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Saint-Alexandre-Newsky, grand'croix de celui de SaintWolodimir de la seconde classe, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, de celui de l'Aigle rouge de Prusse, de l'Etoile polaire de Suède, et de l'Aigle d'or de Würtemberg;

Le traité entre la France et la Grande-Bretagne,

Pour la France, par M. Charles-Maurice TalleyrandPérigord, prince de Bénévent (ut suprà);

Et pour la Grande-Bretagne, par le très-honorable Robert Stewart, vicomte de Castlereagh, conseiller de S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire d'état, ayant le département des affaires étrangères, &c. &c. &c.

Le sieur George Gordon, comte d'Aberdeen, vicomte de Formartine, ford Haddo, Methlic, Tarvis et Kellie, &c. l'un des seize pairs représentant la pairie de l'Écosse dans la chambre haute, chevalier de son très-ancien et très-noble ordre du Chardon, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté I. et R. Apostolique ;

Le sieur Guillaume Shaw Cathcart, vicomte de Cathcart, baron Cathcart et Greenock, conseiller de sadite Majesté en son conseil privé, chevalier de son ordre du Chardon et des ordres de Russie, général dans ses armées, et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près S. M. I'Empereur de toutes les Russies;

Et l'honorable Charles-Guillaume Stewart, chevalier de son très-honorable ordre du Bain, membre de son parlement, lieutenant général dans ses armées, chevalier des ordres de l'Aigle noir et de l'Aigle rouge de Prusse, et de plusieurs autres, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire prês Sa Majesté le Roi de Prusse;

Le traité entre la France et la Prusse,

Pour la France, par M. Charles-Maurice TalleyrandPérigord, prince de Bénévent (ut suprà);

Et pour la Prusse, par MM. Charles-Auguste baron de Hardenberg, chancelier d'état de S. M. le Roi de Prusse, chevalier du grand ordre de l'Aigle noir, de l'Aigle rouge, de celui de Saint-Jean de Jérusalem et de la Croix de fer de Prusse, grand-aigle de la Légion d'honneur, chevalier des ordres de Saint-André et de Saint-Alexandre Newsky, et de Sainte-Anne de première classe de Russie, grand'croix de l'ordre de Saint-Etienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de Saint-Charles d'Espagne, de celui des Séraphins de Suède, de l'Aigle d'or de Würtemberg, et de plusieurs autres ; et Charles-Guillaume baron de Humboldt, ministre d'état de sadite Majesté, chambellan et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de S. M. I. et R. Apostolique, chevalier du grand ordre de l'Aigle rouge, de celui de la Croix de fer de Prusse, et de celui de Sainte-Anne de première classe de Russie;

Avec les articles additionnels suivans:

ÀRTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ AVEC la russie.

LE duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays a été occupé par ses armes, les deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immédiatement une commission spéciale composée, de part et d'autre, d'un nombre égal de commissaires, qui seront chargés de l'examen, de la liquidation et de tous les arrangemens relatifs aux prétentions réciproques.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de.ce jour : il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées

en même temps. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grâce 1814.

(L. S.) Signé le Prince DE BÉNÉVENT.

(L. S.) Signé ANDRÉ Comte DE RASCUMOFFSKY.
(L. S.) Signé CHARLES ROBERT Comte DE NESSEL-

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GRANDE-BRETAGNE.

ART. 1. Sa Majesté Très-Chrétienne, partageant sans réserve tous les sentimens de Sa Majesté Britannique relativement à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de S. M. Britannique, pour faire prononcer par toutes les Puissances de la Chrétienté, l'abolition de la traite des noirs; de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas de la part de la France, dans un délai de cinq années, et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'Etat dont il est sujet.)

2. Le Gouvernement britannique et le Gouvernement français nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, afin de s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédant qui se trouverait en faveur de l'une ou de l'autre des deux Puissances..

3. Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourraient y avoir contractées, ou de donner au moins caution satisfaisante.

4. II sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la ratification du présent traité de paix, main-levée du séquestre qui aurait été mis depuis l'an 1792, sur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujets.

Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'article 2, s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des sujets de S. M. Britannique envers le Gouvernement français, pour la valeur des biens meubles ou immeubles indûment confisqués par les autorités françaises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances ou autres propriétés indûment retenues sous le séquestre depuis l'année 1792.

La France s'engage à traiter à cet égard les sujets anglais avec la même justice que les sujets français ont éprouvée en Angleterre; et le Gouvernement anglais, desirant concourir pour sa part au nouveau témoignage que les Puissances alliées ont voulu donner à S. M. Très-Chrétienne, de leur desir de faire disparaître les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, s'engage, de son côté, à renoncer, dès que justice complète sera rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédant qui se trouverait en sa faveur, relativement à l'entretien des prisonniers de guerre, de manière que la ratification du résultat du travail des commissaires susmentionnés, et l'acquit des sommes ainsi que la restitution des effets qui seront jugés appartenir aux sujets de S. M. Britannique, compléteront sa renonciation.

5. Les deux hautes parties contractantes, desirant d'établir les relations les plus amicales entre leurs sujets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le plutôt que faire se pourra, sur leurs intérêts commerciaux, dans l'intention d'encourager et d'augmenter la prospérité de leurs Etats respectifs.

Les présens articles additionnels auront la même force

et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au traité de ce jour: ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps. En for de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés, et y ont apposé le cachet de leurs armes,

Fait à Paris, le 30 Mai de l'an de grâce 1814.

(L. S.) Signé le Prince DE BÉNÉVENT.

(L. S.) Signé CASTLEREAGH.

(L. S.) Signé ABERDEEN.

(L. S.) Signé CATHCART.

(L. S.) Signé Charles STEWART, Lieutenant général. Ti si èrmic

ARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ AVEC LA PRUSSE.

QUOIQUE le traité de paix conclu à Bâle le 5 avril 1795, celui de Tilsitt du 9 juillet 1807, la conyention de Paris du 20 septembre 1808, ainsi que toutes les conventions et actes quelconques conclus depuis la paix de Bâle entre la Prusse et la France, soient déjà annullés de fait par le présent traité, les hautes parties contractantes ont jugé néanmoins à propos de déclarer encore expressément que lesdits traités cessent d'être obligatoires pour tous leurs articles, tant patens que secrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et se dégagent de toute obligation qui pourraient en découler.

Sa Majesté Très-Chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français, étant ou ayant été au service de Sa Majesté Prussienne, demeureront sans effet, ainsi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de

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