Page images
PDF
EPUB

clavées dans le territoire prussien, et nommément la seigneurie de Wildenberg dans le grand-duché de Berg, et la baronie de Schauen dans la principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie prussienne.

Disposition relative au grand - duché de Wurzbourg et à la principauté d'Aschaffenbourg en faveur de la Bavière.

44. S. M. le Roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et successeurs, en toute propriété et souveraineté, le grand-duché de Wurzbourg, tel qu'il fut possédé par S. Ă. I. l'archiduc Ferdinand d'Autriche, et la principauté d'Aschaffenbourg telle qu'elle a fait partie du grand-duché de Francfort, sous la dénomination de département d'Aschaffenbourg.

Sustentation du Prince Primat.

45. A l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du prince Prinat, comme ancien prince ecclésiastique, il est arrêté :

1.° Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles du recès, qui, en 1803, ont réglé le sort des princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

2.° Il recevra à cet effet, à dater du 1." juin 1814, la somme de cent mille florins payables par trimestre, en bonnes espèces, sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère.

Cette rente sera acquittée par les souverains sous la domination desquels passent des provinces ou districts du grand-duché de Francfort, dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera.

3. Les avances faites par le prince primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, fui seront restituées à lui ou ses héritiers ou ayans-cause.

Cette charge sera supportée proportionnellement par les

[ocr errors]

souverains qui posséderont les provinces et districts quf forment la principauté de Fulde.

4. Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du prince primat, lui seront rendus.

5. Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l'article 59 du recès de l'empire du 25 février 1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit grand-duché, à dater du 1. juin 1814.

er

6. Il sera, sans délai, établi une commission dont lesdits souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article.

7.° Il est entendu qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourrait être élevée envers le prince Primat, en sa qualité de grand-duc de Francfort, sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette

nature.

Ville libre de Francfort.

46. La ville de Francfort avec son territoire, tel qu'il se trouvait en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité de droits entre les différens cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l'administration. Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

Indemnités du Grand-duc de Hesse.

47. S. A. R. le grand-duc de Hesse obtient, en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le Roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin, dans le ci-devant département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de cent quarante mille habitans. S. A. R. possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété; elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach située sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en restera a la Prusse.

Hesse-Hombourg.

48. Le landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la confédération rhénane.

Territoires réservés pour les maisons d'Oldenbourg, de SaxeCobourg, de Mecklenbourg-Strelitz, et le comte de Pappenheim.

49. Il est réservé dans le ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des États de S. M. le Roi du Prusse, un district comprenant une population de soixante - neuf mille ames, dont il sera disposé de la manière suivante : le duc de Saxe-Cobourg et le duc d'Oldenbourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt mille habitans. Le duc de Mecklenbourg-Strelitz et le landgrave de HesseHombourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitans; et le comte de Pappenheim, un territoire comprenant neuf mille habitans.

Le territoire du comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. prussienne.

Arrangement futur relativement à ces territoires.

50. Les acquisitions assignées par l'article précédent aux

ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, et au landgrave de Hesse-Hombourg, n'étant point contigues à leurs Etats respectifs, LL. MM. l'Empereur d'Autriche, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de la Grande-Bretagne et le Roi de Prusse, promettent d'employer leurs bons offices, à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir par des échanges ou d'autres arrangemens, auxdits princes, les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu'ils seront provisoirement sous l'ad ministration prussienne au profit des nouveaux acquéreurs.

Pays sur les deux rives du Rhin remis à l'Autriche.

51. Tous les territoires et possessions, tant sur la rive gauche du Rhin dans les ci-devant départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre, que dans les ci-devant départemens de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacens, mis à la disposition des Puissances alliées par le traité de Paris du 30 mai 1814, dont il n'a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. l'Empereur d'Autriche.

Isembourg.

52. La principauté d'Isembourg est placée sous la souveraineté de S. M. I. et R. A., et sera envers elle dans les rapports que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les États médiatisés.

Confédération germanique.

53. Les princes souverains et les villes libres d'Alle magne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. I'Empereur d'Autriche, les Rois de Prusse, de Danemarck et des Pays-Bas, et nommément :

L'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique ;

Le Roi de Danemarck, pour le duché de Holstein;

Le Roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg;

Établissent entre eux une confédération perpétuelle qui portera le nom de confédération germanique.

But de cette confédération.

54. Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des états confédérés.

Égalité de ses membres.

55. Les membres de la confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

Diète fédérative.

56. Les affaires de la confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit colfectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang:

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »