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septembre 1771, quoique cet article eût été rapporté par la loi du 3 brumaire an 4.

La cour de justice criminelle s'étoit encore fondée, pour rejeter la requête d'appel, sur ce qu'elle n'avoit pas été suivie par le préposé, qui avoit fait les poursuites en première instance; mais le sous inspecteur qui avoit été appelé à l'audience, l'avoit été à la requête du procureur-général, en sa qualité de sousinspecteur, remplissant provisoirement les fonctions d'inspecteur.

L'arrêt de cassation est ainsi conçu:

<< Vu l'article 456, de la loi du 3 brumaire an 4, « n°. 1er.

«Attendu que, dans l'espèce, la cour de justice << criminelle, en se fondant, comme elle l'a fait dans « son arrêt du 6 avril dernier, sur l'art. 17 de la << loi du 29 septembre 1731, pour rejeter la requête

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d'appel présentée par l'administration des forêts, « contre le jugement de première instance, rendu «contre elle par le tribunal de police correction«nelle, est tombée dans une erreur évidente, cette «loi n'étant plus applicable à l'espèce, et se trouvant « implicitement et nécessairement abrogée par la « promulgation de la loi du 3 brumaire an 4, qui « n'accordant que 10 jours, au lieu de 3 mois, à «compter du jour de la prononciation des jugemens rendus en police correctionnelle, mettroit évidem‐ << ment, dans plus d'un cas, l'administration fores«tière dans l'impuissance de se pourvoir contre les jugemens qui lui préjudicieroient, si les employés « étoient obligés, avant d'agir en son nom, de solli«citer et d'attendre une autorisation formelle;

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«< Attendu que, dans la présente affaire, cette autorisation qui n'étoit d'ailleurs requise par le dé

gislateur que dans l'intérêt de l'administration, a

« été donnée, et se trouve consignée dans la correspondance du conservateur de l'arrondissement << dans lequel est située la forêt de Vioreau, avec l'inspecteur du même arrondissement, d'où il suit le moyen pris du défaut d'autorisation, en supposant qu'on pût l'invoquer encore depuis la << promulgation de la loi du 3 brumaire an 4, ne << seroit pas exact en fait, et ne pourroit pas être op« posé dans l'espèce;

« que

«Attendu enfin, que la cour de justice criminelle << du département de la Loire-Inférieure, est encore

tombée dans l'erreur, lorsqu'elle a cru pouvoir se « fonder, pour rejeter la requête d'appel de l'admi«<nistration forestière, sur ce que l'appel n'avoit pas « été suivi par le préposé, qui avoit fait les poursuites << de première instance; qu'elle auroit dû remarquer << que si l'affaire avoit été suivie en première instance a par le sieur Lejeune, inspecteur à Châteaubriant; le "sieur Lecouvreur de la Jonquière avoit été appelé à << l'audience, en sa qualité de sous-inspecteur, remplis«<< sant provisoirement les fonctions d'inspecteur des << 2°. et 3°. arrondissemens; et que dans tous les cas "sa comparution, dans l'intérêt de l'administration «< forestière, auroit été régularisée par la citation qui « lui avoit été donnée à la requête du procureur« général impérial, près la cour de justice crimi

nelle du département de la Loire-Inférieure; d'où il suit encore que sous ce second point de vue il « a été fait, par l'arrêt attaqué, une fausse application « de l'art. 17 de la loi du 29 septembre 1791.

<< Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt << rendu le 6 avril dernier, par la cour de justice «< criminelle du département de la Loire-Inférieure, et pour être statué, comme elle auroit dû le faire,

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« sur l'appel interjeté par l'administration forestière.. << du jugement rendu contre ladite administration par le tribunal de police correctionnelle, séant à Châteaubriant, le 10 janvier 1807. Conformément «‹ à la loi, renvoie l'affaire et les parties devant la cour criminelle de Maine et Loire ».

Le sieur Blanchard ayant formé opposition à cet arrêt d'annulation, comme rendu sur le mémoire non communiqué du procureur général de Nantes sa requête a été rejetée par arrêt du 18 décembre 1807, dont la teneur suit,

« les

Considérant sur ses fins de non recevoir, que procureurs-généraux-impériaux, près les cours de justice criminelle, ont incontestablement le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts «rendus par lesdites cours, sur l'appel des jugemens «rendus par les tribunaux correctionnels.

