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nera l'affaire. Si elle a prononcé sur un chef de réclamation, l'affaire, dans le cas que ce chef est reconnu valable, retourne à la commission de liquidation, pour que cette dernière s'accorde sur l'admissibilité de la réclamation particulière et de la fixation de son montant, ou qu'elle la renvoie de nouveau à une commission d'arbitrage, réduite au nombre de cinq ou de trois membres. La décision rendue, le greffier donnera à la commission de liquidation connaissance de chaque sentence prononcée, afin qu'elle la joigne à ses procès-verbaux, ces jugemens devant être envisagés comme faisant partie du travail de la commis-. sion de liquidation.

Il est au reste bien entendu que les commissions établies en vertu du présent article, ne peuvent point étendre leur travail au-delà de la liquidation des obligations résultant du présent traité et de celui du 30 mai 1814.

6. Les hautes parties contractantes voulant assurer l'accomplissement de l'article 21 du traité de Paris du 30 mai 1814, et déterminer en conséquence le mode d'après lequel il sera tenu compte à la France de celles des dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur des pays. qui ont cessé d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, lesquelles ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France, sont convenues que le montant du capital que chacun des gouvernemens de ces pays respectifs sera dans le cas de rembourser à la France, sera fixé au cours moyen du prix que les rentes du grand-livre auront eu, entre le jour de la signature de la présente convention et le 1er janvier 1816. Ce capital sera bonifié à la France sur les états que la commission établie par l'article 5 de la présente convention dressera et arrêtera, de deux mois en deux mois, après vérification des titres sur lesquels l'inscription a eu lieu.

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On ne remboursera pas à la France le montant des inscriptions provenant des dettes hypothéquées sur des in

-meubles que le gouvernement français a aliénés, quelle que soit la nature de ces immeubles, pourvu que les acquéreurs de ces immeubles aient payé le prix entre les mains dés agens du gouvernement français, à moins que lesdits imI meubles ne se trouvent aujourd'hui (autrement que par voie d'acquisition à titre onéreux, faite pendant la durée de l'ad-ministration française) entre les mains, soit des gouvernemens actuels ou d'établissemens publics, soit des anciens possesseurs. Le gouvernement français reste chargé du - paiement des rentes de ces inscriptions.

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La compensation entre ce qui sera dû à la France du chef des inscriptions, et les paiemens auxquels celle-ci s'est engagée par la présente convention, ne pourra avoir lieu que de gré à gré, sauf ce qui va être dit dans l'article suivant.

7. Seront déduits de ces remboursemens:

1. Les intérêts des inscriptions sur le grand-livre de PÉtat, jusqu'à l'époque du 22 décembre 1813. De même, les intérêts que la France pourrait avoir payés postérieurement à cette époque, lui seront bonifiés par les gouvernemens respectifs ;

2. Les capitaux et intérêts hypothéqués sur des immeubles aliénés par le gouvernement français, encore bien que lesdits capitaux n'aient pas été convertis en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, sans toutefois que, par la présente stipulation, il soit dérogé en rien aux lois ou actes du gouvernement qui prononçaient des prescriptions, des déchéances, et en vertu desquels les créances devaient s'éteindre au profit de la France par voie de confusion ou de compensation.

8. Le gouvernement français ayant refusé de reconnaître la réclamation du gouvernement de Pays-Bas, relative au paiement des intérêts de la dette de Hollande qui n'auraient pas été acquittés, pour les semestres de mars et de septembre 1813, on est convenu de remettre à l'arbitrage

d'une commission particulière la décision du principe de ladite question.

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Cette commission sera composée de sept membres, dont deux à nommer par le gouvernement français, deux par le gouvernement des Pays-Bas, et les trois autres à choisir dans des états absolument neutres, et sans intérêt dans cette question, tels que la Russie, la Grande-Bretagne, la Suède, le Danemark et le royaume de Naples. Le choix de ces trois derniers commissaires se fera de manière qu'un d'eux soit désigné par le gouvernement français, l'autre par le gouvernement des Pays-Bas, et le troisième par les deux commissaires neutres réunis.

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Elle s'assemblera à Paris, le 1. février 1816. Ses membres prêteront le même serment auquel sont astreints les commissaires-juges qui sont institués par l'article de la présente convention, et de la même manière.

