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77136. DECRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° L'ordonnance du 1 novembre 1844, qui assigne neuf offices Thuissier au tribunal de première instance de Gex (Ain), est modifiée n ce sens que ce nombre est réduit à huit.

2o Le décret du 13 février 1858, qui assigne dix-huit offices Thuissier au tribunal de première instance de Semur (Côte-d'Or), st modifié en ce sens que ce nombre est réduit à quinze.

3 L'ordonnance du 23 février 1820, qui assigne trente offices Thuissier au tribunal de première instance de Périgueux (Dordogne), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-neuf.

4 Le décret du 15 décembre 1855, qui assigne dix-neuf offices d'huissier au tribunal de première instance de Rennes (Ille-et-Vilaine), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à dix-huit. 5 L'ordonnance du 23 février 1820, qui assigne trente offices d'huissier au tribunal de première instance de Nantes (Loire-Inférieure), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-sept. 6o Le décret du 2 octobre 1857, qui assigne soixante offices d'huissier au tribunal de première instance de Rouen (Seine-Inférieure), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à cinquantesept. (Compiègne, 5 Novembre 1859).

N° 7137. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant:

ART. 1. Le préfet du Finistère est autorisé à concéder au sicur Morvan, moyennant le prix de quarante francs (40') la parcelle de lais de mer, commune de Plouézoch, contenant deux ares (2 ares), délimitée du côté de la mer par la ligne A B du plan ci-annexé.

2. Le sieur Morvan sera tenu de construire dans le délai qui sera déterminé par le préfet du Finistère, le long de la clôture du côté de la grève, un marchepied avec remplissage exécuté en cailloutis, d'au moins un mètre de largeur, dont la partie supérieure sera au-dessus du niveau des plus hautes mers d'équinoxe, et dont le parement sera formé en libages disposés en boutisses, afin d'offrir plus de résistance

à la mer.

3. Après l'expiration de ce délai, un ingénieur ou agent des ponts et chaussées désigné par le préfet constatera, en présence ou en l'absence du concessionnaire, mais celui-ci dûment appelé, si ces travaux ont été exécutés. S'ils ne l'ont pas été, l'administration des domaines aura la faculté, soit de contraindre le concessionnaire par toutes les voies de droit à les exécuter, soit de faire prononcer sa déchéance.

La déchéance sera prononcée de la manière fixée par l'ordonnance royale du 11 juin 1817 (1) et par l'article 26 du cahier des charges, (1) vi série, Bull. 162, n° 2350.

approuvé par le ministre des finances, le 19 juillet 1850, pour l'dik, nation des biens de l'État, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable de faire les travaux, ni d'aucune autre formalité,

"

En cas de déchéance prononcée pour l'inexécution des travaux, le concessionnaire sera tenu de payer, par forme de dommages-intérêts, une somme égale au quart du prix principal de la concession.

4. Soit que la déchéance ait été prononcée en vertu de l'article 26 du cahier des charges approuvé le 19 juillet 1850 pour défaut de payement de prix, soit qu'elle ait lieu pour inexécution des travaux ci-dessus, les ouvrages ou travaux qui auront été commencés appar fiendront à l'État, sans qu'il soit tenu d'aucun remboursement à raison de ces travaux ou ouvrages ni pour la plus-value qui en serait résultée.

5. La concession aura lieu, en outre, dans les conditions ordinaires relatives à l'aliénation des biens de l'État. (Compiègne, 19 Novembre 1859.)

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On s'abonne, pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimen impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

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No 748.

V7138. DÉCRET IMPERIAL relatif au report des Fonds dépar tementaux de l'exercice 1858 non employés au 30 juin 1859.

Du 27 Novembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale. EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu l'article 21 de la loi du 10 mai 1838, relatif au report des fonds départementaux non employés dans le cours de l'exercice;

Vu la loi du 4 juin et le décret du 14 novembre 1858 (1), ouvrant les crédits applicables au service départemental pour l'exercice 1859;

Vu la loi du 11 juin 1859, portant fixation du budget des recettes et dépenses de l'exercice 1860;

Vu l'ordonnance royale du 4 juin 1843 (2), fixant la clôture de l'exercice, pour les dépenses départementales, au 30 juin de la deuxième année,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les fonds départementaux de l'exercice 1858 non employés au 30 juin dernier, et applicables aux dépenses ciaprès désignées, sont reportés, conformément au tableau A ciannexé et jusqu'à concurrence de neuf millions sept cent sept mille trois cent trente francs trente-quatre centimes (9,707,330f 34°), à l'exercice 1859, avec leur affectation primitive, savoir : Art. 1. Dépenses imputables sur le produit des centimes ordinaires et du fonds commun, cent quatre-vingtsix mille six cent treize francs trente-cinq centimes, ci......

