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par la commission de liquidation mentionnée dans les articles ci-après.

Le capital ainsi liquidé et reconnu sera inscrit sur le grandlivre de la dette publique de France, au même taux qui a été fixé à l'article 4, pour l'inscription des arrérages des rentes, et les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement.

Les arrérages dus sur ledit capital, depuis l'époque du“. séquestre, seront calculés à raison de quatre pour cent par ah sans retenue, et le montant total de ces arrérages jusqu'au 22 mars prochain exclusivement, sera inscrit sur le grand-livre de la dette publique de France, au taux susmentionné, et avec jouissance du 22 mars prochain inclusive

ment.

6. Pour régler la somme principale ainsi que les arrérages qui seront dus à ceux des sujets de S. M. Britannique dont les propriétés mobilières en France ont été confisquées, séquestrées et vendues, ou à leurs héritiers ou ayans-cause sujets de S. M. Britannique, on procédera de la manière

suivante :

Les réclamans auront à produire, 1. le procès-verbal d'inventaire des effets mobiliers saisis ou séquestrés; 2.° le procès-verbal de vente desdits effets, ou, à défaut de preuves écrites, telle autre preuve que les commissaires respectifs des deux Puissances jugeront suffisante pour les remplacer. D'après le principe établi dans l'article précédent, le Gouvernement français s'engage, à cet égard, aux mêmes facilités, et les commissaires sont autorisés aux mêmes recherches et démarches qui ont été établies pour les propriétés immobilières dans l'article précédent.

On déterminera ainsi le montant des créances provenant des saisies et ventes de mobiliers, en ayant toutefois égard aux époques où le papier-monnaie était en circulation, et à l'augmentation fictive du prix qui en est résulté.

Le capital liquidé et reconnu sera inscrit sur le grand-livre.

de la dette publique de France, au même taux qui a été fixé par les articles précédens, et les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement.

-Les arrérages liquidés et reconnus dus sur ledit capital, depuis l'époque où le réclamant a été privé de la jouissance du mobilier, seront calculés à raison de trois pour cent par an sans retenue, et le montant total desdits arrérages jusqu'au 22 mars prochain exclusivement, sera inscrit sur le grand-livre de la dette publique de France, au taux susmentionné, et avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement.

Ne seront point adınis à la liquidation et aux paiemens mentionnés dans le présent article, les vaisseaux, navires, cargaisons et autres effets mobiliers qui auraient été saisis et confisqués, soit au profit de la France, soit au profit des sujets de S. M. Très-Chrétienne, par suite des lois de la guerre et des lois prohibitives.

7. Les créances des sujets de S. M. Britannique, provenant des différens emprunts faits par le Gouvernement français, ou d'hypothèques sur des biens séquestrés, saisis et vendus par ledit Gouvernement, ou toute autre créance non comprise dans les articles précédens et qui serait admissible d'après les termes de l'article 4 additionnel du traité de Paris de 1814 et de la présente convention, seront liquidées et fixées en suivant, relativement à chacune d'elles, les modes d'admission, de vérification et de liquidation qui seront relatifs à leurs natures, et qui seront précisés et fixés, par la commission mixte dont il sera parlé dans les articles suivans, d'après les principes mentionnés aux articles cidessus.

Ces créances ainsi liquidées seront payées en inscriptions sur le grand-livre au taux susmentionné, et les inscriptions seront fournies avec jouissance du 22 mars prochain inclusivement.

Dans le cas où les édits constitutifs des rentes mentionnées

ci-dessus auraient assuré aux créanciers le remboursement des capitaux, et autres conditions utiles ou chances favorables, il en sera tenu compte aux créanciers, comme il est ci-dessus détaillé dans l'article 2.

8. Le montant des inscriptions revenant à chaque créancier pour ses créances liquidées et reconnues, sera partagé par les commissaires dépositaires en cinq portions égales, dont la première sera délivrée immédiatement après la liquidation faite, la seconde trois mois après, et ainsi de suite pour les autres, de trois mois en trois mois.

Néanmoins les créanciers recevront les intérêts de leurs créances totales fiquidées et reconnues, à dater du 22 mars 1816 inclusivement, aussitôt que leurs réclamations respectives auront été reconnues et admises.

9. Il sera inscrit, comme fonds de garantie, sur le grandlivre de la dette publique de France, un capital de trois millions cinq cent mille francs de rente, avec jouissance du 22 mars 1816, au nom de deux ou de quatre commissaires, moitié Anglais, moitié Français, choisis par leurs Gouvernemens respectifs. Ces commissaires recevront lesdites rentes, à dater du 22 mars 1816, de semestre en semestre; ils en seront dépositaires, sans pouvoir les négocier, et ils seront tenus, en outre, à en placer le montant dans les fonds publics, et à en percevoir l'intérêt accumulé et composé au profit des créanciers.