Que ce droit est formellement attribué aux pro«cureurs-généraux par l'art. 205 du code, du 3 brumaire an 4, dont les dispositions s'étendent, par «leur généralité absolue, à toute espèce de délits de police correctionnelle.

<«<La cour rejette les fins de non recevoir.

«Considérant en premier lieu, sur le fond de l'op«position, que l'art. 17 du titre 9 de la loi du 29 « septembre 1791, a été implicitement et nécessai«rement abrogé par l'art. 194 du code du 3 bru«maire an 4, qui n'accorde que 10 jours pour interjeter appel des jugemens correctionnels.

«< Considérant d'ailleurs que l'administration fo«restière a formellement prescrit, par des lettres << circulaires, à tous les agens forestiers, de relever appel dans les to jours de tous jugemens contraires aux droits et aux intérêts du gouvernement.

« Considérant en outre, que, dans l'espèce, il est « établi par la correspondance légale qui a eu lieu « entre le conservateur et l'inspecteur, que l'appel interjeté par l'inspecteur, l'a été en vertu des « ordres positifs du conservateur.

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« Qu'il résulte même de cette correspondance, que « le conservateur a indiqué à l'inspecteur quelques❝ uns des moyens à employer sur l'appel.

<< Considérant en second lieu, que quoique le con<< servateur eût figuré en première instance dans la poursuite, l'inspecteur n'en a pas moins légalement « poursuivi sur l'appel, dès qu'il agissoit en vertu des "ordres du conservateur.

«Que si le sous-inspecteur a été cité ensuite par « le procureur-général-impérial, près la cour de jus«tice criminelle, pour voir prononcer sur l'appel, « ce n'a été que parce que le sous-inspecteur rem<< plissoit alors, par intérim, les fonctions d'ins«pecteur.

l'art. 17

Considérant d'ailleurs que 17 du tit. 9 de la « loi du 29 septembre 1791, en prescrivant au préposé qui a poursuivi en première instance de «poursuivre sur l'appel, n'a eu en vue que l'intérêt «de l'administration, et l'ordre du service intérieur de cette administration.

«Que les prévenus de délits forestiers, sont non recevables à attaquer les délégations faites par l'ad<«<ministration dans ses intétêts à d'autres préposés, << d'après les circonstances impérieuses qui rendent «ces délégations nécessaires.

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«La cour rejette l'opposition formée par Joseph « Blanchard, par requête du 12 septembre 1807, << ordonne en conséquence que ledit arrêt soit exé"cute suivant sa forme et teneur.

SECTION III. DISPOSITION ADMINISTRATIVE.

Circulaires.

No. 374, Médaille décernée par la Société d'Agriculture du département de la Seine, et encouragemens donnés à des gardes-forestiers pour des améliorations exécutées dans les forêts. (24 mai 1808.)

La société d'agriculture du département de la Seine a décerné, Monsieur, dans sa séance publique du 1". de ce mois, une médaille d'or au sieur Alquier, garde à cheval dans le département du Tarn, pour des améliorations exécutées dans les forêts de son arrondissement.

Elle a aussi mentionné honorablement, pour travaux du même genre, trois gardes particuliers, dont l'un est Dominique Henry, et sert dans le département des Vosges; l'autre Ignace-Joseph Servais, dans le département de Jemmappe, et le troisième Michel Thomas, dans le département de l'Aube.

Je vous prie de donner connoissance à vos subordonnés, de ces honorables encouragemens. Si vous pouviez déterminer les sociétés d'agriculture de votre arrondissement à en accorder de semblables à des gardes qui se seroient livrés à la restauration de leur triage, je suis persuadé que l'exemple que donne annuellement la société d'agriculture de Paris, auroit des résultats très-étendus. Je ne puis que vous recommander cet objet.

N°. 375. Débouchés à ouvrir dans les forêts qui en sont susceptibles pour améliorer leurs produits (21 juillet 1808.)

Il existe, Monsieur, des forêts inaccessibles, et d'autres dont les communications sont extrêmement

N°. 2.

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