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des pays frontières pourraient, en haine des lois françaises, contracter mariage en pays étranger, et se dispenser ainsi de paraître devant l'officier de l'état civil; ils éluderaient ainsi la disposition qui exige les six mois de domicile en France. C'est pour obvier à ces fraudes et à ces abus que la section a cru devoir présenter la rédaction actuelle, et surtout insérer la disposition qui termine l'article.

M. REGNAUD (de Saint-Jean-d'Angely) dit que cette partie de l'article ne remplit pas les intentions de la section, puisque l'inobservation des formes n'est pas la seule contravention aux lois françaises qu'on puisse se permettre.

M. RÉAL répond que l'idée de la section est rendue, attendu que les dispositions fondamentales indépendantes des formalités sont consignées dans le chapitre Ier, auquel l'article renvoie.

LE PREMIER CONSUL dit que l'article est trop général; que par exemple le chapitre Ier, auquel il renvoie, ne permet pas aux filles de se marier avant l'âge de quinze ans, et que cependant aux Indes il est impossible de ne pas avancer cette faculté.

M. TRONCHET dit qu'un Français demeure soumis aux lois de son pays par rapport au mariage; mais que ces lois ne s'étendent pas à l'étrangère qu'il épouse ; qu'ainsi il lui est permis de prendre une fille à qui les lois du pays où il se trouve donnent la capacité de se marier; qu'en conséquence il convient de rédiger l'article de manière à faire apercevoir qu'il ne concerne que les Français.

M. DEFERMON observe que le climat influant également sur les enfans de Français, la disposition doit être étendue jusqu'à eux.

M. REAL dit qu'il sera nécessaire de faire au Code civil, en général, les exceptions qu'exigera la différence des climats et des habitudes dans les contrées séparées du continent..

L'arendement de M. Tronchet est adopté.

M. CAETET dit qu'il est difficile d'exiger qu'un Français qui

réside depuis long-temps dans l'étranger envoie publier son mariage à son domicile en France.

M. REAL dit que le dispenser de cette formalité, ce serait le dispenser aussi de prendre le consentement de sa famille lorsqu'il est mineur.

M. PORTALIS ajoute qu'on a l'exemple de doubles mariages contractés, l'un en France, l'autre dans l'étranger.

M. TRONCHET dit que dispenser le Français résidant dans l'étranger de faire publier son mariage en France, ce ne serait point violer la disposition relative au consentement de la famille. Il faut en effet saisir l'ensemble du projet de loi. Or, on verra par la suite que le défaut de consentement de la famille n'annulle absolument le mariage que lorsqu'il y a d'autres vices.

LE PREMIER CONSUL demande s'il est permis à un Français de prendre domicile en pays étranger.

M. TRONCHET pense qu'un Français établi chez l'étranger, et qui ne s'est pas réservé'd'habitation en France, n'y a pas de domicile; qu'il devient donc impossible alors de publier son mariage en France, à moins qu'on ne décide que la publication se fera au dernier domicile connu.

LE PREMIER CONSUL dit qu'il faut aller plus loin, et voir les Français qui, sans cesser de l'être, sont établis dans le Levant depuis plus de trente années.

M. PORTALIS dit que, d'après la raison alléguée par M. Tronchet, ils ne sont pas obligés de faire publier leur mariage en France.

LE PREMIER CONSUL demande pourquoi on ne laisserait pas les Français suivre, à l'égard de leur mariage, les lois du pays où ils se trouvent.

M. REAL répond qu'avec cette faculté ils pourraient se marier au degré prohibé et sans le consentement de leur père.

M. TRONCHET rappelle que la formalité de la publication est fondée sur le principe qu'il vaut mieux prévenir un ma

riage vicieux que de l'annuller après qu'il est contracté : ainsi la publicité des mariages se lie à l'intérêt public.

LE PREMIER CONSUL dit que c'est aussi pour que l'omission des publications ne prépare pas une nullité, qu'il convient de ne les pas ordonner lorsqu'elles sont impossibles, et qu'évidemment elles ne seraient pas faites: il faut donc se borner à exiger les conditions prescrites par le chapitre Ier.

M. TRONCHET dit que la formalité des publications est établie précisément pour empêcher les contraventions aux dispositions de ce chapitre.

LE PREMIER CONSUL demande pourquoi le projet ne s'explique pas sur les mariages contractés en France par des étrangers.

M. REAL répond que c'est parce qu'un article déjà adopté par le Conseil décide en général que les étrangers résidant en France sont soumis aux lois françaises.

