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et détermineront sur quel terrain il est plus avantageux au Public de faire. passer ledit chemin, de tout quoi ils dresseront leur rapport dans le mois, pour le tout à nous rapporté, être statué ce qu'il appartiendra; et jusqu'à ce, défendons la continuation de tous travaux qui pourroient avoir été ordonnés à l'occasion dudit chemin. Sera la présente enregistrée au Greffe de l'intendance et en celui de la Subdélégation au Cap. DONNÉ au Portau-Prince, &c. le 11 Juin 1761. Signés BART et CLUGNY Nuys,

R. au Greffe de l'Intendance le même jour.

LETTRE des Administrateurs aux Marguilliers du Cap, touchant les Bancs du Conseil, de la Jurisdiction, et de l'Etat-Major dans l'Eglise de cette même Ville.

Du 18 Juin 1761.

OUR le compte qui nous a été rendu, Messieurs, de l'Arrêt du Conseil Supérieur du Cap, du 19 Mai dernier, qui vous ordonne de faire incessamment agrandir le banc du Conseil, nous allons vous faire part de nos intentions à ce sujet, et vous aurez agréable de vous y conformer.

1o. Nous consentons que le banc du Conseil soit rehaussé de six pouces, et qu'il ait cette élévation au-dessus de celui de la Jurisdiction; 2o. qu'il soit agrandi de cinq à six pouces, afin qu'il puisse contenir tous les Officiers du Conseil; à l'égard de celui de la Jurisdiction, il doit être placé à la suite de celui du Conseil, et sur le même alignement, ainsi qu'il est prescrit par l'Arrét du 31 Juillet 1743.

2o. Nous observons à cette occasion que les bancs du Lieutenant de Roi, du Major, du Commissaire de la Marine, qui sont placés de l'autre côté de l'Eglise, vis à vis du Conseil, doivent être à la méme hauteur que ce dernier. Vous aurez agréable de faire porter cette décision sur le registre des délibérations de la Paroisse, et de nous rendre compte de son exécu→ tion Nous avons l'honneur d'être, &c. Au Port-au-Prince le 18 Juin 1761. Signés BART et CLUGNY NUYS.

R, à la Paroisse le 23.

ARRÊT du Conseil du Port-au-Prince, sur une Plainteportée à l'Autorité Militaire, dans une matiere contentieuse.

ENT

Du 19 Juin 1761.

NTRE Blondeau, demeurant ci-devant aux Cayes, Appelant, comparant par Couder, Procureur en la Cour, d'une part;

Et Daniel Suire, Négociant au Cayes, au nom et comme exécuteur testamentaire de feu Joseph Lagere, vivant capitaine du Navire la Vestale de Bordeaux, Intimé, comparant par Terrien, Procureur en la Cour, d'autre part;

Et entre Jean Lorin de la Potiere, ci-devant demeurant audit lieu des Cayes, Demandeur en intervention, comparant par Bonnart, Procureur en la Cour, d'une part;

Et ledit Daniel Suire, Défendeur, comparant par led.Terrien, d'autre part. Vu par le Conseil, &c. LE CONSEIL, sans s'arrêter à l'appel interjeté par la Partie de Couder, de la Sentence du 10 Novembre 1755, a mis et met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira effet; condamne l'Appelant en l'amende ordinaire, et aux dépens, quant à ce chef; et en ce que touche l'appel de la Sentence du 20 Septembre 1760, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare ladite Sentence attentatoire à l'autorité de la Cour; en conséquence, l'a cassée, révoquée et annullée; déclare la saisie du Negre Alexandre, nulle, tortionnaire, et déraisonnable, ainsi que tout ce qui s'en est ensuivi; condamne l'Intimé à faire remise dudit Negre à l'Appelant, ou à lui en payer la valeur sur le pied de 4000 liv., à laquelle somme la Cour en a évalué d'office le prix, au choix dudit Intimé, et à lui en payer les journées à raison de 3 liv. par jour, à compter du 17 Septembre 1760, jusqu'au jour de la remise effective dudit Negre, ou du payement de ladite somme de 4000 liv.; condamne l'intimé, en son propre et privé nom, à payer à l'Appelant la somme de 6000 liv. par forme de dommages et intérêts résultans de son indue vexation et injuste emprisonnement; condamne l'intimé aux dépens des causes principale et d'appel, l'amende remise à l'Appelant ; et faisant droit sur les conclusions du Procureur Général du Roi, fait très-expresses inhibitions et défenses à l'Intimé de se pourvoir désormais, pour raison d'aucunes affaires contentieuses, pardevant

d'autres

d'autres Juges que ceux établis par Sa Majesté en cette Colonie, à peine d'y être séverement pourvu; et pour l'avoir fait, le condamne aussi personnellement, et par corps, en 6,000 liv. d'amende envers le Roi; prononçant sur la demande en intervention de la Partie de Bonnart, et y ayant aucunement égard, déclare l'accusation contre elle formée par la Partie de Terrien, téméfaire et calomnieuse; en conséquence, condamne ladite Partie de Terrien à payer au Demandeur la somme de 4,000 liv., par forme de dommages et intérêts résultans de ladite accusation; autorise ledit Demandeur à se retirer aux Cayes, lieu de sa résidence, ou dans tout autre endroit qu'il le jugera à propos; condamne la Partie de Terrien aux dépens de ladite intervention; et quant au surplus des demandes des Par ties, les met hors de Cour et de procès; faisant droit sur les plus amples conclusions de Procureur Général du Roi, ordonne que les principales pieces du procès seront et demeureront déposées au Greffe de la Cour, pour y avoir recours, si le cas y échoit, après avoir été paraphées par le Président de la Cour, ne varientur, et qu'il en sera délivré expédition gratis aux Parties. DONNÉ au Port-au-Prince, &c.

