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N° 7181. — Décret IMPÉRIAL portant Règlement d'administration publique, pour l'exécution de la loi du 16 juin 1859, en ce qui concerne l'extension du régime de l'Octroi de Paris jusqu'aux nouvelle Limites de cette ville.

Du 19 Décembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances;

Vu les articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la loi du 16 juin 1859, sur l'extension des limites de Paris;

Vu l'ordonnance du 9 décembre 1814 (1) et les dispositions des lois des 28 avril 1816 et 24 juin 1824, relatives aux octrois; Vu la loi du 12 décembre 1830 et le tarif y annexé pour la perception du droit d'entrée sur les boissons;

Vu la loi du 24 mai 1834;

Vu la loi du 11 juin 1842;

Vu la loi du 10 mai 1846;

Vu le décret du 17 mars 1852 (2);

Vu l'article 18 de la loi de finances du 22 juin 1854;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Neuilly et de Boulogne;

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Paris, en date du 30 septembre 1859, tendant à,

1o La réunion à l'octroi de Paris des octrois établis dans les communes de Passy, Auteuil, Batignolles-Monceaux, Montmartre, la Chapelle, la Villette, Belleville, Charonne, Bercy, Vaugirard et Grenelle;

2° L'extension, aux parties de ces anciennes communes comprises dans l'enceinte fortifiée de Paris, du tarif en vigueur dans ladite ville;

3° L'approbation d'un règlement pour la perception dudit octroi; Vu l'avis du préfet du département de la Seine, en date du 5 octobre suivant;

Vu les observations de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'État entendu,

Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1a. A partir du 1er janvier 1860, la législation, les règlements et les tarifs de l'octroi de Paris actuellement en

(1) va série, Bull. 66, no 56o. (2) x° série, Bull. 502, no 3773.

vigueur seront appliqués aux territoires réunis à cette ville par l'article 1 de la loi du 16 juin 1859, sous les exceptions portées par la loi et par le présent règlement.

2. Pour faciliter la circulation entre Paris et le bois de Boulogne, il ne sera établi, aux barrières de l'enceinte fortifiée donnant sur le bois, qu'un simple service de surveillance; mais, pour garantir complétement les intérêts de la perception, le territoire de cette promenade, avec son saut de loup, ses grilles et ses pavillons d'entrée, ses boulevards et chemins extérieurs, et le rivage de la Seine qui la limite à l'ouest, seront, à la même époque du 1 janvier 1860, et par application des articles 9 et 10 du décret du 17 mai 1809 (1), et de l'article 152 de la loi du 28 avril 1816, soumis au régime de l'octroi de Paris,

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Toutefois aucune introduction d'objets assujettis aux droits autre que celle pour l'approvisionnement de ses habitants, ne pourra s'effectuer par le bois de Boulogne, Il n'y aura, aux grilles extérieures de cette annexe et sur les limites, qu'un service de vérification, et toute introduction ou tentative d'introduction constituera une contravention qui sera poursuivie conformément aux lois des 29 mars 1832 et 24 mai 1834.

3. Il sera établi tel nombre de bureaux de déclaration, de recette, de vérification et de surveillance qui sera jugé nécessaire, tant aux portes autres que celles donnant sur le bois de Boulogne qui sont ménagées dans le mur des fortifications, qu'aux nouvelles entrées par cau, sur les ports de déchargement, dans les gares et sur les lignes de chemin de fer, depuis le point où la voie franchit l'enceinte de Paris, jusqu'à son extrémité à l'intérieur.

Des bureaux et services seront également organisés à l'intérieur des nouveaux territoires réunis à la ville de Paris pour assurer la perception dans les abattoirs, marchés, et établissements publics, dans les entrepôts à domicile autorisés par l'article 5 de la loi précitée, dans les usines appelées à jouir du bénéfice de l'article 7, ainsi que dans les fabriques et autres lieux de production d'objets assujettis aux droits d'octroi.

4. Des arrêtés du préfet de la Seine, le conseil municipal consulté, continueront à déterminer, suivant les localités et les besoins de la perception, la nature du service auquel chacun des bureaux établis en vertu de l'article précédent devra être

(1) Iva série, Bull. 239, no 4447,

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