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Valence restera à la charge de la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyou et à la Mé iterranée, et sera exécutée par ses soins aux clauses et conditions qui -eront ré lées de concert avec le Gouvernement

3. I sera attribue à la compagnie du chemin de fer du Dauphiné un nombre d'a tions de la fusion proportionné à la valeur des apports de la ladite com

pagnie.

Le nombre d'actions à a tribuer à la compagnie du Dauphiné sera calculé proportionnellement aux produits nets de son exploitation. (ette proportion s'étab va par la comparaison de produits nets de l'exploitation de ligne de Lyon à Grenoble, compris lembranchement sur Saint-Rambert, avec des produits nets de l'exploitation des lignes concédées aux anciennes compagnies de Paris à Lyon, Lyon à la Mediterranée et Lyon à Genève, antérieurement au décret du 19 juin 1857, qui a cous tué la compagnie actuelle des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

L'année 1862 servira d exercice type pour la comparaison des produits des deux réseaux.

Dans le cas prévu a paragraphe 2 de l'article 2, l'exercice type sera complé du 1 janvier 1862 au 1 janvier 1863.

4. Pour tenir compte, dans la comparaison des produits dont il vient d'être parlé, de l'avantage resultant pour la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerrance de l'antériorité de son exploit tion et du développement que son trafic a pu en recevoir. le produit bru du ré-ean d Dauphiné, pendant Texerc.ce type, s ra augmenté de trente-spur cent (36 po).

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En outre, les frais d'exploit. tion de la compagnie du Dauphiné, pendant le même exercice, seront ré uits à quaran e por cent (40 p. o/o), dans le cas où ds dépasseraient de fait celle proporti n.

En conséquence, la comparaison des produits s'établira de la manière

suivante :

A la fin de l'exercice type, on établira, d'une part, le revenu net de l'exploitat on des lignes de Paris à Lyon et a la Méd terranée, servant de point de compara son, ainsi qu'il est expliqué à l'ar icle 3, et l'on déduira de ce produit net le service des emprunts et charges de toute nature spéciales à ces ligues.

D'autre part, on établ ́ra le produit net de l'exploitation des lignes du Dauphiné en tenant compte de l'augmenta ion de trente-six pour cent (36 p. 0/%) sa le produit brut de son exploitation, et en ré tuisant le coefficient des fras d'exploitation à quarante pour cent (49 p_o/o), dans le cas où il excéderait ce chiffre; on déduira, du produit net de l'exploitation ainsi établi, le service des emprunts et des charges de toute nature de la compagnie du Dauphiné

Les chiffres définitifs des produits ainsi calculés détermineront la valeur comparative des deux réseaux, et de nombre d'actions de la fusion à attribuer à la rompagnie du Dauphiné sera établi suivant le rapport des deux produits. 5. Ne figureront pas dans le chiffre des produits bruts le montant de l'impôt da dixième et des détaxes.

La dulérence entre les produits et le dépenses des services de correspondan e sera ajoutée aux pro laits bruts ou en sera retranchée, selon que te compte de ces service se soldera en bénéfive ou en perte.

Les services de faclage et de camionnage ne figureront, ni quant à la rocelte ai quant la dépense, dans l'établissement du chiffre des produits bruts. Les redevances foncières payées par la compagnie du Dauphiné pour l'usage

commun des gares de Perrache, de la Guillotière et de Saint-Rambert, seront comprises dans le nombre des charges de ladite compagnie à déduire des produits nets de son exploitation.

6. Les évaluations et les calculs dont les éléments ont été posés dans les deux articles précédents seront établis dans la supposition de l'achèvement complet des lignes du Dauphiné, avec les stations définitives et deux voies sur tout le parcours de la ligne principale de Lyon à Grenoble. Si ces travaux, ainsi que le matériel nécessaire pour une bonne et complète exploitation, n'étaient pas terminés ou livrés au moment de la réunion des deux compagnies, on évaluerait les dépenses restant à faire sur les lignes du Dauphiné, et il serait tenu compte de ces dépenses dans la supputation des charges à déduire du produit brut de l'exploitation desdites lignes.

7. Toute ligne ou embranchement du réseau de Paris à Lyon et à la Méditerranée, qui, à la fin de l'exercice type, n'aurait pas au moins une année entière d'exploitation, sera déduite des évaluations comparatives, tant pour ses produits que pour les intérêts des capitaux qui y auront été employés.

