NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. er Vu les arrêtés des 1 février (1) et 6 avril 1849 (2), et le décret du 27 octobre 1849 (3), portant réorganisation de la garde républicaine, devenue garde de Paris; Vu les décrets des 11 décembre 1852 (4) et 12 mars 1856 (5), apportant des modifications à la composition de ladite garde; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Le complet de la garde de Paris est fixé à deux mille huit cent quatre-vingt-douze officiers, sous-officiers, brigadiers, gardes et enfants de troupe, et à six cent soixante-trois chevaux. Le cadre d'organisation comprend, comme par le passé, un état-major, un petit état-major, deux bataillons à huit compagnies chacune, et quatre escadrons. La nouvelle composition du corps est déterminée ainsi qu'il suit : 2 Lieutenants-colonels d'infanterie. Chefs d'escadron...de cavalerie.. Chef d'escadron major. Capitaines adjudants-majors { d'infanterie. de cavalerie. Trésorier (emploi civil). Lieutenant ou sous-lieutenant d'habillement.. Médecins aides-majors de première classe (dont m monté). Maître-sellier. de première classe.... de deuxième classe. Musiciens. 1 Gardes secrétaires du major et de l'officier d'habille ment..... 2 TOTAL du grand et du petit état-major.......... 88 27 2. Notre ministre secrétaire d'État au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais de Saint-Cloud, le 22 Octobre 1859. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Maréchal de France Ministre secrétaire d'État de la guerre, Signé RANDON. N° 7076. — DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'emploi des Indemnités allouées pour Expropriations du Domaine de la Couronne. Du 26 Octobre 1859. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut. Vu le sénatus-consulte du 12 décembre 1852, constitutif de la liste civile impériale; Vu le sénatus-consulte interprétatif, du 23 avril 1856, lequel dispose que l'administrateur de la dotation de la Couronne est tenu de faire emploi, soit en immeubles, soit en rentes sur l'État, des indemnités allouées dans les cas d'expropriation du domaine de la Couronne, pour cause d'utilité publique; Vu l'avis du comité du contentieux de notre Maison, délibéré le 13 juillet 1859; Vu le rapport de la commission d'expertise, en date du 19 octobre 1859; Sur le rapport du ministre d'État et de notre Maison, Avons décrété et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. L'état des indemnités allouées pour expropriations du domaine de la Couronne est et demeure arrêté à la somme de huit cent vingt-sept mille huit cent trente-huit francs vingttrois centimes (827,838 23°), conformément aux indications du tableau ci-après : |