Page images
PDF
EPUB

deux commissions restent toujours complètes, autant que faire se peut.

Si l'un des commissaires liquidateurs est absent, il sera, pendant son absence, remplacé par un des sur-arbitres de la même nation, et comme, dans ce cas, il ne resterait qu'un sur-arbitre de cette nation, les deux sur-arbitres de l'autre nation seront de même réduits à un par la voie du sort.

Et si l'un des sur-arbitres était dans le cas de s'absenter, la même opération aurait lieu pour réduire à un les deux surarbitres de l'autre nation. Il est généralement entendu que, pour obvier à tout retard dans l'opération, la liquidation et l'adjudication ne seront pas suspendues, pourvu qu'il se trouve présent et en activité un commissaire et un sur-arbitrè de chaque nation, conservant en tout cas le principe de la parité entre les commissaires et les sur-arbitres des deux nations, et de la rétablir au besoin par la voie du sort. Dans le cas où l'une ou l'autre des Puissances contractantes aurait à procéder à la nomination de nouveaux commissaires liqui→ dateurs, dépositaires ou sur-arbitres, lesdits commissaires seront tenus, avant de procéder, de prêter le serment, et dans les formes qui sont indiquées dans l'article suivant.

15. Les commissaires liquidateurs, les commissaires dépositaires et les sur-arbitres prêteront en même temps serment entre les mains de M. le garde des sceaux de France et en présence de M. l'ambassadeur de S. M. Britannique, de bien et fidèlement procéder, de n'avoir aucune préférence ni pour le créancier ni pour le débiteur, et d'agir dans tous leurs actes d'après les stipulations du traité de Paris du 30 mai 1814, des traités et conventions avec la France signés aujourd'hui, et notamment d'après celles du présent acte.

Les commissaires-liquidateurs, ainsi que les sur-arbitres, seront autorisés, toutes les fois qu'is le jugeront nécessaire, à appeler des témoins et à fes interroger sous serment, dans les formes prescrites, sur tous les points relatifs aux différentes réclamations qui font l'objet de cette convention.

}

16. Après que les trois millions cinq cent mille francs de rente mentionnés dans l'article 9 auront été inscrits au nom des commissaires dépositaires, et à la première demande du Gouvernement français, S. M. Britannique donnera les ordres nécessaires pour effectuer la rétrocession des colonies françaises, telle qu'elle a été stipulée par le traité de Paris, du 30 mai 1814, y compris la Martinique et la Guadeloupe, qui ont été occupées depuis par les forces britanniques. L'inscription mentionnée ci-dessus aura lieu d'ici au 1. janvier prochain, au plus tard.

er

17. Les prisonniers de guerre, officiers et soldats de terre et de mer, ou de quelque qualité que ce soit, faits pendant les hostilités qui viennent de cesser, seront de part et d'autre renvoyés immédiatement dans leurs pays respectifs, sous les mêmes conditions qui se trouvent consignées dans la convention du 23 avril et dans le traité du 30 mai 1814, et le Gouvernement britannique renonce à toute somme ou droit quelconque qui pourrait lui revenir pour tout le surplus de l'entretien desdits prisonniers de guerre, mais toujours sous la condition spécifiée dans l'article 4 additionnel du traité de Paris du 30 mai 1814.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

(Suivent les Signatures.)

ARTICLE ADDITIONNEL.

Les réclamations des sujets de S. M. Britannique, fondées sur la décision de S. M. T. C., relativement aux inarchandises anglaises introduites à Bordeaux par suite du tarif des douanes publié dans ladite ville par S. A. R. Monseigneur le Duc d'Angoulême, le 24 mars 1814, seront liquidées et payées d'après les principes et le but indiqués dans cette décision de S. M. T. C.

La commission créée par l'article 13 de la convention de ce jour est chargée de procéder immédiatement à la liquidation de ladite créance, et à la fixation des époques du paiement en argent effectif.

La décision qui sera rendue par les commissaires, sera exécutée immédiatement selon sa forme et teneur.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la convention de ce jour, relative à l'examen et à la liquidation des réclamations des sujets de S. M. Britannique envers le Gouvernement français. N

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 20 Novembre, l'an de grâce 1815.

[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INDIVISIBLE TRINITÉ.

Le but de l'alliance conclue à Vienne le 25 mars 1815, ayant été heureusement atteint par le rétablissement en France de l'ordre des choses que le dernier attentat de Napoléon Buonaparte avait momentanément subverti, LL. MM. I'Empereur d'Autriche, le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, considérant que le repos de l'Europe est essentiellement lié à l'affermissement de cet ordre de choses, fondé sur le maintien de l'autorité royale et de la charte constitutionnelle, et voulant employer tous leurs moyens pour que la tranquillité générale, objet des vœux de l'humanité et but constant de leurs efforts, ne soit pas troublée de nouveau ; desirant en outre de resserrer les liens qui les unissent pour l'intérêt commun de leurs peuples, ont résolu de donner aux principes consacrés par les traités de Chaumont, du 1. mars 1814, et de Vienne, du 25 mars 1815, l'application la plus analogue à l'état actuel des affaires, et de fixer d'avance, par un traité solennel, les principes qu'elles se proposent de suivre pour garantir l'Europe des dangers qui pourront encore la menacer;

er

A cette fin, les hautes parties contractantes ont nommé, pour discuter, arrêter et signer les conditions de ce traité, savoir, S. M. l'Empereur d'Autriche, le prince de Metternich et le baron de Wessenberg; S. M. le Roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le duc de Wellington et lord Castlereagh; S. M. le Roi de Prusse, le prince de Hardenberg et le baron de Humboldt; et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le prince Rasoumoffsky et le comte de Capo-d'Istria.

[ocr errors]

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont réunis sur les articles suivans :

er

Art. 1. Les hautes parties contractantes se promettent réciproquement de maintenir dans sa force et vigueur le traité signé aujourd'hui avec S. M. T. C., et de veiller à ce que les stipulations de ce traité, ainsi que celles des conventions particulières qui s'y rapportent, soient strictement et fidèlement exécutées dans toute leur étendue.

[ocr errors]

2. S'étant engagées dans la guerre qui vient de finir, pour maintenir inviolables les arrangemens arrêtés à Paris l'année dernière pour la sûreté et l'intérêt de l'Europe, les hautes parties contractantes ont jugé convenable de renouveler, par le présent acte, et de confirmer comme mutuellement obligatoires, lesdits arrangemens, sauf les modifications que le traité signé aujourd'hui avec les plénipotentiaires de S. M. T. C. y a apportées, et particulièrement ceux pour lesquels Napoléon Bonaparte et sa famille, ensuite du traité du 1 avril 1814, ont été exclus à perpétuité du pouvoir suprême en France, laquelle exclusion les Puissances contractantes s'engagent, par le présent acte, à maintenir en pleine vigueur, et, s'il était nécessaire, avec toutes leurs forces; et comme les mêines principes révolutionnaires qui ont soutenu la dernière usurpation criminelle, pourraient encore, sous d'autres formes, déchirer la France et menacer ainsi le repos des autres Etats, les hautes parties contractantes

« PreviousContinue »