CHAPITRE XXV.

Art. 2. Dépenses imputables sur les pro-
duits éventuels ordinaires, douze
mille cent quatre-vingt-dix-neuf fr.
quatre-vingt-trois centimes, ci.....

186,613' 35°

12,199 83

(1) x1° série, Bull. 648, no 6012. (2) 1x° série, Bull. 1011, no 10,702.

XI Série.

72

CHAPITRE XXVI.

CHAPITRE XXVII.

Art. 1. Dépenses imputables sur les
centimes facultatifs, cinq cent trente-
deux mille neuf cent soixante-deux
francs soixante-deux centimes, ci...
Art. 2. Dépenses imputables sur les pro-
duits de propriétés départementales,
quarante-huit mille quatre cent
soixante et seize francs vingt-six cen-
times, ci......

Art. 3. Dépenses imputables sur re-
cettes qui, par leur destination, sont
afférentes à des dépenses facultatives,
deux cent quatre-vingt-dix-huit mille
six cent quarante-deux francs vingt-
quatre centimes, ci.....

Art. 1. Dépenses imputables sur impo-
sitions extraordinaires, six millions
huit cent quarante-quatre mille

quatre cent quatre-vingt-cinq francs

532,962 61

18.176 26

298,612 24

soixante et treize centimes, ci..... 6,844,485 73 Art. 2. Dépenses imputables sur fonds d'emprunts, six cent quarante-quatre mille sept cent quinze francs quarante-sept centimes, ci................

Art. 1. Dépenses imputables sur centi-
mes spéciaux, pour chemins vici-
naux, quatre cent cinquante-six mille
neuf cent quarante-quatre francs
soixante-six centimes, ci...

644.715 47

CHAPITRE XXVIII.

456,941 66

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682,290 18

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2. Les fonds départementaux de l'exercice 1858 restés libres au 30 juin dernier sont comulés conformément au tableau Bciannexé, et jusqu'à concurrence de trois millions trois cent soixante et treize mille huit cent soixante et dix-huit francs vingt-huit centimes, avec les ressources du budget de 1860. selon la nature de leur origine, savoir :

CHAPITRE XXVI.

CHAPITRE XXVII.

CHAPITRE XXVIII.

CUAPITRE XXIX.

Art. 1. Reste du produit des centimes ordinaires et du fonds commun, six cent trente-sept mille quatre-vingt-quatre francs quatre-vingt-trois centimes, 637,084' 83°

ci.....

Art. 2. Reste des produits éventuels or-
dinaires, quarante trois mille huit
cent quarante-six francs quinze centi-
mes, ci..

Art. 1". Reste des centimes facultatifs,
quatre cent soixante et dix-sept mille
neuf cent cinquante-huit francs cin-
quante-six centimes, ci....
Art. 2. Reste du produit des propriétés
départementales, quarante-neuf mille
trois cent quatre-vingt-douze francs
quatre-vingt-seize centimes, ci......
Art. 3. Reste des recettes qui, par leur
destination, sont afférentes à des dé-
penses facultatives, cent soixante-six
mille cinq cent cinquante-huit francs
quatre-vingt-dix-sept centimes, ci...
Art. 1. Reste des impositions extra-
ordinaires, un million cinq cent
soixante-trois mille huit cent quarante-
six francs quatre-vingt-trois centimes,
ci......
Art. 2. Reste des fonds d'emprunts, cent
soixante-sept mille cent soixante et un
francs cinquante-six centimes, ci....
Art. 1. Reste des centimes spéciaux
pour chemins vicinaux, deux cent
soixante-huit mille vingt-huit francs.
quarante-deux centimes, ci.....
Art. 2. Reste des ressources éventuelles
afférentes à la grande vicinalité.....

TOTAL...

43,846 15

477,958 56

49,392 96

166,558 97

1,563,846 83

167,161 56

268,028 12

3,373,878 28

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent decret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de Compiègne, le 27 Novembre 1859.

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