Cours de Code Napoléon: Traité des donations entre-vifs et des testamentsA. Lahure, 1876 - Civil law |
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Common terms and phrases
ab intestat Agen applicable articles ascendants Aubry et Rau aurait Caen Cass cause de lésion clause clause pénale Code Code Napoléon Coin-Delisle Colmet de Santerre comp condition conséquence contraire contrat de mariage Cour de cassation croyons disponible entre époux disposer à titre disposition doctrine donateur donation entre époux donation entre-vifs donations par contrat Duranton effet enfants à naître faculté de disposer fants faveur de l'époux futurs époux Genty héritiers immeubles infra juill l'action en rescision l'ar l'enfant l'époque du décès l'époux donataire l'institution contractuelle l'un des enfants l'usufruit légataire législateur nible nouvel époux nue propriété nullité partage d'ascendant partage entre-vifs partage testamentaire pendant le mariage pourrait préciput prédécédé présents profit quart en propriété quart en usufruit quotité disponible ordinaire règles rescision pour cause réserve résulte révocation Riom serait seulement soulte Suite supra cit termes de l'article testament ticle tion titre gratuit Toullier Troplong venir Zachariæ
Popular passages
Page 536 - L'époux pourra , soit par contrat de mariage , soit pendant le mariage , pour le cas où il ne laisserait point d'enfans ni descendans , disposer en faveur de l'autre époux, en propriété , de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger , et , en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.
Page 468 - Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. > Article 1095. t Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux soit par donalion simple, soit par donalion réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance...
Page 318 - Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage , ni par le mari , ni par la femme , ni par les deux conjointement , sauf les exceptions qui suivent.
Page 102 - Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Page 408 - La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession...
Page 686 - Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au delà de la portion réglée par l'article 1098...
Page 664 - L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens.
Page 297 - Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé. 946.
Page 708 - Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
Page 440 - Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.