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réunion des provinces belgiques avec les provinces unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.

AFFAIRES DE LA SUISSE.

Intégrité des dix-neuf cantons.

74. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique.

Réunion de trois nouveaux cantons.

75. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neuchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

Réunion de l'évêché de Bâle et de la ville et du territoire de Bienne au canton de Berne.

.76. L'évêché de Bâle, et la ville et le territoire de Bienne, seront réunis à la confédération helvétique et feront partie du canton de Berne.

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivans:

1.o Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, Schoenbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfaefflingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle;

2.° Une petite enclave située près du village Neuchâtellois de Lignières, laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neuchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neuchâtel

Droits des habitans dans les pays réunis à Berne.

77. Les habitans de l'évêché de Bâle et ceux de Bienne réunis aux cantons de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentans et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. II sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa juridiction, les priviléges municipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies. Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

Seigneurie de Razüns.

78. La cession qui avait été faite par l'article 3 du traité de Vienne du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razüns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l'empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite par déclaration du 20 mars 1815 en faveur du canton des Grisons.

Arrangemens entre la France et Genève.

79. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de

la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris du 30 mai 1814, S. M. T. C. consent à faire placer Ja ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoix en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le pas

sage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé. Dans les réglemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera, de la manière la plus convenable aux Genevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le Mandement de Peney. S. M. T. C. consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit Mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Cessions du Roi de Sardaigne au canton de Genève.

80. S. M. le Roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève, jusqu'à Veiry inclusivement, plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève, et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vénézas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le Roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au canton de Genève; sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs, sur-tout pour ce qui concerne la délimitation en-dessus de Veiry, et sur la montagne de Salève, renonçant, Sadite Majesté, pour elle et ses succes

seurs, à perpétuité, sans exception ni réserves, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S. M. le Roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le canton de Vaud, par la route de Versoix. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et le Mandement de Jussy, et on accordera les facilités qui pourraient être nécessaires dans l'occasion pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des Etats de S. M. le Roi de Sardaigne et du port franc de Gènes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'État de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève; et les Gouvernemens respectifs prendront à cet effet,. de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande chacun sur son territoire.

Compensation à établir entre les anciens et les nouveaux
Cantons.

81. Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieure), une somme qui sera appliquée à l'instruction publique, et aux frais d'ad

ministration générale, mais principalement au premier objet dans lesdits cantons.

La quotité, le mode de paiement, et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu'il suit :

Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall, fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure, un fonds de 500,000 liv. de Suisse.

Chacun des premiers paiera l'intérêt de sa quote-part, à raison de 5 pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.

La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

Le canton du Tessin' paiera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.

Dispositions relatives aux fonds placés en Angleterre. 82. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne, il est statué :

1.° Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en 1803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 1. janvier 1815, des intérêts à échoir;

cr

2.° Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798, jusques et y compris l'année 1814, seront affectés au paiement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique;

3.° Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses fédérales; les pays

in

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