Page images
PDF
EPUB

4. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Saint-Sauveur, le 3 Septembre 1859.

N° 6944.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, chargé de l'intérim du département de l'instruction publique et des cultes,

Signé Duc De Padoue.

DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la fondation, à Sénarpont (Somme), d'un Établissement de 'Sœurs de la Providence.

Du 3 Septembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes;

La section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre Conseil d'État entendue,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. La congrégation des sœurs de la Providence, existant à Rouen (Seine-Inférieure) en vertu d'une ordonnance royale du 27 juin 1842 (1), est autorisée onder dans la commune de Sénarpont (Somme) un établissement de sœurs de son ordre, à la charge, par es membres de cet établissement, de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par ordonnance royale du 29 février 1816 (2).

[ocr errors]

2. Le maire de la commune de Sénarpont (Somme) et la supérieure générale de la congrégation des sœurs de la Providence à Rouen (Seine-Inférieure) sont autorisés, chacun en ce

(1) 1x série, Bull. 922, n° 10,064. (2) vii'série, Bull. 80, no 607.

qui le concerne, à accepter, aux charges, clauses et conditions imposées,

1o Les legs faits à cette commune par la dame Thérèse Cronier, épouse du sicur Jacques-Grégoire Balzac, suivant son testament olographe du 7 février 1850, et consistant en une maison ou eu une somme de trois mille francs, au choix des légataires universels de la testatrice, pour l'établissement d'une école de filles tenue par une sœur de la Providence, et en une rente annuelle et perpétuelle de cinquante francs, pour être employée à l'instruction des filles pauvres;

2o Les dispositious d'un acte notarié, du 15 mars 1857, par lesquelles les légataires universels de la dame Balzac ont déclaré faire abandon à la commune de Sénarpont, en usant de la faculté que la testatrice leur a laissée, d'une maison sise dans cette commune et estimée trois mille francs, et faire, en outre, donation à la même commune, pour l'usage de l'école de filles, de divers objets mobiliers évalués à cinq cent soixantecinq francs cinquante centimes.

3. Le trésorier de la fabrique de l'église succursale de Sénarpont (Somme) est autorisé, au nom de cet établissement,

1° à accepter la fondation perpétuelle de douze messes basses, instituée dans cette église par la dame Balzac, comme condition d'un legs fait par cette dame à la commune de Sénarpont, suivant son testament olographe du 7 février 1850;

2o A recevoir, chaque année, à perpétuité, de la commune de Sénarpont, chargée de payer les frais de cette fondation, la somme de dix-neuf francs quatre-vingts centimes, reconnue nécessaire par l'autorité diocésaine pour en assurer l'acquit.

4. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique et des cultes, et notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fail à Saint-Sauveur, le 3 Septembre 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'État de l'intérieur, chargé, par
du département de l'instruction publique et des cultes,
Signé Duc DE Padoue.

intérim,

N° 6945.

- DÉCRET IMPERIAL relatif à la Contribution spéciale à percevoir, en 1860, pour les dépenses de plusieurs Chambres et Bourses de commerce.

Du 10 Septembre 1859.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de Fagriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu l'article 11 de la loi de finances du 23 juillet 1820;

Vu l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838, les lois des 25 avril 1844 et 18 mai 1850, et celle du 11 juin 1859,

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de trentesept mille neuf cent soixante-cinq francs (37,965) nécessaire au payement des dépenses des chambres et bourses de commerce, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non-valeurs, et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1860, conformément au tableau annexé au présent décret, sur les patentés désignés par l'article 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par la loi du 18 mai 1850.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi à notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du prẻsent décret, qui sera publié au Bulletin des lois. Fait à Saint-Sauveur, le 10 Septembre 1859.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture,

du commerce et des travaux publics,

Signé E. ROUHer.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Vu pour être annexé au décret du 10 Septembre 1859, enregistré sous le

n° 625.

Le Ministre de l'agriculture, du comNLEFQE et des travaux publics,

Signé E. RoqueR.,

[ocr errors]

N° 6946. DECRET IMPERIAL relatif à l'exécution de l'article de la loi du 13 juin 1850, sur la Caisse de Retraites pour la Vieillesse.,.

Du 10 Septembre 1859.

NAPOLÉON par. la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS à lous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu les lois des 18 juin 1850, 28 mai 1853 et 7 juillet 1856, et

notre décret du 18 août 1853 (1), sur la caisse de retraites pour la vieillesse ;

Vu l'avis de la commission spéciale de la caisse de retraites pour la vieillesse;

Notre Conseil d'État entendu,

Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1". Dans le cas prévu par l'article 6 de la loi du 18 juin 1850, les blessures graves ou infirmités prématurées susceptibles de faire obtenir aux déposants à la caisse des retraites la liquidation de leur pension avant l'âge de cinquante ans, sont constatées au moyen,

1. D'un certificat émané des médecins qui ont donné leurs soins aux déposants;

2o D'une attestation émanée de l'autorité municipale: à Paris, cette attestation est délivrée par le commissaire de police;

3o D'un certificat émané d'un médecin désigné par le préfet ou sous-préfet et assermenté.

2. Indépendamment des pièces mentionnées à l'article 1", les déposants dont la profession déclarée emporte rémunération, à quelque titre que ce soit, par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics, doivent justifier, par une pièce émauée de leurs supérieurs, qu'ils ont cessé d'occuper leur emploi ou leur fonction.

3. Les certificats et attestations mentionnés à l'article 1er doivent établir que les déposants sont dans l'incapacité absolue d'exercer leur profession actuelle et toutes celles qu'ils ont pu exercer antérieurement, en désignant expressément ces diverses professions.

4. Les demandes des déposants sont transmises, avec les pièces à l'appui, par les préfets, dans les départements, et, à Paris, par le préfet de police, au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

5. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre ministre secrétaire d'État au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

(1) Bull. 84, n° 755.

« PreviousContinue »