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contraints de se libérer antérieurement au 30 mai 1814, ou, pour les pays cédés par le présent traité, antérieurement au 20 novembre 1815, entre les mains des agens des nouveaux possesseurs du pays.

26. Tout ce qui a été convenu par la présente convention, à l'égard du terme dans lequel les créanciers de la France présenteront leurs réclamations à la liquidation, des époques où les bordereaux de liquidation seront dressés, des intérêts alloués aux diverses classes de créances et du mode dont elles seront payées, s'applique également aux créances que les Français ont à former contre les Gouvernemens des pays détachés de la France.

Fait à Paris, le 20 novembre 1815.

Suivent les Signatures.`

ARTICLE ADDITIONNEL.

La maison des comtes de Bentheim et Steinfurt ayant formé contre le Gouvernement français une réclamation à différens titres, savoir :

En vertu d'une convention du 22 mai 1804, la somme de....

800,000f

Intérêt, à six pour cent, de cette somme...
Pour restitution de contribution foncière.
Déblaiement de l'Yssel..

480,000.

78,200.

30,000.

634,000.

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Pour diverses aliénations et indemnités.. Pour revenu du comté de Bentheim, depuis la prise de possession par le Gouvernement français..

TOTAL....

2,225,000.

4,247,200.

il a été convenu, par forme de transaction, que le Gouvernement français paiera à cette maison, pour toute réclamation quelconque,

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82 Convent. En conf. de L'Art. 9 DU TRAITÉ DU 20 NOV. 1.o La somme de huit cent mille francs en numéraire, payable par douzième, de mois en mois, à commencer du 1. janvier 1816.

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2. Celle de cinq cent dix mille francs en inscriptions au grand-livre de la dette publique, au pair, en lui garantissant le cours de 75, ou bonifiant la différence entre le cours du jours et 75. Ces inscriptions seront délivrées d'ici au 1. janvier et avec jouissance du 22 mars 1816.

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Au moyen du paiement de cette somme de 1,310,000 fr., la maison des comtes de Bentheim et Steinfurt renonce à rien demander ni répéter du Gouvernement français, à tel titre et pour telle cause que ce soit, ledit abandon étant fait à titre de transaction.

Fait à Paris, le 20 novembre 1815.

(Suivent les Signatures ).

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Conclue en conformité de l'article 9 du Traité du 20 Novembre 1815, et relative à l'examen et à la liquidation des Réclamations des sujets de S. M. Britannique envers le Gouvernement français.

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Les sujets de S. M. Britannique porteurs de créances sur

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le Gouvernement français, lesquels, en contravention à l'article 2 du traité de commerce de 1786 et depuis le 1er janvier 1793, ont été atteints, à cet égard, par les effets de la confiscation ou du séquestre décrétés en France, seront, conformément à l'article 4 additionnel du traité de Paris de 1814, eux, leurs héritiers ou ayans-cause, sujets de S. M. Britannique, indemnisés et payés, après que leurs créances auront été reconnues légitimes et que le montant en aura été fixé, suivant les formes et sous les conditions stipulées ci-après.

2. Les sujets de S. M. Britannique, possesseurs de rentes perpétuelles sur le Gouvernement français, et qui, depuis le .janvier 1793, ont été atteints à cet égard par les effets de la confiscation ou du séquestre décrétés en France, seront, eux, leurs héritiers ou ayans-cause, sujets de S, M. Britannique, inscrits sur le grand-livre de la dette consolidée de France, pour la même somme de rentes dont ils jouissaient avant les lois et décrets de séquestre ou de confiscation susmentionnés.

Dans le cas où les édits constitutifs des rentes mentionnées ci-dessus auraient ajouté des conditions utiles ou des

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chances favorables, il en sera tenu compte aux créanciers, et une augmentation fondée sur une juste évaluation de ces avantages s'appliquera au montant de la rente à inscrire.

Les nouvelles inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars i 816.

Sont exceptés des dispositions mentionnées ci-dessus, ceux desdits sujets de S. M. Britannique qui, en recevant leurs rentes au tiers, après le 30 septembre 1797, se sont soumis eux-mêmes aux lois existantes sur cette matière.

3. Seront également inscrits sur le grand-livre de la dette viagère de France, ceux des sujets de S. M. Britannique, ou leurs héritiers ou ayans-cause, sujets de S. M. Britannique, possesseurs de rentes viagères sur le Gouvernement français avant les décrets qui en ont ordonné la confiscation ou le séquestre, pour la même somme de rentes viagères dont ils jouissaient en 1793. Sont exceptés ceux desdits sujets de S. M. Britannique qui ont innové en recevant leurs rentes au tiers et se soumettant ainsi eux-mêmes aux lois existantes sur cette matière.

Les nouvelles inscriptions seront fournies avec jouissance 'du 22 mars 1816.

Avant que ces nouvelles inscriptions puissent être délivrées, les réclamans seront tenus à produire des certificats, selon les formes prescrites, constatant que les personnes sur la tête desquelles leurs rentes viagères avaient été prises, sont encore en vie. Quant à ceux des susdits sujets de S. M. Britannique dont les rentes viagères portaient sur des personnes qui ne sont plus en vie, ils seront tenus à produire des extraits mortuaires suivant les formes prescrites, constatant les époques des décès; et dans ce cas, les rentes seront payées jusqu'à ces époques.

4. Les arrérages liquidés et reconnus des rentes viagères et perpétuelles qui seront dus jusqu'au 22 mars prochain inclusivement, sauf les cas d'exception spécifiés aux articles 2 et 3, seront inscrits sur le grand-livre de la dette publique de France, au taux qui résultera du terme moyen entre le

pair et le cours de la place au jour de la signature du présent traité; les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars 1816 inclusivement.

5. Pour régler la somme principale qui sera due relativement aux propriétés immobilières qui appartenaient à des sujets de S. M. Britannique, à leurs héritiers ou ayans-cause, également sujets de S. M. Britannique, et qui ont été séquestrées, confisquées et vendues, on procédera de la manière suivante :

Lesdits sujets de S. M. Britannique auront à produire, 1.° l'acte d'achat constatant qu'ils étaient propriétaires; 2.° les actes prouvant le fait du séquestre et de la confiscation sur leur tête, ou sur celle de leurs devanciers ou cédans, sujets de S. M. Britannique. On admettra toutefois, au défaut de preuves écrites, vu les circonstances dans lesquelles les confiscations et séquestres ont eu lieu, et celles qui sont survenues depuis, telle autre preuve que les commissaires de liquidation dont il sera parlé plus bas, jugeront suffisante pour les remplacer.

Le Gouvernement français s'engagera, en outre, à faciliter de toutes les manières la production des titres et preuves servant à constater les réclamations auxquelles se rapporte le présent article; et les commissaires seront autorisés à faire toutes les recherches qu'ils jugeront nécessaires pour parvenir à la connaissance ou obtenir la production de ces titres et preuves. Ils pourront même, en cas de besoin, interroger, sous serment, les employés des bureaux qui se trouveraient en état de les indiquer ou de les fournir.

La valeur desdites propriétés immobilières sera déterminée et fixée sur la remise de l'extrait de la matrice des rôles de la contribution foncière, pour l'année 1791, et sur le pied de vingt fois le revenu mentionné dans lesdits rôles.

Si les matrices n'existaient plus et que les extraits ne pussent pas être fournis, les réclamans pourront être autorisés à fournir telles autres preuves qui seraient agréées

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