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les rives, soit enfin pour la faculté de longer les rives pour le halage des bateaux.

Rotaticus, rodaticus, rodagium ou roagium, péage perçu par le seigneur pour le dommage que causent sur les routes publiques les roues des voitures.

Vultaticus ressemble au précédent et se percevait pour le même objet.

Themonaticus, péage prélevé sur le timon des voitures. Cespitaticus, gazonnage, droit que les seigneurs levaient pour faire rehausser et garnir de gazon les fossés de leurs chateaux; ce n'était plus un tonlieu de la même nature que les autres et devait être dù, non par ceux qui, pour objet de commerce, traversaient les terres d'un seigneur, mais seulement par les subordonnés de celui-ci.

Pulveraticus, pulverage, tonlieu qu'on prélevait dans les foires et marchés sur les marchandises exposées en vente; dans ce sens, il existait un autre péage appelé barganaticus (Chron. Virdun. 755]; mais, plus spécialement, le pulverage désigne un tonlieu perçu pour détérioration des routes et pour la poussière soulevée par les troupeaux de moutons qui traversaient les terres d'un seigneur ; par extension, cet impôt se percevait pour tous troupeaux, moutons, bœufs, etc.

Foraticus, traite foraine, droit que l'on prélevait sur les marchandises à la sortie, ou bien synonyme de foragium, droit de forage, imposé par les seigneurs sur le vin vendu par les taverniers et aubergistes « pro prelio a domino imposito vino quod a tabernariis et cauponibus distrahitur (venditur) » (DUCANGE).

Mestaticus, semble être un droit sur la vente des vins, correspondant à l'ancien droit de mueson.

Laudaticus, se trouve mentionné dans les actes de la première et de la seconde race; les monastères en étaient

exempts. DUCANGE dit qu'il n'a point de désignation spéciale. C'était peut-être le droit de laude, prélevé sur les denrées et marchandises, aux foires et marchés, et qui s'entendait aussi de toute espèce de prestation, d'où le mot de laudaire ou registre des impôts sur les marchandises.

Saumaticus; DUCANGE dit : « census episcopo pendi solitus a clericis ipsis debitus,» ou bien encore, comme ici, droit. de sommage, tonlieu payé pour les fardeaux ou les bêtes de somme.

Saltuaticus, salutaticus, droit sur le sel d'après GOLDASTUS, rapporté dans DUCANGE.

Ces diverses espèces de tonlieux se continuèrent pendant longtemps sous des formes plus ou moins variées. Dans le Brabant, c'est en 1541 que furent abolis, à cause des abus qu'ils occasionnaient, les dix-sept petits tonlieux perçus par le duc de Brabant dans la ville de Bruxelles, sur les marchandises venant aux foires et marchés. Aujourd'hui même n'existe-t-il pas encore, dans la plupart de nos villes, des droits dits: Kraemgeld, pour l'exposition en vente sur nos marchés ? Ces droits n'ont-ils pas une grande analogie avec plusieurs de ceux qui sont cités plus haut?

Nous avons dit que Charlemagne établit des principes très-sages dans la perception des tonlieux; aux mesures prises contre les péages illégaux, il joignit des ordonnances nombreuses pour régulariser ceux qui étaient légitimes; il ne voulait maintenir que ceux qui étaient basés sur un avantage pour le voyageur ou le commerce 2.

' MARTINEZ, Het recht domaniael van syne Majesteyt in desen hertogdom van Brabant, Brussel, 1729, liv. I, fo 189.

* Cap. 3, XIII, de Teloneis: placet nobis ut antiqua et justa telonea a negotiatoribus exigantur, tam de pontibus quamque de navigiis seu mercatis. Nova vero sive injusta, ubi vel funes tenduntur, vel cum navibus sub pontibus transitur, seu his similia in quibus nullum adjutorium itinerantibus præstatur, ut non exigantur. Similiter etiam

C'est ainsi qu'il abolit, dans ses Capitulaires, tout péage perçu injustement, lorsqu'un simple câble était tendu dans la rivière, que le navire pouvait passer sous le pont, ou bien qu'il n'y avait aucun service rendu au voyageur.

Pour que le péage fût dù, il fallait qu'il y eût transport de marchandises en vue d'un commerce, vue d'un commerce, negociandi causâ; c'est pourquoi le droit n'était pas prélevé sur les meubles et denrées, transportés par un propriétaire d'une habitation dans une autre, ni sur les transports vers le palais ou vers l'armée. Ces derniers produits ne devaient pas non plus le droit de traite foraine. Toutes les questions douteuses devaient être soumises à l'empereur dans le premier conseil qu'il devait tenir avec ses Missi.

D'autres ordonnances nous font connaître que les denrées et viandes, lorsqu'elles ne formaient pas un objet de commerce, ne payaient pas de tonlieu; les bêtes de somme en étaient également exemptes. Les pèlerins ne devaient aucun péage pour leurs bagages, ni aux ponts, ni aux écluses: ils ne devaient même éprouver aucun retard, soit qu'ils fussent envoyés à Rome par le seigneur, soit qu'ils se rendissent ailleurs. Celui même qui les insultait ou qui exigeait d'eux quelque paiement pour tonlieu pouvait être

nec de his qui sine negotiandi causa substantiam suam de una domo sua ad aliam aut ad palatium seu in exercitum ducunt. Si quid vero fuerit unde dubitetur ad proximum placitum nostrum quod cum ipsis missis habituri sumus, interrogetur. (Lindenbourg, 876) et Cap. IV, 59. Ut nullus ad palatium vel in hostem pergens, vel de palatio vel de hoste (armée) rediens, tributum quod transiturum vocant, solvere cogatur.

