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Le Plénipotentiaire de Turquie dépose ses pouvoirs. La Commission mixte instituée par le Traité du 30 mars 1856 pour la vérification de la frontière de la Russie et de la Turquie en Asie, ayant terminé ses travaux, et un Acte ayant été signé à Constantinople, le 5 décembre 1857 à l'effet d'en consacrer le résultat, M. le Comte Kisseleff pour la Russie et Haïdar-Effendi pour la Turquie communiquent à la Conférence les instruments originaux de l'Acte final précité, ainsi que la carte qui s'y trouve annexée et en déposent les copies pour être jointes aux actes de la Conférence.

La Conférence, après avoir pris connaissance de ces documents, et ayant reconnu qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 30 sus-énoncé, donne acte à MM. les Plénipotentiaires de Russie et de Turquie de leur communication.

Le Plénipotentiaire d'Autriche exprime l'espoir que la Conférence sera informée de la sanction qui sera donnée, en son temps, à l'instrument dont la Conférence vient de prendre acte. Les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Russie et de Turquie, font connaître à la Conférence qu'il a été entendu entre leurs Gouvernements que les ratifications sur l'Acte communiqué et signé par leurs Commissaires ne seront échangées qu'entre la Russie et la Turquie.

Le présent protocole, ayant été lu et approuvé, a été signé aujourd'hui 28 avril 1858 à l'hôtel du Ministère des Affaires Etrangères à Paris.

Cowley. Hatzfeld.

Villamarina.

Haidar.

Hubner. Walewski,
Kisseleff.

5.

Tarif des droits de navigation à prélever à l'embouchure du Danube (Annexe B à l'Acte public relatif à la navigation des embouchures du Danube* ́)), suivi d'un tableau; arrêté par la Commission Européenne du Danube et signé à Galatz, le 2 no

vembre 1865.

Préambule.

La Commission Européenne du Danube,

Vu l'article 16 du Traité de Paris, du 30 mars 1856, portant bue les frais des travaux exécutés pour dégager les embouchures

*) Voir N. Rec. gén. T. XVIII. p. 144.

B2

du Danube et les parties de la mer y avoisinantes des obstacles qui les obstruent et ceux des établissements ayant pour objet d'assurer et de faciliter la navigation, seront couverts au moyen du prélèvement de droits fixes arrêtés par la Commission;

Vu le tarif provisoire arrêté, en conséquence, le 25 juillet 1860, et le tarif révisé en date du 7 mars 1863;

Attendu que les travaux entrepris à l'embouchure de Soulina sont arrivés à leur terme; que par suite de l'augmentation de profondeur qui en a été le résultat, les obstacles que les bâtiments rencontraient sur ce point ont été écartés;

Que les travaux de correction et de curage exécutés dans le cours du fleuve, la construction d'un phare à l'embouchure de St. Georges, les améliorations introduites dans les établissements dont parle le Traité, la création d'un hôpital de la marine à Soulina, dans lequel les marins malades ou naufragés sont admis gratuitement, assurent également à la navigation des avantages considérables;

Que dans cet état des choses, et afin de pourvoir, tant à l'amortissement des sommes consacrées aux travaux qu'aux frais que pourront entraîner leur conservation et leur développement éventuel, ainsi que l'entretien des établissements susdits, il y a lieu de faire succéder un régime définitif aux dispositions provisoires du tarif actuellement en vigueur;

Que l'expérience a démontré qu'il y a avantage pour la navigation à ce que les taxes imposées à raison de travaux d'amélioration soient confondues en un seul droit fixe avec les taxes acquittées pour les phares et le pilotage;

Arrête le tarif dont la teneur suit:

Art. 1er. Tout bâtiment à voiles jaugeant plus de trente tonneaux, quittant le port de Soulina pour prendre la mer et qui aura, d'après son manifeste, plus du tiers de sa charge pleine, paiera, par tonneau de jauge, un droit fixe de navigation, dont le montant sera déterminé ci-après, à raison du tonnage total du bâtiment et de la profondeur de la passe, à l'embouchure du bras de Soulina.

Les bâtiments qui auront remonté le fleuve pour prendre leur cargaison dans un port de l'intérieur, paieront les droits déterminés par le tableau qui suit:

Montant des droits à payer par tonneau, avec une profondeur à l'embouchure

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frs. cs. frs. es. frs. cs. frs. cs. frs. cs. frs. cs. frs. CB.

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150 tonneaux au plus. 1 05 1 55 205 205 205 205 205

De plus de 150 tonneaux

et ne dépassant pas 200

tonneaux

De plus de 200 tonneaux et ne dépassant pas 250 tonneaux

De plus de 250 tonneaux

1 05 1 55 2 05 255 255 255 255

1 05 1 55 205 2 55 2 80 2 80 2 80

et ne dépassant pas 300 105 1 55 205 2 55 2 80 3 053 05

tonneaux

De plus de 300 tonneaux 105 1 55 2 05 2 55 2 803 05 3 30

Les bâtiments qui recevront leur cargaison dans le port de Soulina, sans remonter le fleuve au delà dudit port, ne paieront que les droits déterminés par le tableau qui suit:

Montant des droits à payer par tonneau, avec une profondeur à l'embouchure

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De plus de 30 et de moins
de 100 tonneaux
De 100 tonneaux au moins
et de 150 tonneaux au
plus.

