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N° 7067.- DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant ce qui suit :

1o Les travaux de desséchement de l'étang de Citis, situé dans le département des Bouches-du-Rhône, tels qu'ils sont figurés au plan dressé par l'ingénieur des ponts et chaussées le 9 mars 1847, lequel plan restera annexé au décret, sont déclarés d'utilité publique.

2o Le sieur d'Imécourt, propriétaire de l'étang, est déclaré concessionnaire dudit desséchement. Il sera tenu d'exécuter ou de maintenir en bon état les travaux ci-dessus déterminés, et même au besoin de les rétablir.

3o Les communes voisines et les propriétés privées qui peuvent profiter du desséchement ne seront assujetties à contribuer en aucune façon aux dépenses de construction et d'entretien desdits travaux.

4° Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. (Biarritz, 19 Septembre 1859.)

N° 7068.

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) qui, 1o déclare d'utilité publique l'établissement d'un canal dérivé du Gave de Pau, entre Lestelle et Coarraze, pour l'arrosement de la plaine du Lagoin et autres besoins divers; 2° réunit en association syndicale les communes de Coarraze, Mirepeix, Bandreix, Bordes, Bénéjac, Bordères, Lagos, Beuste et Angais (Basses-Pyrénées), à l'effet de construire, entretenir et exploiter ledit canal. (Biarritz, 19 Septembre 1859.)

N° 7069.

- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant que la parcelle de terrain, d'une contenance de dix ares quatre-vingt-six centiares, sise au bord de l'ancienne route impériale n° 142, dans la commune de Saint-Sulpice-le-Guérétois (Creuse), et désignée sur un plan annexé au décret par une teinte jaune et le n° 8, est et demeure affectée au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour le service des ponts et chaussées, (Biarritz, 26 Septembre 1859.)

N° 7070. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publices) qui affecte au service des ponts et chaussées les immeubles ci-dessous désignés, situés au port de Saint-Jean-de-Luz, lesquels sont figurés par une teinte bleue sur un plan annexé au décret, savoir :

1° Une maison servant de logement au conducteur des ponts et chaussées chargé de la surveillance des travaux du port;

2 Trois magasins construits par l'administration à l'époque de l'établissement du seuil de garantie de la plage;

3o Deux parcelles de terrain désignées, la première, par les lettres A et B; la seconde, par les lettres CD F. (Biarritz, 26 Septembre 1859.)

N° 7071.- DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit:

1o Le décret du 28 mars 1857, qui assigne seize offices d'huissier au tribunal de première instance de Guimgamp (Côtes-du-Nord), est modifié en ce sens que ce nombre est réduit à quinze;

2° L'ordonnance du 13 septembre 1820, qui assigne vingt-huit offices d'huissier au tribunal de première instance de Besançon (Doubs), est modifiée en ce sens que ce nombre est réduit à vingt-sept. (Biarritz, 3 Octobre 1859.)

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*Cette date est celle de la réception du Bulletin

au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impériale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 1 Novembre 1859.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. AVONS SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS, PROMULGUÉ et PROMULGUONS ce qui suit:

LOI.

Extrait du procès-verbal da Corps législatif.

LE CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la teneur suit:

ART. 1er. Les limites de Paris sont portées jusqu'au pied du glacis de l'enceinte fortifiée.

En conséquence, les communes de Passy, Auteuil, Batignolles-Monceaux, Montmartre, la Chapelle, la Villette, Belleville, Charonne, Bercy, Vaugirard et Grenelle, sont supprimées.

Sont annexés à Paris les territoires ou portions de territoire de ces communes et des communes de Neuilly, Clichy, SaintOuen, Aubervilliers, Pantin, Prés-Saint-Gervais, Saint-Mandé, Bagnolet, Ivry, Gentilly, Montrouge, Vanves et Issy, compris dans les limites fixées par le paragraphe 1o.

Les portions des territoires d'Auteuil, Passy, BatignollesMonceaux, Montmartre, la Chapelle, Charonne et Bercy, qui restent au delà de ces limites, sont réunies, savoir :

Celles provenant d'Auteuil et de Passy, à la commune de Boulogne;

Celle provenant des Batignolles-Monceaux, à la commune de Clichy;

Celle provenant de Montmartre, à la commune de SaintOuen;

XI Série.