8. Jusqu'à la réalisation de la fusion, les deux compagnies conserveront leur gestion et leurs administrations distinctes. Il est entendu, néanmoins, que la compagnie de Paris à la Méditerranée sera chargée de la traction sur la ligne du Dauphiné. Un traité sera passé, à cet effet, entre les deux compagnies, dans un délai qui ne pourra excéder un an, à dater de ce jour. Dans le cas où l'on ne parviendrait pas à s'entendre sur les conditions de ce traité, les compagnies conviennent d'avance de s'en rapporter à la décision de la commission arbitrale instituée par l'article 12.

9. La compagnie du Dauphiné donnera communication à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée de ses tarifs généraux et spéciaux, ainsi que de ses traités de correspondance; la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée fera la même communication à la compagnie du Dauphiné, en tant que les tarifs ou traités concerneront l'exploitation des lignes situées dans la vallée du Rhône. Dans le cas où l'une des compagnies croirait ses intérêts lésés par ces tarifs ou traités, elle aura le droit de porter la question devant la commission mixte instituée par l'article 10.

10. Il sera formé une commission de six membres, dont trois délégués par le conseil d'administration de Paris-Lyon-Méditerranée, et trois par le conseil d'administration des chemins du Dauphiné.

Cette commission sera chargée d'étudier et de résoudre les questions d'intérêt commun.

La compagnie du Dauphiné s'engage à ne passer auçun traité de transport ou de correspondance d'une durée de plus de deux années, à n'émettre aucun emprunt, à ne demander aucune concession nouvelle pour elle, sans l'approbation de cette commission.

La compagnie du Dauphiné devra communiquer à la commission mixte les plans et projets de ses gares, stations et ateliers de construction ou de réparation. 11. Par l'effet de la fusion et aussitôt qu'elle aura été réalisée, la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée sera substituée activement et passiveinent à la compagnie du Dauphiné, et fera notamment son fait propre et personnel des traités en cours d'exécution, et pourvoira au service des intérêts et de l'amortissement des emprunts contractés par la compagnie du Dauphiné antérieurement à la fusion.

12. Il est institué une commission arbitrale composée de MM. Didion, Sauvage et Thirion.

En cas de décès, démission ou empêchement permanent de l'un des arbitres, les deux autres pourvoiront d'office à son remplacement.

Cette commission prononcera en dernier ressort, avec pouvoirs d'amiable compositeur, sur toutes les difficultés qui pourraient naître de l'exécution ou de l'intréprétation du présent traité.

La commission statuera notamment sur toutes les difficultés auxquelles pourraient donner lieu :

* : * Le défaut d'accord sur les questions soumises à la commission mixte instituée par l'article 10 ci-dessus;

La préparation et l'exécution du traité projeté de traction;

L'évaluation des dépenses à faire pour compléter les travaux des lignes du Dauphiné non encore exécutés au moment où la fusion se réalisera;

L'établissement des comptes et la supputation des produits devant servir de base à la fixation du nombre d'actions à attribuer à la compagnie du Dauphiné; La désignation des localités où devront être établis les ateliers de la ligne du Dauphiné, et l'importance à donner à ces établissements;

Les dispositions à donner aux gares et stations;

L'importance et les dispositions à donner au matériel de l'exploitation à créer par la compagnie du Dauphiné,

Et généralement toutes les difficultés qui pourraient naître des rapports des deux compagnies dans la période transitoire qui précédera la réalisation de la fusion.

13. Le présent traité sera soumis à l'approbation des assemblées générales des deux compagnies et à la sanction du Gouvernement.

Son exécution demeure, en outre, subordonnée à la ratification légale de la convention intervenue aujourd'hui entre S. Exc. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, convention que MM. le duc de Valmy et baron de Richemont ont déclaré parfaitement connaître.

Si, à l'époque fixée pour la réalisation de la fusion, le traité n'avait pas été régulièrement approuvé on sanctionné, il sera résilié de plein droit, sans dommages-intérêts de part ni d'autre.

14. Deux membres du conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer du Dauphiné, désignés par ledit conseil, feront partie du conseil d'administration de la compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Cette clause ne recevra son exécution que si, sur la demande qu'elle s'engage à en faire, cette dernière compagnie est autorisée par le Gouvernement à porter de trente à trente-deux le nombre de ses administrateurs.

Fait et signé double à Paris, le 22 juillet 1858.

Approuvé l'écriture:

Signé S. Dumon.
Approuvé l'écriture:
Signé le duc de Valmy.

Approuvé l'écriture:

Signé A. Dassier.

Approuvé l'écriture:

Signe Baron P. de Richemont.

