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francs par cent kilogrammes ou nominativement désignées pe l'article 8 de la loi du 27 mars 1817; 2° des laines en mast 3o des grandes peaux brutes, sèches, d'origine européenne, droit de cinq francs par cent kilogrammes, et, 4° la faculté à transit, par le même bureau, des marchandises prohibées non prohibées, sera restreinte aux seules opérations effectués par la Moselle.

4. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agri culture, du commerce et des travaux publics, au département des finances et au département de l'intérieur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent dé

cret.

Fait au palais des Tuileries, le 31 Décembre 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre de l'agriculture, du commerce

et des travaux publics,

Signé E. ROUHER.

N° 7233.
- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des
finances) portant:

ART. 1. Le préfet du département du Calvados est autorisé à concéder huit parcelles de lais de mer, commune de Ouistreham, savoir:

1° Aux héritiers Duport-Delisle, au prix de six mille trois cent vingt-sept francs quarante centimes (6,327 40°), les deux parcelles détenues par eux, contenant ensemble six hectares trente-deux ares soixante et quatorze centiares;

2° Au sieur Jehanne, au prix de huit cent quatre-vingt-dix sept francs cinquante centimes (897 50°), les deux parcelles détenues par lui, contenant ensemble quatre-vingt-neuf ares soixante et quinre centiares;

3° Aux héritiers Brémoy, au prix de six mille huit cent quarantetrois francs quatre-vingt-dix centimes (6,843' 90°), les deux parcelles détenues par eux, contenant ensemble six hectares quatre-vingt-quatre ares trente-neuf centiares;

4° Aux héritiers Rolland, au prix de quinze cent quatre francs (1,504), la parcelle détenue par lui, contenant un hectare quatre vingt-huit ares;

5° Au sieur Cussy, au prix de quatre cent trente francs (430), la parcelle détenue par lui, contenant quarante-trois ares.

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2. Les concessionnaires payeront, en outre, tous les frais quelnques de poursuites, d'instance et d'estimation.

3. Il leur sera interdit de faire des épis ou autres ouvrages en illie sur les digues actuelles. Ils devront se borner à défendre ces igues au moyen de pierres posées en enrochement.

4. Les digues des concessionnaires resteront soumises à la servitude e balage et à la libre circulation en tout temps pour l'accès des bords, ves et ouvrages de l'embouchure de l'Orne. S'il devenait nécessaire, our les besoins de la navigation ou de tout autre service public, 'élargir les digues, les concessionnaires n'auraient droit à aucune demnité.

5. S'il devenait également nécessaire que l'État reprît une partie uelconque des terrains concédés pour les affecter aux besoins de la avigation ou de la défense du territoire, ou à l'ouverture de voies e communication, pour l'accès, soit du chenal de l'Orne, du canal u de ses francs-bords, soit des ouvrages de défense, les concessionaires n'auraient droit, pour toute indemnité, qu'au remboursement, u prix de la concession, en raison de la superficie de la partie reprise. es concessionnaires n'auraient droit non plus qu'à une indemnité alculée sur le prix de la concession pour les voies de passage ou de ommunication que l'État aurait besoin d'établir sur les propriétés

iveraines des concessionnaires.

6. Les agents des divers services publics de l'État auront droit de Dassage, en tout temps, sur les digues des concessionnaires du côté lu rivage. Ceux des douanes et de la marine pourront aussi, en out temps, y déposer les objets provenant de sauvetage, de saisie, etc. et si ces digues venaient, par la suite, à être modiùées ou changées de place, un chemin de ronde ou de circulation serait toujours laissé aux agents du service des douanes pour leur surveillance le long du rivage.

7. Les concessionnaires des terrains traversés par les deux chemins appelés, l'un, la ruelle au Morin, l'autre, chemin du Val, et indiqués sur le plan, le premier par la teinte rouge et le second par la teinte bistre, seront tenus de maintenir ces chemins jusqu'au lit actuel de l'Orne.