53

Gelle provenant de la Chapelle, partie à la commune de Saint-Ouen, partie à la commune de Saint-Denis, et partie à la commune d'Aubervilliers;

Celle provenant de Charonne, partie à la commune de Montreuil, partie à la commune de Bagnolet;

Celle provenant de Bercy, à la commune de Charenton; Le tout conformément au plan A annexé à la présente loi. 2. La nouvelle commune de Paris est divisée en vingt arrondissements municipaux formant autant de cantons de justice de paix, suivant les lignes tracées sur le plan B annexé à la présente loi.

3. Le conseil municipal de Paris se composera désormais de soixante membres, qui seront nommés par l'Empereur, conformément à la loi du 5 mai 1855.

Deux membres, au moins, seront pris dans chacun des arrondissements; ils devront y être domiciliés ou y posséder un établissement.

Chaque arrondissement municipal aura un maire et deux adjoints.

4. A partir du 1 janvier 1860, le régime de l'octroi de Paris sera étendu jusqu'aux nouvelles limites de cette ville.

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5. Les magasins en gros pour les matières et les denrées soumises dans Paris aux droits d'octroi, dont l'existence aura été constatée au 1er janvier 1859 sur les territoires annexés à Paris, jouiront, sur la demande des intéressés, pour dix années, à partir du 1 janvier 1860, de la faculté d'entrepôt à domicile, conformément aux dispositions de l'article 41 de l'ordonnance royale du 9 décembre 1814 (1) et de l'article 39 de la loi du 28 avril 1816, et ce, nonobstant, en ce qui concerne les boissons, les dispositions de l'article 9 de la loi du 28 juin

1833.

La même faculté d'entrepôt s'applique aux dépôts de combustibles et de matières premières annexés, pour leur approvisionnement, aux usines en activité au 1 janvier 1859.

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A l'expiration des dix années, la faculté d'entrepôt pourra, après avis du conseil municipal, être prorogée, et, dans ce cas, elle devra être étendue à toute la ville de Paris.

Cette mesure, en ce qui concerne les boissons, ne pourra être prise qu'en vertu d'une loi.

(1) v série, Bull. 66, no 560.

6. Ceux des établissements mentionnés ci-dessus qui ne réclameraient pas le bénéfice de l'entrepôt à domicile pourront être admis à jouir, pour l'acquittement des droits d'octroi constatés à leur charge, des facilités de crédit analogues à celles qui sont maintenant accordées dans Paris au commerce des bois et au commerce des huiles.

Cette disposition n'est pas applicable aux objets qui sont à la fois passibles de droits d'entrée au profit du trésor et de droits d'octroi.

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7. Les usines en activité à la date du 1 janvier 1859, dans le périmètre du territoire réuni à Paris, ne pourront être, pendant le délai de sept ans, assujetties, pour la fabrication de leurs produits non soumis aux droits d'octroi ou de ceux qui devront être expédiés hors du territoire de Paris, à des droits supérieurs à ceux qu'elles payent actuellement dans les.communes où elles sont situées, pour les combustibles employés à la fabrication et pour les matières premières dont on peut suivre et constater la transformation.

Toutefois, les usines à gaz pourront être astreintes au payement de la totalité du droit auquel la houille est soumise à l'entrée de Paris, à moins qu'elles ne préfèrent continuer de payer la redevance de deux centimes par mètre cube, perçue sur le gaz consommé dans Paris en vertu du traité passé le 23 juillet 1855 entre la ville de Paris et la compagnie parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz.

8. Les contributions directes dont le taux est déterminé à raison de la population continueront, pendant cinq ans, à partir du 1er janvier 1860, à être établies d'après les tarifs actuels dans les communes ou portions de communes annexées à Paris.

Après ce délai, ainsi que l'article 5 de la loi du 25 avril 1844 l'a réglé pour les communes passant d'une catégorie dans une autre, l'augmentation que devront subir les droits fixes de patentes pour être portés au niveau de ceux de Paris n'aura lieu que pour moitié, et ne sera complétée qu'après une seconde. période de cinq années.

9. Les dettes des communes supprimées qui ne seraient pas couvertes par l'actif de ces communes au moment de leur sup pression seront acquittées par la ville de Paris.

A l'égard des communes dont une partie seulement est an

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