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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la cuisse de l'Impulsorie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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Unique.

BULLETIN DES
DES LOIS.

N° 756.

N° 7214.

-

TABLEAU du prix de l'hectolitre de Froment, pour servir de régulateur aux Droits d'importation et d'exportation des Grains et Farines, conformément aux Lois des 15 Avril 1832, 26 Avril 1833 et 11 Janvier 1851, arrêté le 29 Décembre 1859.

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Hautes-Alpes..
Basses-Alpes...)

Saint-Laurent.. 19 18
Le Grand-Lemps... 18 77

(1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine du mois précédent, de la première et de la deuxième semaine du mois courant. Article 8 de la loi du 16 juillet 1819.)

2. XI' Série.

91

17 93

17 93

17 93

19 17 19 14
18 85

18 65

18 96

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Arrêté par nous, Ministre secrétaire d'État au département de l'Agriculture,
da Commerce et des Travaux publics.

A Paris,

le 29

Décembre 1859.

Signé E. ROUBEL

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7215. — DÉCRET IMPERIAL portant promulgation de l'Acte d'accep ation de l'accession du Cunton de Glaris à la Convention du 30 mai 1827, relative à l'établissement des Français en Suisse et des Suisses 'n France.

Du 23 Décembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, pereur des FranÇAIS, à tous présents et à venir, Salut. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département affaires étrangères,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit :

ART. 1. Le Gouvernement du canton de Glaris, ayant donné a adhésion, officiellement constatée, le 25 novembre 1859, r le Conseil fédéral de la Confédération suisse, à la Convenn du 30 mai 1827 (1), concernant les établissements récioques des Français en Suisse et des Suisses en France, et tre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires rangères ayant, en notre nom, accepté ladite adhésion par une éclaration en date du 20 de ce mois, cette Déclaration, dont la neur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

DÉCLARATION.

Le soussigné, ministre et secrétaire d'État au département des faires étrangères, déclare qu'il est autorisé par Sa Majesté Empereur, son Auguste Souverain, à accepter l'adhésion du rand Conseil du canton de Glaris à la Convention conclue. 30 mai 1827, entre la France et plusieurs cantons suisses, oncernant l'établissement des Français en Suisse et des Suisses n France, Convention dont l'article additionnel a réservé aux antons non adhérents la faculté d'accession en tout temps, onobstant le terme fixé pour l'échange des ratifications.

En foi de quoi, le ministre a signé la présente Déclaration, et "a revêtue du sceau de l'État.

Fait à Paris, le 20 Décembre 1859.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI.

(1) vin* série, Bull. 186, no 7122.

XI Série.

91.

2. Notre ministre et secrétaire d'État au départemes affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent de Fait à Paris, le 23 Décembre 1859.

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mène

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N° 7216.

Signé A. WALEWSKL

2.

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Décret IMPERIAL portant promulgation de la Declarata échangée entre la France et le Grand-Duché de Mecklenbourg Schwein, | Fa relativement aux Yachts ou Bâtiments de plaisance.

Du 24 Décembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents el à venir, SALUT, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères,

Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Une Déclaration ayant été échangée, à Hamburg, entre la France et le Grand-Duché de Mecklenbourg Sewerin, relativement au traitement de faveur dont jouiront à l'avenir les yachts ou bâtiments de plaisance dans les ports des deux pays, cette Déclaration, dont la teneur suit, recevra sa pleine et Ex entière exécution.

DÉCLARATION.

Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Français près Lears Altesses Royales les Grands-Ducs de Mecklenbourg-Schwérin, Mecklen bourg-Strélitz, Holstein-Oldenbourg, et les Villes libres et anséatiques de Lubeck, Brême et Hambourg, déclare, à titre de réciprocité, au nom de son Gouvernement, et dûment autorisé par lui à cet effet, que dorénavant les yachts de plaisance mecklenbourgeois appartenant, soit à des sociétés cu clubs, soit à des individus isolés, seront admis dans les ports de France, avec entier affranchissement de droits de naviga tion, pourvu qu'ils soient munis d'un passe-port ou pièc constatant leur qualité de bâtiment de plaisance, qu'ils e s'adonnent à aucune opération de commerce, n'aient pair

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