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oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, elle continuera à embrassser ce territoire.

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Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo, sans renfermer cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Genep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite, telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne [rheinælndische ruthen], appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera pour l'essentiel telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux Gouvernemens pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans les articles 66 et 68 ; et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points. analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des Etats prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd,.Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

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Les endroits. Huissen, Malbourg, le Limers avec la villede Savenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas, et S. M. prussienne y renonce à per-pétuité pour elle ét tous ses descendans et successeurs.)

S. M. le roi de Prusse, en réunissant à ses Etats les pro

vinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés par rapport à ces pays détachés de la France, dans le traité de Paris du 30 mai 1814.

Les provinces prussiennes sur les deux rives du Rhin jusqu'au-dessus de la ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de grand-duché du Bas-Rhin, et S. M. en prendra le titre.

Royaume d'Hanovre.

26. S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant substitué à son ancien titre d'électeur du Saint-Empire romain, celui de roi d'Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les puissances de l'Europe et par les princes 'et villes libres de l'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici l'électorat de Brunswick-Lunebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par les articles suivans, formeront dorénavant le royaume d'Hanovre. Cessions de la Prusse au Hanovre.

27. S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, pour être possédés par S. M. et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

1.o La principauté de Hildesheim, qui passera sous la domination de S. M., avec tous les droits et toutes les charges avec lesquels ladite principauté a passé sous la domination prussienne.

2.o La ville et le territoire de Goslar.

3.o La principauté d'Ost-Frise, y compris le pays dit le Harlingerland, sous les conditions réciproquement stipulées par l'article 30 pour la navigation de l'Ems et le commerce par le port d'Embden. Les états de la principauté conserveront leurs droits et priviléges.

4.o Le comté inférieur [Niedere-Grafschaft] de Lingen et la partie de la principauté de Munster prussienne qui est située

entre ce comté et la partie de Rheina-Wolbek, occupée par le Gouvernement hanovrien. Mais comme on est convenu que le royaume d'Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de vingt-deux mille ames, et que le comté inférieur de Lingen, et la partie de la principauté de Munster ici mentionnée, pourraient ne pas répondre à cette condition, S. M. le roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation dans la principauté de Munster, autant qu'il serait nécessaire pour renfermer ladite population. La commission que les Gouvernemens prussien et hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de l'exécution de cette disposition.

S. M. prussienne renonce à perpétuité, pour elle, ses descendans et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

Renonciation de la Prusse au Chapitre de Saint-Pierre

à Nærten.

28. S. M. le roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendans et successeurs, à tout droit et prétention quelconque que S. M. pourrait, en sa qualité de souverain de l'Eichsfeld, former sur le chapitre de Saint-Pierre, dans le boug de Norten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.

Cessions du Hanovre à la Prusse.

29. S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, cède à S. M. le roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui

et ses successeurs,

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1. La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de l'Elbe, avec les villages lunebourgeois situés sur la même rive; la partie de ce duché située sur la rive gauche

demeure au royaume d'Hanovre. Les États de la partie du duché qui passent sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et priviléges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du 15 septembre 1702, confirmé par S. M. le roi de la Grande-Bretagne, actuellement régnant, en date du 21 juin 1765;

2. Le bailliage de Kloetze;

3. Le bailliage d'Elbingerode;

4. Les villages de Rüdigershagen et Gænseteich; 5.°. Le bailliage de Reckeberg.

S. M. Britannique, roi d'Hanovre, renonce à perpétuité, pour elle, ses descendans et succèsseurs, aux provinces et districts compris dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

Navigation et Commerce.

30. S. M. le roi de Prusse, et S. M. Britannique, roi d'Hanovre, animés du desir de rendre entièrement égaux et communs à leurs sujets respectifs les avantages du commerce de l'Ems et du port d'Embden, conviennent à cet égard de ce qui suit :

1.° Le Gouvernement hanovrien s'engage à fairé exécuter à ses frais, dans les années de 1815 et 1816, les travaux qu'une commission mixte d'experts, qui serà noimmée immédiatement par la Prusse et le Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de l'Ems, de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir constamment cette partie de la rivière dans l'état dans lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation.

2.o Il sera libre aux sujets prussiens d'importer ou d'exporter, par le port d'Embden, toutes denrées, productions, marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater de

leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sujets hanovriens eux-inêmes.

3. Les navires prussiens, ainsi que les négocians prussiens, ne paieront, pour la navigation, l'exportation ou l'im portation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d'autres péages ou droits quelconques, que ceux auxquels seront tenus les sujets hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d'un commun accord entre la Prusse et le Hanovre, et le tarif ne pourra être changé à l'avenir que d'un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici s'étendent également aux sujets hanovriens qui navigueraient sur la partie de la rivière de l'Eins qui reste à S. M. prussienne.

4. Les sujets prussiens ne seront point tenus de se servir des. négocians d'Einbden pour le trafic qu'ils font pour ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habitans de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.

S. M. le roi de Prusse, de son côté, s'engage à accorder aux sujets hanovriens la libre navigation sur le canal de lá Stecknitz, de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitans du duché de Lauenbourg S. M. prussienne s'engage en outre d'assurer ces avantages aux sujets hanovriens; dans le cas que le duché de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain.

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Routes militaires.

31. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe trois routes militaires par leurs Etats respectifs, savoir:

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