LE PREMIER CONSUL dit que la seconde partie de l'article est inutile, puisque l'article 3 exige en général que les publications soient faites au lieu du domicile, indépendamment du lieu où l'individu a six mois de résidence.

LE CONSEIL adopte la première partie de l'article.

La seconde est retranchée, d'après la réflexion faite par le Premier Consul.

L'article 9 est soumis à la discussion; il est ainsi conçu :

"

Trois mois après le retour du Français sur le territoire

« de la République, l'acte de célébration du mariage con« tracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public « des mariages du lieu de son domicile. »

M. DEFERMON demande pourquoi l'exécution de cet article n'est pas assurée par une disposition pénale.

M. REAL répond que cette disposition pénale n'appartient pas au Code civil, et que sa place naturelle est dans les lois sur l'enregistrement, où déjà elle se trouve.

M. TRONCHET Voudrait que la peine de la contravention fût une amende, indépendamment du double droit.

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L'article est adopté.

M. RÉAL présente le chapitre III, intitulé des Oppositions aux mariages, et des Demandes en nullité.

La discussion est ouverte sur la section Ire, intitulée des Oppositions des mariages.

L'article 1er est ainsi conçu :

« Le père, et à son défaut la mère, et à leur défaut les « aïeuls et aïeules, peuvent former opposition au mariage de

« leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt" cinq ans accomplis." »

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LE CONSUL LEBRUN dit que la rédaction n'est pas assez claire; qu'il faudrait dire : « Le père, et à son défaut la mère; « au défaut du père et de la mère, les aïeuls; et au défaut « d'aïeuls, les aïeules peuvent, etc. »

་་

L'article est adopté avec cet amendement.

L'article 2 est soumis à la discussion; il est ainsi conçu : « A défaut d'aucuns ascendans, l'oncle ou la tante, le frère « ou la sœur, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivans : «1°. Lorsque le consentement du conseil de famille, requis « par l'article...., n'a pas été obtenu ou suppléé, conformé«ment à l'article....

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« 2°. Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence "du parent; et cette opposition n'est reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire « statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

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LE PREMIER CONSUL demande si les personnes désignées par cet article peuvent former opposition, indépendamment l'une de l'autre, ou si elles n'ont ce droit que concurremment.

M. TRONCHET répond que la nature des deux causes qui autorisent des oppositions rend l'alternative indifférente.

M. DEFERMON demande la suppression de la disposition qui porte que l'opposant sera tenu de provoquer l'interdiction, parce que cette condition pourrait devenir un moyen

de suspendre le mariage par une opposition fondée sur une fausse supposition de démence, et par les retards qu'on mettrait à provoquer l'interdiction.

M. TRONCHET répond que le juge, en ce cas, userait du droit qui lui appartient, de faire comparaître d'office le prévenu de démence, de l'examiner, et de prononcer la mainlevée de l'opposition, s'il la trouve mal fondée.

M. BOULAY ajoute que, d'ailleurs, l'article n'oblige pas celui sur qui l'opposition est formée d'attendre l'opposant, et qu'il lui est libre de se pourvoir.

M. TRONCHET dit qu'il est libre aux tribunaux de ne pas recevoir l'opposition, et d'ordonner qu'on passera outre; mais pour ne laisser aucune équivoque, la loi pourrait exprimer cette faculté,

L'article est adopté, avec l'amendement de M. Tronchet.

L'article 3 est soumis à la discussion; il est ainsi conçu : « La personne engagée par mariage avec l'une des parties « est encore reçue à former opposition.

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LE CONSUL CAMBACÉRÈS propose de refondre cet article avec les articles précédens, et de n'en faire qu'un article unique qui serait rédigé ainsi :

« L'opposition au mariage est accordée, 1° au père, etc. » L'article est adopté avec cet amendement.

L'article 4 est soumis à la discussion; il est ainsi conçu :

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Tout opposant sera tenu d'élire domicile dans le lieu où « le mariage doit être célébré. »

M. DEFERMON observe que les opposans ignoreront le lieu où le mariage doit être célébré; qu'il serait donc préférable de leur permettre d'élire domicile dans le lieu où se trouve celui au mariage duquel ils forment opposition.

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M. BOULAY répond que les publications énoncent le lieu de la célébration du mariage.

M. EMMERY ajoute que, pour assurer l'effet de son opposition, l'opposant ne manquera pas de la former également et

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