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Un traitement de deux mille francs est alloué aux auditeurs de première classe.

2. Sont nommés auditeurs de première classe:

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Sont maintenus auditeurs et rangés dans la deuxième classe,

par ordre d'ancienneté de services:

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3. Les promotions de la deuxième à la première classe auront lieu moitié au choix, moitié à l'ancienneté. La première nomination sera faite au choix.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département des fi nances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 14 Décembre 1859.

Signé NAPOLÉON.

N° 7206.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,

Signé P. MAGNE.

DÉCRET IMPÉRIAL qui convoque les Électeurs de la deuxième circonscription du département de la Somme, à l'effet d'élire un Député au Corps législatif.

Du 14 Décembre 1859.

NAPOLÉON, I, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département

de l'intérieur;

Vu les décrets organique et réglementaire du 2 février 1852 (1); Attendu le décès de M. Tillette, de Clermont, député de h deuxième circonscription électorale du département de la Somme, Avons DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Les électeurs de la deuxième circonscription du département de la Somme sont convoqués pour le 8 janvier prochain, à l'effet d'élire un député.

2. Les maires des communes où, conformément à l'article 8 du décret règlementaire du 2 février 1852, il y aura lieu d'ap porter des modifications à la liste électorale arrêtée le 31 mars dernier, publieront, cinq jours avant l'élection, un tableau contenant lesdites modifications.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'inté rieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 14 Décembre 1859.

N° 7207.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,

Signé BILLAULT.

DÉCRET IMPÉRIAL portant Règlement d'administration publique pour les Transactions sur la poursuite des Délits et Contraven tions en matière forestière et pour les Prestations en nature autorisées par la loi du 18 juin 1859.

Du 21 Décembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu l'article 1 de la loi du 18 juin 1859;

Vu la loi du 21 mai 1827 et l'ordonnance du 1a août 1827 (2); Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

(1) xa série, Bull. 488, no 3636 et (2) VIII série, Bull. 178, no 6759

TITRE I".

DES TRANSACTIONS.

ART. 1er. Les transactions sur la poursuite des délits et conraventions commis par les adjudicataires des coupes dans les pois soumis au régime forestier deviennent définitives,

1° Par l'approbation du directeur général, lorsque, sur les procès-verbaux constatant les délits ou contraventions, les amendes, dommages-intérêts ou restitutions encourues ne s'élèvent pas au-dessus de millefrancs, ou lorsque les condamnations prononcées n'excèdent pas cette somme;

2° Par l'approbation du ministre des finances, lorsque le montant des condamnations encourues ou prononcées dépasse mille francs.

2. Les transactions sur la poursuite de tous autres délits ou contraventions constatés à la diligence de l'administration forestière deviennent définitives,

1° Par l'approbation du conservateur, lorsque, sur les procèsverbaux constatant les délits ou contraventions, les amendes, dommages-intérêts, restitutions encourus ne s'élèvent pas au-dessus de cinq cents francs, ou lorsque les condamnations prononcées n'excèdent pas cette somme;

2o Par l'approbation du directeur général, lorsque les condamnations encourues ou prononcées ne dépassent pas mille francs;

cas

3° Par l'approbation du ministre des finances dans les autres

TITRE II.

DES PRESTATIONS EN NATURE.

SECTION PREMIÈRE.

DE LA CONVERSION EN PRESTATIONS DES PEINES ET RÉPARATIONS PÉCUNIAIRES ENCOURUES OU PRONONCÉES POUR DÉLITS COMMIS DANS LES BOIS SOUMIS AU RÉGIME Forestier.

3. Les conservateurs des forêts peuvent admettre les délinquants insolvables à se libérer, au moyen de prestations en nature, des amendes, réparations civiles et frais résultant, soit des condamnations qui auront été prononcées pour délits ou contraventions commis dans les bois soumis au régime forestier, soit des transactions consenties conformément aux articles précédents.