8. La concession aura lieu, en outre, sous les conditions relatives à l'aliénation des biens de l'État. (Paris, 17 Décembre 1859.)

N° 7234. -DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant:

ART. 1. Le préfet de la Charente-Inférieure est autorisé à concéder au sieur Bourgeois-Chauvet une parcelle de terrain maritime de soixante et dix-neuf ares trente-six centiares, altenant au marais du Boutillon (île de Ré), et figuré au plan qui restera ci-annexé.

2. Cette concession sera faite, moyennant le prix de trois cent quatre

vingt-seize francs quatre-vingts centimes, aux conditions ordinaires de aliénations de biens de l'État et sous les conditions particulières s pulées dans le rapport des ingénieurs des ponts et chaussées, des 29-31 octobre 1857, qui restera également ci-annexé, et, en outre, i la charge, par le sieur Bourgeois-Chauvet, 1° de terminer ses travau dans le délai d'un an à partir de la concession, 2° de laisser aux agents des douanes la libre circulation de jour et de nuit sur la digue qu formera l'enceinte des terrains concédés, laquelle digue devra re complétement insubmersible.

3. Après l'expiration du délai d'un an, un ingénieur ou agent des ponts et chaussées désigné par le préfet constatera. en présence ou en l'absence du concessionnaire, mais celui-ci dûment appelé, s ces travaux ont été effectués. S'ils ne l'ont pas été, l'administration des domaines aura la faculté, soit de contraindre le concessionnaire par toutes les voies de droit à les exécuter, soit de faire prononcer a déchéance.

La déchéance sera prononcée de la manière fixée par l'ordonnance royale du 11 juin 1817 (1), et par l'article 26 du cahier des charges approuvé par le ministre des finances, le 19 juillet 1850, pour fa nation des biens de l'État, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable de faire les travaux, ni d'aucune autre formalité.

En cas de déchéance prononcée pour inexécution des travaux, le concessionnaire sera tenu de payer, par forme de dommages-intérêts, une somme égale au quart du prix principal de la concession.

4. Soit que la déchéance ait été prononcée en vertu de l'article 16 du cahier des charges, pour défaut de payement du prix, soit qu'elle ait eu lieu pour inexécution des travaux ci-dessus, les ouvrages on travaux qui auront été commencés appartiendront à l'État, sans qu'i soit tenu d'aucun remboursement à raison de ces travaux ou ouvrages, ni pour la plus-value qui en serait résultée. (Paris, 21 Décembre 1859.) (1) VII série, Bull. 162, n° 2350.

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Cette date est celle de la réception du Ballet's au ministère de la Justice.

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DES MATIÈRES

Contenues dans le Bulletin des Lois.

XI SÉRIE.

RÈGNE DE NAPOLÉON III, EMPEREUR DES FRANÇAIS.

LOIS ET DÉCRETS IMPÉRIAUX.

TOME XIV.

(N° 708 à 758.)

2 SEMESTRE 1859.

NOTA. Les actes analysés qui ne sont point accompagnés des mots (loi da....................... avec la date, sont des décrets impériaux.

Les nombres précédés de no indiquent la série des actes ; ceux précédés de la lettre p indiquent la page.

A

AGENTS de change. Autorisation aux agents de change près la bourse de Paris de s'adjoindre un ou deux commis principaux, n° 7046, p. 733. AGENTS forestiers. Voyez Forêts.

ALGÉRIE. Décret qui rapporte celui du 18 juin 1859, contenant, pour l'Algérie, des dispositions relatives à l'exportation, à la réexportation et au transit des armes, munitions et autres objets propres à la guerre, no 6722, p. 144.