De teloneis sic ordonnamus ut nullus de victualia et carralia quod absque negotio est, teloneos non pretendat. De saumis vero similiter ubicunque vadunt. Et de peregrinis similiter constituimus, qui propter dominum ad Romam, vel aliubi vadunt, ut ipsi per nullam occasionem ad pontes et ad exclusas, aut navigio non detineantur propter scrippa sua. Nullus peregrino calumniam faciat nec ullum teloneum ei tollat; et si aliquis hoc fecerit qualiscunque homo hoc comprobaverit, de 60 solidis, 30 illi concedimus et illi alii in sacella regis veniunt. (Capitula de Alia Synodo sub domino rege Pipino facta.)

condamné à 60 sols, dont la moitié pour celui qui constatait une telle infraction et l'autre moitié pour le fisc.

Les ecclésiastiques n'étaient pas exempts de plein droit du paiement des péages; Lindenbourg cite une formule spéciale pour les membres du clergé; quelle que fût la cause de leur parcours dans les divers endroits où étaient établis des tonlieux, ils ne devaient ni eux, ni leurs envoyés, aucune redevance quelconque pour transport par bateau ou par charrette pour les divers péages cités plus haut, ni pour les marchandises portées à dos d'homme.

Le grand empereur fit aussi tous ses efforts pour réprimer les exactions par des avertissements nombreux; il surveillait les percepteurs par ses Missi, faisait comparaître devant lui et menaçait de punir sévèrement celui qui se rendait coupable de négligence ou de retard dans l'exécution de ses ordres, afin qu'il fût un exemple terrible pour les autres 2.

Ses successeurs prirent à leur tour de sages mesures contre l'établissement de tonlieux nouveaux et injustes,

1

Apostolicis viris beneficium præstitisse cognoscite ut, ubicunque infra regnum nostrum missi sui mercari videntur vel proreliqua necessitate discurrunt, ullum teloneum vel quamlibet redhibitionem exinde ad partem fisci nostri nec ipse nec missi sui solvere non debeant. Propterea per præsens præceptum decernimus quod perpetualiter mansurum esse volumus, ut nullum teloneum in nullis civitatibus aut pagis vel ubicunque in regno nostro teloneus exigitur, nec de navali nec de carrali evectione, nec de rotatico, nec de pontatico, nec pulveratico, nec saltuatico, nec cespitatico, nec de summariis, nec de eo quod homines ad dorsum portant, nec ulla redhibitione quam fiscus noster exinde sperare poterat, nec vos nec juniores aut successores vestri non requiratis nec exigatis (formulæ solennes).

* Cap. Car. II, 19. Similiter quoque de injustis teloneis de quibus qualiter ab omnibus observandum esset et capitulis constituimus et creberrimas admonitiones fecimus, prædicti missi nostri volumus ut inquisitionem faciant a quibus nostra jussio ad hoc impleta, a quibus quoque sit neglecta et eum qui implere neglexit aut distulit, ad nostram volumus ut veniat jussus præsentiam ut citò rationem de his sicut superius diximus, reddat et si culpabilis inventus fuerit, dignam correctionem accipiat, ut ceteris negligentibus exemplum terroris præbeat.

maintenant les anciens, mais reconnaissant qu'il ne fallait pas exiger de péage lorsqu'il n'était pas nécessaire de passer sur le pont pour traverser un fleuve, que le navire passait au milieu du fleuve ou bien sous le pont et ne s'approchait pas des rives pour y acheter ou y vendre. Nul ne pouvait être contraint de passer par le pont, lorsqu'il pouvait faire la traversée près de là. Les Carlovingiens maintinrent l'exemption de droits pour tous ceux qui se rendaient au palais ou à l'armée et portèrent une amende de 60 sols contre les fermiers qui auraient commis des exactions à l'encontre des exemptions ci-dessus 1.

Dans toutes ces législations, nous voyons le prince disposer des tonlieux; c'est lui qui les accorde ou les retire, et du vie au xe siècle de nombreuses concessions se font aux membres du clergé, aux abbayes et aux couvents. Nous en dirons un mot avant de voir d'où découlait ce droit.

En 562 Chilpéric, roi des Franks, donne à Chrasmar, évêque de Tournai, les tonlieux et péages qui se levaient sur l'Escaut dans cette ville, au profit du fisc, sur les vaisseaux qui montaient et descendaient ce fleuve 2. En 638, Dagobert 1er, roi des Franks, établissant le marché de St-Denis, donne au chapitre de cette église les tonlieux à y percevoir; cette charte cite, parmi les droits à payer, deux sols pour chaque charge (quarrada) soit de miel, soit de garance; les Saxons, Hongrois, Rouennais et autres habitants du district ne devaient payer pour chaque charge que 12 deniers, les droits de vultaticus et passionaticus (droit de passage), et cela pour eux et leurs descendants,

Lex salica addita capitula in conventu Aquis granensi anno 819.

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