Enregistré à Paris, le 20 juin 1859, folio 37 verso, case 6. Reçu quatre francs; décime, quarante centimes: pour droit, double droit et décime.

Signé Badereau.

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N° 6706. Décret IMPÉRIAL qui approuve la Convention pass 24 juillet 1858 et 11 juin 1859, entre le Ministre de l'Agricu du Commerce et des Travaux publics, et la Compagnie du Chen fer du Nord. Du 11 Juin 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté natio EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au départe de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu notre décret du 26 juin 1857 (1), lequel constitu» le résea chemins de fer du Nord; ensemble la convention et le cahie charges y annexés ;

Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, en da 21 juillet 1858;

Vu le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 4;

Vu la convention passée, les 24 juillet 1858 et 11 jun 1859 notre ministre secrétaire d'État au départemen' de l'agricultur commerce et des travaux publics, et la compagnie du c emin du Nord, ladite convention ayant pour objet des modi ications les conditions stipulées par notre décret susvisé, du 26 juin 185 Vu la loi en date de ce jour, qui ratifie les engagements mis charge du trésor par ladite convention;

Notre Conseil d'État entendu,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1o. La convention passée, les 24 juillet 1858 et 11 1859, entre notre ministre secrétaire d'Etat au départer de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la pagnie du chemin de fer du Nord, et dont l'objet est ci-d énoncé, est et demeure approuvée

Ladite convention restera annexée au présent décret.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat au departement de l' culture, du commerce et les travaux publics est charge de l cution du présent décret lequel sera inséré au Bulletin des Fait en Conseil des ministres, au palais des Tuileries 11 Juin 1859.

Pour l'Empereur,

Et en vertu des pouvoirs qu't Nous a co

Signé EUGÉN B.

Par l'Impératrice Régente:

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'ayrica

du commerce et des travaux publics,

(1) Bull. 516, no 4818.

Signé E. Bo HER.

Convention entre M. le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la Compagnie du Chemin de fer du Nord, qui modifie la convention approuvée par le décret du 26 jun 1857.

L'an mil buit cent cinquante-buit, le vingt-quatre juillet, et l'an mil huit cent inqua te neuf. le ouze juin,

Entre le ministre de l'agri dure, du commerce et des travaux publics, agissant au nom de Etat, et sous la rése ve d. l'approbation des présentes pardécret de l'Empereur, et par la loi en ce qui concerne les clauses financières, D'une part,

Et la société anonyme établie à Paris sous le nom de Compagnie du chemin de fer du Nord, ladite compagnie repres ntée p r MM Delebecque, Léon Say et Armand de Saint-Didier, ses administr teurs élisant domicile au siége de la société, à Paris, à l'em arcadère dudit chemin, place de Roubaix, agissant tant en vertu des pouvoirs qui leur ont été donnés par délibération du conseil d'administration en date du 23 juillet 18 ·8, que sous réserve de l'approbation des présentes par l assemblée générale des actionnaire, dans un délai de dix mois, laquelle approbation a été donnée par ladite assemblée générale dans sa séance du 28 avril 1859,

D'autre part,

Il a été dit et convenu ce qui suit:

ART. 1". La convention passée, le 21 juin 1857, entre le ministre de l'agriculare, du comm rce et des travaux publics, et la compagnie du chemin de fer du Nord, ladite convention approuvée par le décret du 26 du même mois, est modifiée conformément aux dispositions suivantes.

2. La concession de la compagnie du Nord sera considérée, au point de vee de l'application des clauses stipulées par la présente convention, comme partagée en deux réseaux distincts, savoir:

1o L'ancien réseau, comprex ant les lignes énoncées ci-aurès:

De Paris à la frontière de Belgique, par Lille et par Valenciennes, avec embranchement sur Beauvais ;

De Lille à Calais et Dunkerque;

D'Amiens à Boulogne, avec embranchement de Noyelle à Saint-Valery; De Creil à Saint-Juntin et à Erqueliues, avec raccordement de Busigoy à Somain, par Cambrai ;

De Fergnier à Laon;

De Paris à Creit;

D'Haumont à la frontière de Belgique, sauf régularisation ultérieure de la rétrocession de cette ligne ;

Le chemin de fer de ceinture de Paris, pour la part afférente à la compagnie da Nord.

** Le nouveau réseau, comprenant les lignes énoncées ci-après :

De Paris à Soissons;

Lignes concédées à titre définitif.

De Boulogne à Calais, avec embranchement sur Marquise;

De Rouen a Amiens (pour deux tiers);

D'Amiens à la ligne de Creil à Saint-Quentin ;

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