4. Nul ne peut être admis à se libérer au moyen de prestation en nature si son insolvabilité n'est constatée par le receveur de l'enregistrement et des domaines, sur l'avis des agents forestien

5. Les délinquants admis à se libérer au moyen de presta tions en nature reçoivent, à la diligence des agents forestiers, un avertissement indiquant,

1° Le nombre de journées de prestation ou la tâche i fournir;

2o Le lieu où le travail doit être exécuté;

3o Le délai dans lequel il doit être terminé.

Les conservateurs peuvent accorder aux délinquants remise d'une partie des journées de prestations, ou les décharger de l'exécution d'une partie de la tâche à fournir.

6. Une allocation pour frais de nourriture est attribuée aux délinquants insolvables qui en font la demande.

Cette allocation ne peut être inférieure au tiers, ni supérieure à la moitié du prix de journée fixé par le conseil général; elle est déterminée par le préfet.

Il n'est tenu compte au délinquant de la valeur de la journée de travail que déduction faite des frais de nourriture.

7. Si les prestations sont fournies en tâche, cette tâche est déterminée par les agents forestiers d'après le nombre des journées nécessaires à son achèvement, et en tenant compte, s'il y y a lieu, de l'allocation due aux délinquants iusolvables pour frais de nourriture.

8. En cas d'inexactitude ou de désobéissance du délinquant, comme au cas de négligence et de malfaçon dans l'exécution des travaux, les agents forestiers peuvent déclarer le délin quant déchu du bénéfice de la libération par le travail.

En cas d'inexécution dans le délai fixé, il est passé outre aux poursuites. Il est tenu compte du travail utilement accompli

9. Si les délits et contraventions ont été commis dans les forêts domaniales, les prestations dues pour l'acquittement des amendes, réparations civiles et frais, sont appliquées à ces forêts ou aux chemins vicinaux qui servent à la vidange des coupes.

10. Si les délits ou contraventions ont été commis dans les bois des communes et établissements publics, les prestations peuvent toujours être appliquées aux forêts domaniales et am chemins vicinaux qui les desservent, en ce qui concerne l'amende et les frais avancés par l'État; mais les prestations dues pour l'acquittement des réparations civiles doivent être appliquées ans

B. n° 754.

(1199)

›is des communes et établissements publics qui auront souffert sdits délits et contraventions, ou chemins vicinaux qui servent la vidange de ces bois.

Les maires des communes et les administrateurs des établisments publics propriétaires de bois qui veulent profiter des restations en nature dues par les délinquants insolvables font nnaître à l'inspecteur des forêts le montant des sommes qui l'établissement la commune ou par euvent être affectées par ublic au payements des frais de nourriture des délinquants.

SECTION II.

LA CONVERSION EN PRESTATIONS DES AMENDES ET DES CONDAMNATIONS AUX
FRAIS PRONONcées pour déLITS COMMIS DANS LES BOIS DES PARTICUliers.

11. Les délinquants dont l'insolvabilité est constatée par le eceveur de l'enregistrement et des domaines, qui veulent se bérer, au moyen de prestations en nature, des condamnations l'amende et aux frais prononcés contre eux au profit de l'État, our délits et contraventions commis dans les bois des particuers, adressent leur demande au maire de la commune sur le erritoire de laquelle les délits ou contraventions ont été comnis.

Le maire transmet cette demande, avec son avis, au sousréfet de l'arrondissement, qui statue et fixe le nombre de jourées de prestations dues par les délinquants.

12. Les prestations des délinquants sont appliquées aux chenins vicinaux dépendant de la commune sur le territoire de aquelle le délit a été commis.

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Les agents voyers peuvent convertir les prestations en tâche, et fixent le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés. 13. Les délinquants reçoivent, à titre de frais de nourriture, une allocation, conformément à l'article 6 du présent décret. Cette allocation est prélevée sur les fonds affectés à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux.

14. En cas d'inexécution du travail, ou en cas de faute grave commise par le délinquant, l'agent voyer en donne avis au maire, et il est passé outre à l'exécution des poursuites. Il est tenu compte du travail utilement accompli.

15. Nos ministres secrétaires d'État aux départements des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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