Page images
PDF
EPUB

abus, en établissant un temps fixe pour les coupes de « ces réserves; que ce temps devroit être plus ou moins << long suivant la nature des terrains, et leur profon << deur; que cette attention est absolument nécessaire; << qu'on en pourroit régler les coupes à50 ans, dans les «terrains de 3 pieds et demi, et à 100 ans dans un << terrain de 4 pieds et demi, et au-delà; il ajoute : « je donne ces termes d'après les observations que « j'ai faites au moyen d'une tarrière haute de cinq pieds, avec laquelle j'ai sondé quantité de terrains, << où j'ai examine en même temps, la hauteur, la gros«seur et l'âge des arbres; cela se trouvera assez juste pour les terres fortes et pétrissables; dans les terres légères et sablonneuses, on pourroit fixer les coupes « à 40, 60, et 80 ans ; on perdroit à attendre plus long-temps, et il vaudroit infiniment mieux garder << du bois dans les magasins, que de le laisser sur pied dans les forêts, où il ne peut manquer de « s'altérer à certain âge. »

« ou

[ocr errors]
[ocr errors]

On voit que M. de Buffon avoit un peu plus de respect pour l'ordonnance de 1669, que M. Fanon, et que ce célèbre écrivain lui rend justice sur les avantages qu'elle procure à l'état, pour les réserves qu'elle prescrit dans les bois des ecclésiastiques et des communes. Quant à son opinion sur la nécessité de les couper avant qu'elles dépérissent, elle ne trouvera de contradiction de la part de qui que ce soit, pas plus que de la part de M. Fanon.

On termine l'analyse de l'ouvrage, en disant qu'il contient des erreurs, ainsi qu'on vient de le démontrer, et que les vérités qui s'y rencontrent, ne sont pas neuves, comme l'annonce cependant l'auteur.

ANNALES FORESTIÈRES.

FAISANT SUITE AU MÉMORIAL FORESTIER.

No. III.

PREMIÈRE PARTIE.

RÈGLEMENS.

SECTION Iere. LÉGISLATION.

S. Ier. Décrets impériaux.

Nous diviserons ces décrets en deux classes, la première comprenant ceux relatifs aux brevets d'invention concernant la carbonisation; et la seconde, ceux qui autorisent l'établissement de nouvelles usines..

I ere. Classe, Brevets d'invention.

Extrait du décret impérial donné à Bayonne le 24 avril 1808, contenant proclamation des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés pendant le premier trimestre 1808.

Le sieur Bordier, propriétaire à Nemours, département de Seine et Marne, auquel il a été délivré, le 7 janvier 1808, un certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix années, pour la carbonisation du bois avec distillation d'acide pyNo. 3.

7

roligneux et de goudron, a été bréveté définiti

vement.

Extrait du décret impérial donné à Bayonne le 17 juillet 1808, contenant proclamation des brevets d'invention et de perfectionnement, délivrés pendant le deuxième trimestre de 1808.

Les sieurs Callias frères, auxquels il a été délivré, le 29 avril 1808, l'attestation de leur demande d'un certificat d'addition et de changemens à leurs procédés pour la carbonisation de la tourbe dont le brevet d'invention leur a été délivré le 7 nivôse

an 9.

[ocr errors]

2. Classe. Etablissemens d'Usines.

Décret impérial qui autorise le sieur Wendel, maitre de forges, à construire une platinerie dans l'ile de Monminon, située sur le cours de la rivière de Finch, au-dessous de la dernière des roues à eaux des forges et fonderies qu'il possède à Hayange, département de la Mozelle. (Fontainebleau, 13 novembre 1807.)

Décret impérial qui autorise le sieur Theyssièrede-Miremont à construire une fonderie à Vizille, arrondissement de Grenoble (Isère), pour le traitement des minerais de plomb et de cuivre. (Palais des Tuileries, 18 août 1807.)

Décret impérial qui autorise le sieur Defleury à établir dans sa forge, située à Thonance-les-Moulins, arrondissement de Wassy (Haute-Marne), une usine dite martinet, qu'il a acquise des propriétaires de la forge de St.-Dizier. (Palais, des Tuileries, 18 août 1807.)

Décret impérial qui autorise le sieur Wautier, maître de forges à Maubeuge, à faire construire dans

(69)

PARSONS

LIBRARY

University of
MICHIGAN

la commune et sur la rivière de Consobre (Nord), une grosse forge destinée à remplacer la fonderie qui y existoit autrefois. (Paris, le 18 août 1807.)

Décret impérial qui autorise le sieur Laroque à convertir en un martinet à cuivre, le moulin à foulon dont il est propriétaire dans la commune d'Albi, département du Tarn. (Paris, le 22 janvier 1808.)

Décret impérial qui autorise le sieur Posson, propriétaire du haut fourneau des Vennes, situé à Liége (Ourthe), à ajouter à son usine deux fours à réverbère. (Paris, le 22 janvier 1808.)

Décret impérial qui autorise le sieur Mouret, acquéreur des forges de Chenecey (Doubs), à continuer le roulement de ses usines, ainsi que le pratiquoient les anciens propriétaires; sauf les modifications annoncées. (Paris, le 4 mars 1808.)

Décret impérial qui autorise les sieurs Tubeuf à construire deux fours de verrerie, l'un pour le verre vert, et l'autre pour le verre noir, dans leur propriété de Rochebelle, arrondissement d'Alais, département du Gard. (Paris, 14 mars 1808.)

Décret impérial qui autorise le sieur Prolaz à établir et maintenir en activité, pendant douze années, sur le ruisseau d'Ire, commune de Doussard, arrondissement d'Annecy, département du Mont-Blanc, un martinet pour réduire la gueuse en fer. (Bayonne,. le 7 mai 1808.)

Décret impérial qui confirme, 1o. l'adjudication des usines d'Undervillier, faite par le directoire du district de Delmont, au sieur Georges de Belfort; 2o. celle des usines de Bellefontaine, faite par le district de Porentruy au sieur Huvelin de SaintAppollinaire; et 30. la cession faite par ce dernier

aux sieurs Meyner et Bomeque, des usines de Bellefontaine. (Bayonne, le 22 mai 1808.)

Décret impérial qui permet au sieur Goujon de construire une forge à traiter le fer, et une fonderie sur les bords de la rivière de Veuvre, entre les communes de la Beurière et de Liffré, arrondissement de Rennes, département d'lle et Villaine. (Bayonne, 2 juillet 1808.)

SECTION II. JURISPRUDENCE.

Pour que des particuliers se puissent servir d'engins et filets prohibés par l'ordonnance, suffit-il qu'ils ne soient pas maîtres pécheurs, et qu'ils pêchent dans des rivières non flottables et non navigables?

Les frères Dumoulin sont surpris avec des engins prohibés par les ordonnances: poursuivis par l'administration des forêts, ils sont acquittés par la cour de justice criminelle du Mont-Blanc, sur le fondement que les prévenus n'étoient pas maîtres pêcheurs; et qu'ils avoient pêché dans une rivière qui n'était ni flottable ni navigable.

Sur le pourvoi de l'administration: ARRÊT.

La Cour,

vu l'art. 25 du titre 31 de l'ordonance de 1669, et l'art. 1 du même titre; et attendu qu'il résulte du premier de ces articles, qu'il prohibe d'une manière générale, et sans aucune distinction, les engins et filets défendus dont il ordonne le brûlement; que cette disposition prohibitive comprend nécessairement, dans sa généralité, toutes les rivières navigables ou non, et tous pêcheurs, maîtres ou non ce qui suit, 1o. de l'art. 11 du même titre 31, qui

« PreviousContinue »