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délai, à Varsovie, un ou plusieurs commissaires pour concourir, en son nom, aux termes dudit article, à l'examen et à la liquidation des prétentions réciproques de la France et du ci-devant duché de Varsovie, et à tous les arrangemens y relatifs.

Sa Majesté Très-Chrétienne reconnaît, à l'égard de S. M. I'Empereur de toutes les Russies, en sa qualité de Roi de Pologne, la nullité de la convention de Baïonne; bien entendu que cette disposition ne pourra recevoir d'application que conformément aux principes établis dans les conventions désignées dans l'article 9 du traité de ce jour.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité de ce jour. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

(L. S.) Signé RICHELIEU,

(L. S.) Signé le Prince DE RASOUMOFFSKI,
(L. S.) Signé le Comte CAPO-D'ISTRIA.

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[N.° 4.]

CONVENTION

Conclue en conformité de l'article 4 du Traité principal, du 20 Novembre 1815, et relative au Paiement de l'Indemnité pécuniaire à fournir par la France aux Puissances alliées.

LE

E paiement auquel la France s'est engagée vis-à-vis des Puissances alliées, à titre d'indemnité, par l'article 4 du traité de ce jour, aura lieu dans la forme et aux époques déterminées par les articles suivans.

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ART. 1. La somme de sept cents millions de francs, montant de cette indemnité, sera acquittée, jour par jour, par portions égales, dans le courant de cinq années, au moyen de bons au porteur sur le trésor royal de France, ainsi va être dit.

qu'il

2. Le trésor remettra d'abord aux Puissances alliées quinze engagemens de quarante-six millions deux tiers formant la somme totale de sept cents millions,.payables, le premier le 31 mars 1816, le second le 31 juillet de la même année, et ainsi de suite, de quatre mois en quatre mois, pendant les cinq années successives.

3. Ces engagemens ne pourront être négociés; mais ils seront échangés périodiquement contre des bons au porteur négociables, dressés dans la forme usitée pour le service ordinaire du trésor royal.

4. Dans le mois qui précédera les quatre pendant lesquels un engagement sera acquitté, cet engagement sera divisé par le trésor de France en bons au porteur, payables à Paris par portions égales, depuis le premier jusqu'au dernier jour des quatre mois.

Ainsi l'engagement de quarante-six-millions deux tiers échéant le 3 1 mars 1816, sera échangé, au mois de novembre 1815, contre des bons au porteur payables, par portions égales, depuis le 1. décembre 1815 jusqu'au 31 mars 1816. L'engagement de quarante-six millions deux tiers échéant le 31 juillet 1816, sera échangé, au mois de mars de la même année, contre des bons au porteur, payables par portions égales, depuis le 1. avril 1816 jusqu'au 31 juillet de la même année, et ainsi de suite, de quatre mois

en quatre mois.

er

5. Il ne sera point délivré un seul bon au porteur pour l'échéance de chaque jour; mais cette échéance sera divisée en plusieurs coupures de mille, deux mille, cinq mille, dix mille et vingt mille francs, dont la réunion formera la somme totale du paiement de chaque jour.

6. Les Puissances alliées, convaincues qu'il est autant de leur intérêt que de celui de la France qu'il ne soit pas: émis simultanément une somme trop considérable de bons au porteur, conviennent qu'il n'y en aura jamais en circulation pour plus de cinquante millions de francs à-la-fois.

7. Il ne sera payé par la France aucun intérêt pour le délai de cinq années que les Puissances alliées lui accordent pour le paiement des sept cents millions.

er

8. Le 1. janvier 1816, il sera remis par la France aux Puissances alliées, à titre de garantie de la régularité des paiemens, une rente sur le grand-livre de la dette publique. de France, de la somme de sept millions de francs, au capitał de cent quarante millions. Cette rente servira à suppléer, s'il y a lieu, à l'insuffisance des recouvremens du Gouvernement français, et à mettre, à la fin de chaque semestre, les paiemens de niveau avec les échéances des bons au porteur, ainsi qu'il sera dit ci-après.

9: Les rentes seront inscrites au nom des personnes que les Puissances alliées indiqueront; mais ces personnes ne pourront être dépositaires des inscriptions que dans le cas

prévu à l'article 11 ci-après. Les Puissances alliées se réservent en outre le droit de faire faire les transcriptions sous d'autres noms, aussi souvent qu'elles le jugeront nécessaire.

10. Le dépôt de ces inscriptions se trouvera sous la garde d'un caissier nommé par les Puissances alliées, et d'un autre nommé par le Gouvernement français.

I I. Il y aura une commission mixte, composée de commissaires alliés et français, en nombre égal des deux côtés, qui examinera, de six mois en six mois, l'état des paiemens et réglera le bilan. Les bons du trésor acquittés constateront les paiemens : ceux qui n'auront pas encore été présentés au trésor de France, entreront dans les déterminations du bilan subséquent ; ceux enfin qui seront échus, présentés et non payés, constateront l'arriéré et la somme d'inscriptions à employer au taux du jour, pour couvrir le déficit. Dès que cette opération aura eu lieu, les bons non payés seront rendus aux commissaires français, et la commission mixte donnera des ordres aux caissiers pour la remise de la somme ainsi fixée, et les caissiers seront autorisés et obligés à la remettre aux commissaires des Puissances alliées, qui en disposeront d'après leurs convenances.

12. La France s'engage à rétablir aussitôt, entre les mains des caissiers, une somme d'inscriptions égale à celle qui aurait été employée d'après l'article précédent, de manière à ce que la rente stipulée en l'article 8 soit toujours tenue au complet.

13. Il sera payé par la France un intérêt de cinq pour cent par année, depuis le jour de l'échéance des bons au porteur, pour ceux de ces bons dont le paiement aurait été retardé par le fait de la France.

14. Lorsque les six cents premiers millions de francs auront été payés, les alliés, pour accélérer la libération entière de la France, accepteront, si cet arrangement convient au Gouvernement français, la rente stipulée à l'article 8,

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au cours qu'elle aura à cette époque, jusqu'à concurrence de ce qui restera dû des sept cents millions. La France n'aura plus à fournir que la différence, s'il y a lieu.

15. Si cet arrangement n'entrait pas dans les convenances de la France, les cent millions de francs qui resteraient dus, seraient acquittés ainsi qu'il est dit aux articles 2, 3, 4 et 5; et après l'entier paiement des sept cents millions, l'inscription stipulée à l'article 8 serait remise à la France.

16. Le Gouvernement français s'engage à exécuter, indépendamment de l'indemnité pécuniaire stipulée par la présente convention, tous les engagemens contractés par les conventions particulières conclues avec les différentes Puissances et leurs co-alliés, relativement à l'habillement et à l'équipement de leurs armées, et à faire délivrer et payer exactement les bons et mandats provenant desdites conventions, en tant qu'ils ne seraient pas encore réalisés, à l'époque de la signature du traité principal et de la présente convention.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

(Suivent les Signatures.)

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