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Arrêtées entre S. A. R. MONSIEUR, Lieutenant général du Royaume, et les hautes Puissances alliées.

Au château des Tuileries, le 23 Avril 1814.

- (Bulletin des lois n.o 12.)

LES Puissances alliées, réunies dans l'intention de mettre un terme aux malheurs de l'Europe, et de fonder son repos sur une juste répartition de forces entre les Etats qui la composent; voulant donner à la France, revenue à un Gouvernement dont les principes offrent les garanties nécessaires pour le maintien de la paix, des preuves de leur desir de se placer avec elle dans des relations d'amitié; voulant aussi faire jouir la France, autant que possible, d'avance, des bienfaits de la paix, même avant que toutes les dispositions en aient été arrêtées, ont résolu de procéder, conjointement avec S. A. R. MONSIEUR, fils de France, frère du Roi, Lieutenant général du royaume de France, à une suspension

VILLE DE LYS
Biblieth, du Palais des v

A

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d'hostilités entre les forces respectives et au rétablissement des rapports anciens d'amitié entre elles.

S. A. R. MONSIEUR, fils de France, &c. &c. d'une part, et LL. MM. &c. &c. d'autre part, ont nommé en conséquence des plénipotentiaires pour convenir d'un acte, lequel, sans préjuger les dispositions de la paix, renferme les stipulations d'une suspension d'hostilités, et qui sera suivi, le plutôt que faire se pourra, d'un traité de paix; savoir:

(Désignation des hautes Puissances contractantes et de leurs plénipotentiaires ;)

Lesquels, après l'échange de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivans:

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ART. I. Toutes hostilités sur terre et sur mer sont et demeurent suspendues entre les puissances alliées et la France, savoir pour les armées de terre, aussitôt que les généraux commandant les armées françaises et places fortes auront fait connaître aux généraux commandant les troupes alliées qui leur sont opposées, qu'ils ont reconnu l'autorité du Lieutenant général du royaume de France; et, tant sur mer qu'à l'égard des placés et stations maritimes, aussitôt que les flottes et ports du royaume de France, ou occupés par les troupes françaises, auront fait la même soumission.

2. Pour constater le rétablissement des rapports d'amitié entre les Puissances alliées et la France, et pour la faire jouir, autant que possible, d'avance, des avantages de la paix, les Puissances alliéés feront évacuer par leurs armées le territoire français, tel qu'il se trouvait le 1. janvier 1992, à mesure que les places occupées encore hors de ces limites par les troupes françaises, seront évacuées et remises aux alliés.

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3. Le Lieutenant général du royaume de France donnera en conséquence aux commandans de ces places l'ordre de les remettre dans les termes suivans, savoir : fes places situées sur le Rhin, non comprises dans les limites de la France du 1. janvier 1792, et celles entre le Rhin et

ces mêmes limites, dans l'espace de dix jours, à dater de la signature du présent acte; les places du Piémont et dans les autres parties de l'Italie qui appartenaient à la France, dans celui de quinze jours; celles de l'Espagne, dans celui de vingt jours; et toutes les autres places sans exception, qui se trouvent occupées par les troupes françaises, de manière à ce que la remise totale puisse être effectuée jusqu'au 1. juin prochain. Les garnisons de ces places sortiront avec armes et bagages, et les propriétés particulières des militaires et employés de tout grade. Elles pourront emmener l'artillerie de campagne, dans la proportion de trois pièces par chaque millier d'hommes, les malades et blessés y compris.

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La dotation des forteresses et tout ce qui n'est pas propriété particulière, demeurera et sera remis en entier aux alliés, sans qu'il puisse en être distrait aucun objet. Dans la dotation sont compris non-seulement les dépôts d'artillerie et de munitions, mais encore toutes autres provisions de tout genre, ainsi que les archives, inventaires, plans, cartes, modèles, &c. &c. &c.

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D'abord après la signature de la présente convention, des commissaires des Puissances alliées et française seront nommés et envoyés dans les forteresses pour constater l'état où elles se trouvent, et pour régler en commun l'exécution de cet article.

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Les.garnisons seront dirigées par étage sur les différentes lignes dont on conviendra pour leur rentrée en France.

Le blocus des places fortes en France sera levé sur-lechamp par les arinées alliées. Les troupes françaises faisant partie de l'armée d'Italie ou occupant les places fortes dans ce pays ou dans la Méditerranée, seront rappelées sur-lechamp par S. A. R. le Lieutenant général du royaume.

4. Les stipulations de l'article précédent seront appliquées également aux places maritimes : les Puissances contractantes ise réservent toutefois de régler dans le traité

de paix définitif le sort des arsenaux, vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans ces places.

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5. Les flottes et les bâtimens de la France demeureront dans leur situation respective, sauf la sortie des bâtimens chargés de missions: mais l'effet immédiat du présent acte à l'égard des ports français sera la levée de tout blocus par terre ou par mer, la liberté de la pêche, celle du cabotage, particulièrement de celui qui est nécessaire pour l'approvisionnement de Paris et le rétablissement des relations de commerce, conformément aux réglemens intérieurs de chaque pays; et cet effet immédiat, à l'égard de l'intérieur, sera le libre approvisionnement des villes et le libre transit des. transports militaires ou commerciaux.

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6. Pour prévenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer après la signature de la présente convention, il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du Nord après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications du présent acte, seront, de part et d'autre, restitués; que le terme sera d'un mois, depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux îles Canaries de deux mois jusqu'à l'Equateur, et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception, ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.

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7. De part et d'autre, les prisonniers, officiers et soldats de terre et de mer, ou de quelque nature que ce soit, et particulièrement les otages, seront immédiatement renvoyés dans leurs pays respectifs, sans rançon et sans échangé. Des commissaires seront nommés réciproquement pour procéder à cette libération générale.

8. Il sera fait remise par les co-belligérans, immédiatement après la signature du présent acte, de l'administration des départemens ou villes actuellement occupés par leurs forces, aux magistrats nommés par S. A. R. le Lieutenant

général du royaume de France. Les autorités royales pourvoiront aux subsistances et besoins des troupes, jusqu'au moment où elles auront évacué le territoire français; les Puissances alliées voulant, par un effet de leur amitié pour la France, faire cesser les réquisitions militaires, aussitôt que la remise au pouvoir légitime aura été effectuée.

Tout ce qui tient à l'exécution de cet article sera réglé par une convention particulière.

9. On s'entendra respectivement, aux termes de l'art. 2, sur les routes que les troupes des Puissances alliées suivront dans leur marche, pour y préparer les moyens de subsistance; et des commissaires seront nommés pour régler toutes les dispositions de détail, et accompagner les troupes jusqu'au moment où elles quitteront le territoire français.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont fait apposer le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 23 Avril de l'an de grâce 1814.

(Suivent les Signatures.)

ARTICLE ADDITIONNEL.

Le terme de dix jours admis en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention de ce jour pour l'évacuation des places sur le Rhin, et entre ce fleuve et les anciennes frontières de la France, est étendu aux places, forts et établissemens militaires, de quelque nature qu'ils soient, dans les Provinces-Unis des Pays-Bas.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur comine s'il était textuellement inséré à la convention de ce jour. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, ont fait apposer le cachet de leurs armes.

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et y

Fait à Paris, le 23 Avril de l'an de grâce 1S14.

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