Aussitôt que la commission sera constituée, les commis-saires liquidateurs des deux puissances lui soumettront par écrit les argumens, chacun en faveur de son opinion, afin de mettre les arbitres à même de décider lequel des deux gouvernemens, du gouvernement français ou de celui des Pays-Bas, sera tenu à payer les susdits intérêts arriérés, en prenant pour base la disposition du traité de Paris du 30 mai 1814, et si le remboursement que le gouvernement des Pays-Bas sera dans le cas de faire à la France, des inscriptions de dettes des pays réunis à sa couronne, et détachés de la France, peut être exigible sans déduction des rentes de la dette de Hollande arriérées sur les échéances de 1813.

9. Il sera procédé à la liquidation des intérêts non payés des dettes hypothéquées sur le sol des pays cédés à la France par les traités de Campo-Formio et de Lunéville, résultant d'emprunts formellement consentis par les Etats des pays cédés, ou de dépenses faites pour l'administration effective desdits pays..

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Les commissaires liquidateurs devront prendre pour règle de leurs opérations, et les dispositions des traités de paix, et les lois et actes du gouvernement français sur la liquidation ou l'extinction des créances de la nature de celles dont il s'agit.

10. Comme, par l'article 23 du traité de Paris du 30 mai 1814, il a été stipulé que le gouvernement français rembourserait les cautionnemens des fonctionnaires ayant eu maniement de deniers publics, dans les pays détachés de la France, six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté, il demeure

convenu,

1.° Que l'obligation de présenter leurs comptes au gouverment français ne s'étend point aux receveurs communaux : néanmoins, comme le gouvernement français a été intéressé pour certaines portions dans les recettes dont ces comptables étaient chargés, et que, par conséquent, il conserve son recours contre eux en cas de malversation, aucune réclamation pour restitution de leurs cautionnemens ne sera présentée sans être accompagnée d'un certificat des autorités supérieures du pays auquel ces comptables appartienment, déterminant la somme qui, après vérification de leurs comptes, aura été reconnue revenir au gouvernement français par la cause susdite, et que celui-ci déduira du cautionnement, ou constatant qu'i ne revient rien à ce gouvernement; sauf, dans l'un et l'autre cas, la déduction -de ceux des débets que la France s'est réservés par l'article 24 de la présente convention.

2.o Les comptes des employés qui ont manié des fonds du Gouvernement français et qui étaient tenus de faire apurer leur gestion par la cour des comptes, seront examinés par le Gouvernement français, de concert avec le commissaire du Gouvernement actuel de la province dans laquelle le comptable a été employé. L'examen de chaque compte se fera dans les six mois qui suivront immédiatement sa pré

sentation si, dans ce délai, il n'a été rendu aucune décision sur un compte, le Gouvernement français renonce à tout recours contre le comptable. Cette stipulation ne dérogè pas, à l'égard des comptables, au terme de déchéance fixé par l'article 16; bien entendu que, dans le cas de non-présentation de comptes, le Gouvernement français se réserve le droit de poursuivre les comptables par les voies ordi

naires.

3.o Les employés ne pouvant être rendus responsables dè ce qui s'est passé relativement à leurs caisses depuis l'entrée des troupes étrangères, il a été expressément convenu que le Gouvernement français ne pourra répéter sur eux les soldes qu'ils devaient à cette époque, et que ce ne sera qu'une malversation évidente, commise avant l'entrée de ces troupes, qui puisse autoriser le Gouvernement français à retenir totalité ou partie du cautionnement. Dans tous les autres cas, celui-ci sera remboursé de la manière énoncée par l'article 19, paragraphe 2.

II. Conformément à farticle 25 du traité du 30 mai 1814, les fonds déposés par les communes et les établissemens publics dans les caisses des Gouvernemens, feur seront remboursés, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites. Les commissaires-liquidateurs vérifieront le montant desdits dépôts et des avances. Néanmoins, lorsqu'il existerait des oppositions sur ces fonds, le remboursement n'aura lieu qu'après que la main-levée aura été ordonnée par les tribunaux compétens ou donnée volontairement par les créanciers opposans. Le Gouvernement français sera tenų de justifier desdites oppositions. Il est bien entendu que les oppositions faites par des créanciers non Français, n'autori seront pas le Gouvernement français à retenir ces dépôts.

12. Les fonds qui existaient dans la caisse d'agriculture de la Hollande, et qui ont été remis, à titre de dépôt, dans la caisse d'amortissement, dans la caisse de service ou dans toute autre caisse du Gouvernement, seront remboursés

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