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Dispositions relatives à l'importation, en Algérie, des montres d'origine étrangère, no 6829, p. 467.- Promulgation, en Algérie, des lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847 sur les irrigations, et de celle du 10 juin 1854 sur le drainage, n° 6912, p. 580. Autorisation à la compagnie concessionnaire des mines de cuivre de Mouzaïa d'exporter du minerai à l'étranger, no 7042, p. 725. Dans les localités autres les chefsque lieux de tribunaux de première instance, les juges de paix de l'Algérie sont autorisés à légaliser les signatures des notaires et des officiers de l'État civil de leurs cantons respectifs, n° 7047, p. 734. Organisation des cultes protestants en Algérie, n° 7080, p. 763. Promulgation, en XI' Série. Lois et décrets impériaux. Tome XIV.

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Algérie, de la loi du 21 mai 1858, contenant des modifications au Code de procédure civile, no 7083, p. 770. AMNISTIE. Amnistie pleine et entière est accordée à tous les individas qui o été condamnés pour crimes et délits politiques, ou qui ont été l'objet de mesures de sûreté générale, no 6840, 473.

ARMÉE de terre et de mer. Dispositions relatives aux engagements des étranger
et aux rengagements dans les régiments étrangers, no 6717, p. 138.–
Suppression du conseil de révision de Rennes, n° 6719, p. 141. — Mais.
tien définitif de M. le général de division Charon dans la première section
du cadre de l'état-major général, no 6756, p. 201. Licenciement
deuxième régiment provisoire de tirailleurs algériens, no 6767, p. 40g. -
Maintien définitif de M. le général de division Dalesme dans la premièr
section du cadre de l'état-major général, no 6803, p. 445. — Licenciement
du régiment provisoire de tirailleurs algériens, no 6875, p. 518.-Fi
tion de l'époque à laquelle les dispositions du décret du 4 mai 1854
cesseront d'être applicables aux militaires de l'armée d'Italie, n' 698;.
p. 667.
Dispositions relatives à l'organisation du premier régiment
étranger, n° 7041, p. 724. Modification de la composition de la garde
de Paris, n° 7075, p. 755. - Fixation des époques auxquelles auront lieu,
pour la classe 1859, les opérations du recrutement relatives aux tableaux
de recensement et du tirage au sort, no 7091, p. 786. · Fixation des
cadres d'organisation de la division du génie de la garde impériale,
n° 7223. p. 1363. Voyez Colonies, Sapeurs-pompiers.
ARMES et munitions de guerre. Abrogation du décret du 30 avril 1859, portant
interdiction d'exportation et réexportation ou de transit des objets propres
à la guerre, no 6723, p. 147. Voyez Algérie.
ARRANGEMENTS. Voyez Dépéches télégraphiques.
ASILES impériaux. L'asile du Vésinet, destiné à recevoir des ouvrières con-
valescentes, est classé au nombre des établissements généraux de bienfa
sance et d'utilité publique, no 6897, p. 545.

-

ASSOCIATIONS religieuses. Décrets qui autorisent, comme congrégation dirige par une supérieure générale, l'association des filles de Sainte-Marie, existant à Gacé (Orne), no 6744, p. 184; — l'association des dames de SaintLouis, établie à Juilly (Seine-et-Marne), no 6745, p. 186; comme com munauté dirigée par une supérieure locale, l'association des sœurs de Saint-Augustin, établie à Gondé-sur-Noireau (Calvados), n° 6793, p. 434. - Reconnaissance comme congrégation dirigée par une supérieure géné rale de l'association des sœurs du Sacré-Cœur de Marie, existant à Nancy, et fondation à Vic (Meurthe) d'un établissement de sœurs du même ordre, n° 7023, p. 699; — de l'association des sœurs de Notre-Dame-de-la-Cris, existant à Murinais (Isère), et autorisation pour la fondation, dans chacune des communes de Varacieux et de Saint-Jean-de-Morans ( Isère), d'un établissement de sœurs du même ordre, no 7191, p. 1176. Voyez Comunanautés, Congrégations, Sœurs.

AUDITEURS. Voyez Cour des comptes.
AVOUÉS. Voyez Cours et Tribunaux.

B

BACS et passages d'eau. Application au passage d'eau récemment autorisé sur la Vilaine, au lieu dit la Cheviré, du tarif des droits à percevoir au passage

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