De plus de 150 tonneaux
et ne dépassant pas 200
tonneaux

De plus de 200 tonneaux et ne dépassant pas 250 tonneaux

De plus de 250 tonneaux
et ne dépassant pas 300
tonneaux

De plus de 300 tonneaux
Bâtiments de 300 tonneaux

ou plus qui par suite
d'une insuffisance de
profondeur dans la passe.
ne pourront pas recevoir
dans le port la totalité
de leur cargaison

de

de

de

de

de

11 pieds 12 pieds 13 pieds 14 pieds 15 pieds

à

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2

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12 pieds 13 pieds 14 pieds 15 pieds

frs. cs. frs. cs. frs. cs. frs. cs. frs. cs. frs. cs. frs. cs.

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90 1 30 1 80 2 15 2 15 2 15 2 15

90 1 30 1 80 2 15 2 35 2 35 2 35

90 1 30 1 80 2 15 2 35 2 55 2 55 90 130 180 215 2 35 2 55 2 80

90 1 30 1 50 170 180 190 2

Art. 2. Les bâtiments à vapeur appartenant à une entreprise publique, spécialement affectés au transport des passagers, et effectuant des voyages périodiques d'après un programme arrêté d'avance, paieront, à la sortie du fleuve, un droit fixe de soixante centimes par tonneau de jauge, sans qu'il soit tenu compte de la charge pleine ou partielle.

Ce droit sera calculé sur le tonnage net du bâtiment, tel qu'il sera indiqué par les papiers de bord, c'est-à-dire, après déduction faite, sur le tonnage total, du poids de la machine et du combustible.

Si le nombre de tonneaux afférent au moteur n'est pas indiqué par les papiers de bord, il sera déduit sur le tonnage total, 37% pour les bâtiments à aubes, et 32% pour les bâtiments à hélice; la déduction sera opérée après la conversion du tonnage du bâtiment en tonneaux de registre anglais, effectuée conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après.

Ces bâtiments seront affranchis de tout droit à leur entrée dans le fleuve.

Art. 3. Tous bâtiments à vapeur de commerce autres que ceux désignés dans l'article précédent, seront assujettis aux mêmes droits que les bâtiments à voiles, sauf la déduction du poids de la machine et du combustible, qui sera également effectuée sur leur tonnage total, d'après les bases établies dans l'article précédent.

Le montant du droit fixe que ces bâtiments auront à acquitter, par tonneau de jauge, sera déterminé, conformément aux tableaux ci-dessus, suivant qu'ils auront ou non remonté le fleuve en amont du port de Soulina, et après la déduction qui leur est assurée par le premier alinéa du présent article.

Les bâtiments à vapeur qui ne rentreront pas dans la catégorie déterminée par l'article 2 ci-dessus, et qui feront le voyage du Danube aller et retour compris, plus de deux fois dans le courant de la même année, jouiront d'une réduction de quarante pour cent, sur le montant des taxes d'entrée et de sortie, pour chacun des huit voyages qu'ils effectueront, après les deux premiers, avant la fin de l'année; et si le nombre des voyages annuels s'élève au-dessus de dix, la réduction sera de soixante pour cent pour chacun des voyages de l'année qui suivront le dixième.

Ne seront pas comptés au nombre des voyages nécessaires pour assurer aux bâtiments à vapeur le bénéfice de cette réduction de taxes, ceux qu'ils auront effectués tant à l'entrée qu'à la sortie, avec moins du tiers de leur chargement.

Art. 4. Les bâtiments à voiles et les bâtiments à vapeur de commerce autres que ceux désignés sous l'article 2, qui entreront dans le port de Soulina, en venant de la mer, et qui auront, d'après leur manifeste, plus du tiers de leur charge, paieront, pour l'entrée dans le fleuve, le quart de la taxe qui leur est imposée pour la sortie par les articles 1er et 3 ci-dessus.

La taxe pour l'entrée ne sera payée par les bâtiments qu'au moment où ils ressortiront du fleuve.

Les dits bâtiments paieront, pour l'entrée, le montant intégral de la taxe fixée par les articles 1er et 3, s'ils ressortent du fleuve avec moins du tiers de leur charge.

Art. 5. Les allèges nolisées pour le passage de l'embouchure de Soulina, par les bâtiments qui auront acquitté les droits établis par les articles précédents, ne paieront pour chaque passage effectué avec une charge complète ou partielle, que la taxe fixée ci-après savoir:

Les allèges d'une portée de dix à cinquante tonneaux, six francs;

Celles d'une portée de plus de cinquante tonneaux et ne dépassant pas cent tonneaux, huit francs;

Et celles d'une portée de plus de cent tonneaux, douze francs.

Art. 6. Les bâtiments qui resteront mouillés sur la rade de Soulina, pour y charger ou décharger, au moyen des allèges, tout ou partie de leur cargaison, sans entrer dans le port, ne seront pas assujettis aux droits établis par les articles 1er, 3 ou 4 ci-dessus; ils ne paieront qu'une taxe uniforme de cent francs

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