Dans le cas où les trois millions cinq cent mille francs de rente seraient insuffisans, il sera délivré auxdits commissaires, des inscriptions pour plus fortes sommes, et jusqu'à concurrence de celles qui seront nécessaires pour payer toutes les dettes mentionnées dans le présent acte. Ces inscriptions additionnelles, s'il y a lieu, seront délivrées avec jouissance des mêmes époques que les trois millions cinq cent mille francs ci-desssus stipulés, et administrées par les commissaires, d'après les mêmes principes; en sorte que les créances qui resteront à solder seront acquittées avec la

même proportion d'intérêt accumulé et composé que si le fonds de garantie avait été suffisant dès le commencement ; et, lorsque tous les paiemens dus aux créanciers auront été effectués, le surplus des rentes non assignées, avec la proportion d'intérêt accumulé et composé qui leur appartiendra, sera rendu, s'il y a lieu, à la disposition du Gouvernement français.

10. A mesure que les liquidations seront faites et que les créances seront reconnues, avec distinction des sommes représentant les valeurs capitales et des sommes provenant des arrérages ou intérêts, la commission de liquidation dont il sera parlé aux articles suivans, délivrera aux créanciers reconnus deux certificats pour valoir inscription, avec jouissance du 22 mars 1816 inclusivement; l'un des certificats relatif au capital de la créance, et l'autre relatif aux arrérages ou intérêts liquidés jusqu'au 22 mars 1816 exclusivement.

1 I. Les certificats mentionnés ci-dessus seront remis aux commissaires dépositaires des rentes, qui les viseront, afin qu'ils soient inscrits immédiatement sur le grand-livre de la dette publique de France, au débit de leur dépôt, et au crédit des nouveaux créanciers reconnus et porteurs desdits certificats, en ayant soin de distinguer les rentes perpétuelles des rentes viagères; et lesdites créanciers seront autorisés dès le jour de la liquidation définitive de leurs créances, à recevoir, de la part desdits commissaires, les rentes qui leur sont dues, avec les intérêts accumulés et composés, s'il y a lieu, à leur profit, et avec une portion du capital qui aura été payé, d'après ce qui a été réglé par les articles précédens.

12. Un nouveau délai sera accordé, après la signature de la présente convention, aux sujets de S. M. Britannique formant des prétentions sur le Gouvernement.français pour des objets spécifiés dans le présent acte, à l'effet de faire leurs réclamations et de produire leurs titres. Ce délai sera de trois mois pour les créanciers qui sont résidans en Europe, de six mois pour ceux qui sont dans les colonies occidentales, et

de douze mois pour ceux qui sont dans les Indes orientales, ou dans d'autres pays également éloignés.

Après ces époques, lesdits sujets de S. M. Britannique ne seront plus admissibles à la présente liquidation.

13. A l'effet de procéder aux liquidations et reconnaissances de créances mentionnées aux articles précédens, il sera formé une commission composée de deux Français et de deux Anglais, qui seront désignés et nommés par leurs Gouvernemens respectifs.

Ces commissaires, après avoir reconnu et admis les titres, procéderont, d'après les bases indiquées, à la reconnaissance, liquidation et fixation des sommes qui seront dues à chaque créancier.

A mesure que ces créances auront été reconnues et fixées, ils délivreront aux créanciers les deux certificats mentionnés dáns l'article 10, l'un pour le capital, l'autre pour les intérêts.

14. Il sera nommé en même temps une commission de sur-arbitres, composée de quatre membres, dont deux seront nommés par le Gouvernement britannique et deux par le Gouvernement français.

S'il y a nécessité d'appeler les sur-arbitres pour vider le partage, les quatre noms des sur-arbitres français et anglais seront mis dans une urne; et le nom de celui des quatre qui sortira, sera le sur-arbitre de l'affaire spéciale sur laquelle il y aura eu partage.

Chacun des commissaires liquidateurs prendra à son tour dans l'urne le billet qui désignera le sur-arbitre.

Il sera dressé procès-verbal de cette opération, et ce procès-verbal sera joint à celui qui sera dressé pour la liquidation et fixation de cette créance spéciale.

S'il survient une vacance, soit dans la commission de liquidation, soit dans celle des sur-arbitres, le Gouvernement qui devra pourvoir à la nomination d'un nouveau membre, procédera à cette nomination sans aucun délai, afin que les

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