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comme tout autre dépôt, sauf les compensations que lesdites caisses pourraient être dans le cas d'imputer sur lesdits fonds.

13. Les commissions de liquidation et d'arbitrage établies en vertu de l'article 5 de la présente convention, s'occuperont aussi de la liquidation des objets relatés dans les articles 22 à 25 du traité du 30 mai 1814, et suivront, pour ces objets, la même marche que pour les autres liquidations dont elles sont chargées. Le Gouvernement français s'engage à faire remettre, quatre mois après la signature de la présente convention, aux commissaires - liquidateurs respectifs, des états exacts, dressés sur les registres du trésor et autres, de toutes les sommes et créances dont il est question dans les susdits articles; et ces états seront comparés avec les reçus des réclamans, pour être vérifiés de cette manière.

er

14. L'article 26 du traité du 30 mai 1814, qui décharge le Gouvernement français, à dater du 1. janvier de la même année, du paiement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français, est maintenu. Quant aux arrérages des pensions jusqu'à l'époque ci-dessus déterminée, le Gouvernement français s'engage à les constater, en fournissant des états exacts tirés des registres des pensions, lesquels seront comparés à ceux qui existent auprès des autorités administratives locales.

15. Comme il s'est élevé des doutes sur l'article 31 de la paix du 30 mai 1814, concernant la restitution des cartes. des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, on est convenu que toutes les cartes des pays cédés, et notamment celles que le Gouvernement français a fait exécuter, seront exactement remises, avec les planches qui y appartiennent, dans un délai de quatre semaines après l'échange des ratifications du présent traité. Il en sera de même des archives,

cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées, ainsi qu'il est stipulé dans le deuxième paragraphe de l'article 31 du traité susdit.

16. Les gouvernemens qui ont des réclamations à faire au nom de leurs sujets, s'engagent à les faire présenter à la liquidation dans le délai d'une année, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité; passé lequel terme, il y aura déchéance de tout droit, réclamation et répétition.

17. Tous les deux mois il sera dressé un bordereau des liquidations définitivement arrêtées, agréées ou jugées, indiquant le nom de chaque créancier, et la somme pour laquelle sa créance doit être acquittée, soit en principal, soit en intérêts arréragés. Les sommes qui sont à payer en numéraire par le trésor royal, soit pour capitaux, soit pour intérêts, seront remises aux commissaires - liquidateurs du gouvernement intéressé, sur leurs quittances visées par les liquidateurs français. Quant aux créances qui, d'après les articles 4 et 19 de la présente convention, doivent être remboursées en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, elles seront inscrites au nom des commissaires-liquidateurs des gouvernemens intéressés ou de ceux qu'ils désigneront. Ces inscriptions seront prises du fonds de garantie établi par l'article 20 de la présente convention, et de la manière qui est stipulée par l'article 21.

18.. Toutes les créances auxquelles il est attaché un intérêt, soit par les termes des lois, soit par ceux du traité du 30 mai 1814, continueront à en jouir au même taux. Quant à celles auxquelles il n'est attaché aucun intérêt, ni par leur nature, ni par ledit traité, elles en produiront un de quatre pour cent à dater de la signature de la présente convention. Tous les intérêts seront payés en numéraire et sur le montant de la valeur nominale de la créance. Les stipulations relatives aux intérêts seront réciproques entre la France et les autres Puis

sances contractantes. 11:

19. Le traité du 30 mai 1814, en réglant les termes dans lesquels les paiemens devaient être accomplis, avait indiqué trois classes de créances. Pour se rapprocher d'une pareille disposition, il a été arrêté, par la présente convention, qu'on adopterait aussi trois classes de remboursemens, comme il

suit :

1.o Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la çaisse d'amortissement seront remboursés en argent dans le terme de six mois, à compter de l'échange des ratifications de la présente convention, pour autant que la remise des pièces ait eu lieu dans les trois premiers mois de la liquidation. Les objets dont les pièces auront été remises plus tard, seront liquidés dans les trois mois suivans.

2.° Les dettes provenant de versemens de cautionnemens ou de fonds déposés par les communes et établissemens publics dans la caisse de service, dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du Gouvernement français, seront remboursées en inscriptions sur le grand - livre de la dette publique, au pair, à condition toutefois que, dans le cas que le cours du jour du réglement fût au-dessous de 75, le Gouvernement français bonifiera la différence entre le cours du jour et 75.

