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DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre dek

N° 7226.
marine) portant,

1° Que la limite de la mer, le long des terrains désignés au pla annexé au décret comme étant les propriétés du sieur Olivieri et d baron de Samatan, au quartier de Notre-Dame-de-la-Garde, entre vallon des Auffes et l'anse des Catalans (banlieue de Marseille, quar tier maritime du même nom, département des Bouches-du-Rhône, est et demeure fixée conformément à la ligne a, a, b, c, d, e, f g, h, A, B, C, D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, B.S T, U, V, W, X, Y, Z, R' R', tracée en rouge avec l'indication unite du rivage de la mer sur ledit plan;

2° Que les droits des tiers sont et demeurent réservés. (Pars, 27 Novembre 1859.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de l'Imprimeris impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 758.

7227. DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Troplong Président du Sénat pour l'année 1860.

Du 24 Décembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, [pereur des FrançAIS, à tous présents et à venir, SALUT. Vu l'article 23 de la Constitution,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. M. Troplong, premier président de la Cour de castion, sénateur, est nommé président du Sénat pour l'année 360.

2. Notre ministre d'État est chargé de l'exécution du présent

Écret.

Fait au palais des Tuileries, le 24 Décembre 1859.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Vu l'article 23 de la Constitution,

Avons DÉCRÉTÉ et décrétons ce qui suit :

XI' Série.

93

ART. 1. Sont nommés vice-présidents du Sénat pour lu née 1860 :

M. de Royer, premier vice-président;

M. le maréchal comte Baraguey d'Hilliers;

M. le maréchal comte Regnaud de Saint-Jean-d'Angely;
M. le maréchal Pelissier, duc de Malakoff.

2. Notre ministre d'État est chargé de l'exécution du préser décret.

Fait au palais des Tuileries, le 24 Décembre 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre d'État,

Signé ACHILLE FOULD.

N° 7229.DÉCRET IMPERIAL portant prorogation du Tarif des Droits de navigation actuellement perçus sur le Canal d'Arles à Bout.

Du 24 Décembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir SALUT.

Vu la loi du 14 août 1822, relative à l'achèvement du canal d'Arles à Bouc;

Vu le cahier des charges et le tarif annexés à ladite loi. Vu l'ordonnance du 19 novembre 1845 (1), portant fixation des taxes de navigation applicables audit canal;

Vu le décret du 22 décembre 1858 (2), qui a maintenu le tarif actuel jusqu'au 1 janvier 1860;

Vu la lettre en date du 15 décembre courant, par laquelle la compagnie du canal d'Arles à Bouc donne son adhésion à la prorogation pour un an dudit tarif;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1o. Le tarif des droits de navigation actuellement per çus sur le canal d'Arles à Bouc est prorogé jusqu'au 1 janvie

(1) IXa série, Bull. 1257, n° 12,411. (2) x1o série, Bull. 659, no 6151.

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2. Notre ministre secrétaire d'État au département des fiances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera nséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 24 Décembre 1859.

Signé NAPOLÉON.

7230.

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Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État au département des finances,

Signé P. MAGNE.

DÉCRET IMPERIAL qui autorise un virement de Crédit au Budget du Ministère des Finances, exercice 1858.

Du 31 Décembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État des finances; Vu la loi du 23 juin 1857, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1858;

Vu notre décret du 9 décembre suivant (1), contenant répartition des crédits du budget des dépenses dudit exercice;

Vu notre décret du 12 juillet 1859 (2), portant virement de crédits au budget du ministère des finances, sur l'exercice 1858;

Vu l'article 12 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852;

Vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856 (3), sur les virements de crédits;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le crédit ouvert pour l'exercice 1858, par la loi du 23 juin 1857 et le décret de répartition du 9 décembre suivant, ainsi que par décret de virement du 12 juillet 1859, sur le chapitre ci-après du budget du ministère des finances, est réduit d'une somme de huit mille francs (8,000).

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2. Le crédit ouvert pour le même exercice, par la loi du bu get et les décrets de répartition et de virement précités sur le le chapitre suivant du ministère des finances, est augmenté d'une somme égale de huit mille francs (8,000), par virement ducha pitre désigné ci-dessus.

DOUANES ET CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

CHAP. LX. — Avances recouvrables.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sen inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 31 Décembre 1859.

N° 7231.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'État au département

des finances,

Signé P. MAGNE.

Décret impériAL pour l'exécution de la Convention

de poste conclue, le 5 août 1859, entre la France et l'Espagne.

Du 31 Décembre 1859.

NAPOLÉON, I, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la Convention de Poste conclue entre la France et l'Espagne, le 5 acût 1859 (1);

Vu la loi du 14 floréal an x [4 mai 1802];

Vu le décret organique sur la presse, du 17 février 1852 (2); Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département des finances,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les taxes à percevoir par l'administration des postes de France, soit pour l'affranchissement des lettres ordinaires, des lettres chargées, des échantillons de marchandises et des journaux, gazettes, ouvrages périodiques, brochures, catalogues prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithogra phiés ou autographiés, qui seront expédiés de la France ou de

(1) x1° série, Bull. 732, no 6985. (2) xa série, Bull, 490, no3651.

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