Ce fut cette affaire particulierement qui amena l'Arrêt du Conseil d'Etat du 21 Mai 1762.

ARRÊT du Conseil d'Etat, qui attribue à M. DE CLUGNY, Intendant de Saint-Domingue, la connoissance des affaires nées et à naître entre les Intéressés à la Compagnie formée en 1749, pour la traite des Negrés, à la Côte d'Angole, et leurs débiteurs à Saint-Domingue.

Du 26 Juin 1761.

ORDONNANCE des Administrateurs, qui exempte le sieur TEXIER, Habitant à Plaisance, de toutes corvées personnelles et charges publiques, attendu les secours fournis par son Habitation pour le service du Roi, le passage des Courriers extraordinaires, les Voyageurs, &c.

Du 27 Juin 1761.

R. au Greffe de l'Intendance le 6 Juillet suivant.

Tome IV.

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ARRÊT du Conseil du Cap, qui décharge un Gentilhomme du Marguillage.

Du7 Juillet 1761.

V u par le Conseil la Requête de Philippe Léonard, Ecuyer, sieur de Beaupré, ancien Commandant au Port-Margot, Habitant au Borgne, conclusions de M. Lohier de la Charmeraye, Substitut pour M. le Procureur Général; ouï le rapport de M. Laforgue, Conseiller-Assesseur, et tout considéré : LE CONSEIL, ayant aucunement égard à l'appel interjeté par le Suppliant de la délibération des Curé et Paroissiens de Saint-Charles du Borgne, portant nomination de sa personne pour Marguillier de ladite Paroisse, l'a déchargé dudit Marguillage et fonctions en dépendantes, sauf auxdits Curé et Paroissiens à faire procéder à une autre assemblée et nomination, au lieu et place du Suppliant, comme ils aviseront.

Voy. les Arrêts de la même Cour, des 21 Avril et 22 Septembre 1766.

ARRÊT du Conseil du Cap, touchant un Procureur de la Co ur, emprisonné pour avoir porté l'épée.

V

Du 8 Juillet 1761.

U par le Conseil la Requête de M. Boissel, Avocat en Parlement, et Procureur en la Cour, conclusions de M. le Procureur Général, et ouï le rapport de M. Laforgue, Conseiller-Assesseur, et tout considéré : le CONSEIL, ayant égard à la Requête, a permis et permet au Suppliant de sortir des prisons, pour cause de maladie, et rétablir sa santé pendant six

semaines.

Voy. Arrêt du 14 Mai précédent.

ARRÊTS du Conseil du Cap, qui établissent, 1°. que les Substituts du Procureur Général doivent le représenter pleinement lors de ses maladies et autres empêchemens ; 2°. que lesdits Substituts sont du Corps de la Cour ; & 3°. qu'ils doivent rouler, pour l'ancienneté, avec les Assesseurs.

Du 8 Juillet 1761.

V U par le Conseil la Requête à lui présentée par MM. Lohier de la Charmeraye, et Ruotte, Conseillers du Roi, Substituts de son Procureur Général en cette Cour; contenant, que sur la représentation et réquisition' verbales que Mr. Bonnaud, ci-devant pourvu du même Office, eut l'honneur de faire en la Cour le 17 Décembre 1760, Arrêt intervint, M. l'Intendant présidant à la séance, qui, conformément à la demande du sieur Bonnaud, a prononcé (Voy. cet Arrêt); que cet Arrêt ne contient d'autres dispositions que celles, 1o. de l'Edit du Roi Henri III, en Mai 1586, portant érection en titre d'office des Substituts des Procureurs Généraux du Roi, et Adjoint aux Conseillers dans chacune des Cours de Parlement, et autres Cours Souveraines du Royaume; 2°. de la Déclaration du Roi Henri III en Novembre 1586, sur l'exécution de l'Edit d'érection, en titre d'office de Conseillers de Sa Majesté, et Substituts de son Procureur Général en la Cour de Parlement de Paris, Adjoints des Conseillers de la Cour; 3°. de la Déclaration du Roi Henri IV, en Juin 1597, par laquelle les Offices des Conseillers de Sa Majesté, et Substituts de son Procureur Général en la Cour de Parlement de Paris, sont exemptés et déchargés du droit de confirmation, comme étant du Corps de ladite Cour; 4°. aux divers Arrêts de la Cour du Parlement de Paris, des Mercredi 26 Juillet 1458, et Samedi 23 Janvier 1461, par lesquels appert comme ladite Cour a de tout temps reconnu les Substituts du Procureur Général pour Officiers nécessaires d'icelle Cour; 5°. à la Déclaration du Roi du 29 Juin 1704, donnée au sujet des Substituts du Procureur Général du Roi au Parlement de Paris, qui leur accorde la noblesse à leurs enfans et veuves, avec d'autres prérogatives, comme Officiers principaux du Parlement; 6°. aux Lettres patentes en forme d'Edit, du mois de Décembre 1729, qui accordent aux Substituts du Procureur Général du Roi, le droit de commitimus au grand Sceau, comme étant du Corps du Parlement, suivant l'Edit de création de leurs Charges; 7° au Réglement du Roi concernant l'exemption des

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