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10. Danemarck, pour Holstein.

11. Pays-Bas, pour Luxembourg...

I.

I.

12. Maisons grand-ducales et ducales de Saxe. 1. 13. Brunswick et Nassau..

I.

... ·

I.

14. Mecklembourg-Schwerin et Strelitz.
15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartz-
bourg..

16. Hohenzollern, Lichteinstein, Reuss, Schaum-
bourg-Lippe, Lippe, et Waldeck.....
17. Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême
et Hambourg.

1.

I.

TOTAL.

I.

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Présidence de l'Autriche.

57. L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Composition de l'assemblée générale.

58. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changemens à faire dans les lois fondamentales de la confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératifmême, d'institutions organiques ou d'autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale; et, dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des Etats individuels :

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La diète, en s'occupant des lois organiques de la confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens Etats de l'empire médiatisés.

Règles à suivre par rapport à la pluralité des voix.

59. La question si une affaire doit être discutée par l'Assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La diète est permanente. Elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au-delà de quatre

mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Ordre des voix.

60. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres

de la confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune régle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera, n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Résidence de la diète à Francfort.

61. La diète siégera à Francfort-sur-Mein. Son ouverture est fixée au 1. septembre 1815.

er

Rédaction des lois fondamentales.

62. Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Maintien de la paix en Allemagne.

63. Les États de la confédération s'engagent à défendre, non-seulement l'Allemagne entière, mais chaque État individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la

guerre est déclarée par la confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différens par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austregal (austrægal-instanz bien organisé, auquel les parties litigeantes se soumettront sans appel.

Dispositions particulières de l'Acte de la confédération.

64. Les articles compris sous le titre de dispositions particulières dans l'acte de la confédération germanique, tel qu'il se trouve annexé en original et dans une traduction française au présent traité général, auront la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés ici.

ROYAUME DES PAYS-BAS ET GRAND DUCHÉ
DE LUXEMBOURG.

Royaume des Pays-Bas,

65. Les anciennes provinces-unies des Pays-Bas et les ci-devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoire's, désignés dans le même article, sous la souveraineté de son A. R. le prince d'OrangeNassau, prince souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les puissances dans la maison d'OrangeNassau.

Limites du royaume des Pays-Bas.

66. La ligne comprenant les territoires qui composeront

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