3.o Les autres dettes non comprises dans les deux paragraphes précédens, seront également remboursées en inscriptions au pair, avec la différence que le Gouvernement français ne leur garantit qu'un cours de 60, en s'engageant à bonifier la différence entre le cours du jour et 60.

er

20. Il sera inscrit, le 1. janvier prochain au plus tard, comme fonds de garantie, sur le grand-livre de la dette publique de France, un capital de trois millions cinq cent mille francs de rente, avec jouissance du 22 mars 1816, au nom de deux, de quatre ou de six commissaires, moitié sujets de S. M. T. C., et moitié sujets des Puissances alliées, lesquels commissaires seront choisis et nommés,

savoir: un, deux ou trois par le Gouvernement français, et un, deux ou trois par les Puissances alliées.

Ces commissaires toucheront lesdites rentes de semestre

en semestre.

Ils en seront dépositaires sans pouvoir les négocier.

Ils en placeront le montant dans les fonds publics, et ils en recevront l'intérêt accumulé et composé au profit des créanciers.

et

Dans le cas où les trois millions cinq cent mille francs de rente seraient insuffisans, il sera délivré aux susdits commissaires des inscriptions pour plus fortes sommes, jusqu'à concurrence de celles qui seront nécessaires pour payer les dettes indiquées par la présente convention.

Ces inscriptions additionnelles, s'il y a lieu, seront délivrées avec jouissance de la même époque que celle fixée pour les trois millions cinq cent mille francs de rente cidessus stipulés, et elles seront administrées par les mêmes commissaires et d'après les mêmes principes; en sorte que les créances qui resteront à solder seront acquittées avec la même proportion d'intérêts accumulés et composés que si le fonds de garantie avait été suffisant dès le commen

cement.

Lorsque les paiemens dus aux créanciers auront été effectués, le surplus des rentes non assignées, s'il y en a, ainsi que la proportion d'intérêts accumulés et composés qui leur appartiendra, seront remis à la disposition du Gouvernement français.

21. A mesure que les bordereaux de liquidation prescrits par l'article 17 de la présente convention seront présentés aux commissaires dépositaires des rentes, ceux-ci les viset ront, afin qu'ils puissent être inscrits immédiatement sur le grand-livre de la dette publique, au débit de leur dépôt, et au crédit des commissaires-liquidateurs des gouvernemens réclamans.

22. Les souverains actuels des pays qui ont cessé d'ap

partenir à la France, renouvellent l'engagement qu'ils ont: contracté par l'article 21 de la paix du 30 mai 1814, de tenir compte au Gouvernement français, à partir du 22 décembre 1813, de celles des dettes de ces pays qui ont été converties en inscriptions au grand-livre de la dette publique de France. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par les commissions établies par l'article 5 de la présente con-: vention; bien entendu que le Gouvernement français continuera de payer les rentes de ces inscriptions.

23. Les mêmes Gouvernemens renouvellent l'engage-. ment de rembourser aux sujets français, serviteurs des pays cédés, les sommes qu'ils ont à réclamer à titre de cautionnemens, dépôts ou consignations, dans leurs trésors respectifs. Ces remboursemens se feront de la même manière qui a été convenue par l'article 19 de la présente convention, à l'égard des sujets de ces pays qui ont fait des versemens de la même nature.

24. Il est réservé au. Gouvernement français la faculté, de déduire des cautionnemens que, par l'article 22 du traité du 30 mai 1814 et par l'article 10 de la présente convention, il s'est engagé à rembourser, les débets des comptables qu'un jugement de la cour des comptes, rendu ayant le 30 mai 1814, aurait déclarés rétentionnaires de deniers publics. Cette déduction se fera sans préjudice des poursuites qui, en cas d'insuffisance des cautionnemens, pourront être dirigées contre les rétentionnaires par les voies ordinaires et par-devant les tribunaux du pays où ces comptables sont domiciliés.

25. Dans les pays cédés par la paix du 30 mai 1814 et par le présent traité, les souscripteurs d'effets négociables au profit du trésor royal, ou de la caisse d'amortissement, autres que les receveurs des contributions directes, qui ne les auraient point acquittés à leur échéance, pourront être poursuivis en remboursement devant les tribunaux ordinaires du pays où ils sont domiciliés, à moins qu'ils n'eussent été

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