient la plupart dans Timpossibilité de se la procurer dans les 10 jours: c'étoit donc nécessité de dire, que cette formalité de de l'autorisation, n'ayant été imposée aux officiers, que pour l'intérêt de l'administration générale, on pouvoit considérer comme abrogée, la disposition qui l'exige, que du moins l'on pouvoit croire que son vou étoit suffisamment renipli, lorsqu'un inspecteur forestier, après avoir interjeté l'appel dans les 10 jours, avoit pris soin de demander, et avoit obtenu l'autorisation de la conservation, pour suivre son appel, quoique d'après le texte de la loi, l'autorisation dut précéder, et non suivre l'appel.

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Les arrêts de la Cour de cassation, ci-après transcrits, ont fixé le point de jurisprudence, en décidant que l la loi du 29 septembre 1791, à cet égard, ne pouvoit exister avec celle du 3 brumaire an 4, et que par conséquent celle-ci avoit été abrogée.

Néanmoins la précaution que l'administration générale a prise d'obliger ses préposés à lui soumettre chaque fois leurs moyens d'appel, doit continuer d'avoir son exécution, ainsi que cela s'est pratiqué jusqu'à présent.29 (2015

Annulation sur le pourvoi de l'administration Forestière et du Procureur-Général, près la Cour criminelle de la Loire Inférieure, d'un arrét de cette Cour du 6 avril, rendu à l'avantage du sieur Blanchard. (Du 18 juin 1807).5

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Il s'agissoit du mérite d'un appel d'un jugement correctionnel: la cour de justice criminelle l'avoit rejeté, sur le fondement, qu'il avoit été interjeté sans l'autorisation de l'administration forestière, et elle s'étoit fondée sur l'art. 17, tit. 9, de la loi du 29

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