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A la Chambre des Comptes le 4 Février suivant.
Et à la Cour des Aides le 15 Juin 1752.

L'Ordonnance du 1er Avril 1768, portant énumération des graces auxquelles les Officiers des Milices de Saint-Domingue pourront prétendre, faisant mention de la Noblesse militaire, nous avons cru devoir rapporter cet Edit. Voy. la Déclaration du Roi du mois de Janvier 1752, rendue en interprétation d'icelui.

PROVISIONS de Gouverneur-Lieutenant-Général, pour M. le Comte DUBOIS DE LA MOTTE.

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R. au Conseil Supérieur du Cap le 29 Mars 1751.
Et à celui de Léogane le 16 Juillet suivant.

Ces Provisions sont conformes à celles de M. de Conflans, du 1" Mai 1747.

ORDRE du Roi, qui releve M. le Marquis DE VAUDREUIL de l'interdic tion prononcée contre lui par M. DE CON F LAN S, et Lettre de ce dernier à M. DE CHATENOYE, Gouverneur du Cap, pour se conformer audit ordre.

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Lus et publiés au Cap, à la tête des Troupes et Milices, le 12 Avril 1751.

ARRET du Conseil du Cap, touchant les Registres de la Paroisse de Plaisance et du Pilatte, et l'exécution de l'Ordonnance de 1667, en ce qui concerne les Registres paroissiaux.

Du 7 Janvier 1751.

V u par le Conseil la remontrance du Procureur Général, et ouï le rapport de M. Hirel, Conseiller, la matiere mise en délibération, et tout considéré, le Conseil, faisant droit sur la remontrance dudit Procureur Gé néral du Roi, ordonne que les deux registres originaux de la Paroisse de Plaisance et du Pilatte seront déposés au Greffe de la Jurisdiction du Cap,

- et qu'aux frais des Paroissiens et sur un nouveau registre qui sera coté et paraphé par le Juge de ladite Jurisdiction, il sera tiré copie collationnée des deux registres dont est question, où seront également collationnés les extraits, qui du premier original ont été transcrit sur le second registre ; a nommé et commis M. Prévôt, Notaire et Commandant dudit quartier, pour demeurer, tant qu'il y aura vacance à la Cure de ladite Paroisse, gardien et dépositaire desdits registres dont est question, et en délivrer des extraits, sauf par ledit dépositaire à les remettre au Curé, dès qu'il sera installé; ordonne que les Marguilliers et Habitans tiendront un registre particulier pour leur délibération, et qu'à l'avenir les Curés de ladite Pa-roisse se conformeront à la disposition de l'Ordonnance de 1667, et tiendront deux registres en la forme prescrite; et sera le présent Arrêt enregistré en tête dudit nouveau registre.

LETTRE du Ministre à MM. le Comte DE CONFLANS et DE LA LANE > sur les engagemens particuliers des Missionnaires.

Du 29 Janvier 1751.

LEP. LE P. Jouin, Jacobin, ne m'a pas laissé ignorer ses inquiétudes sur un article qui, depuis long-temps, cause beaucoup d'abus et de désordres parmi les Religieux; il s'en trouve qui, plus occupés d'amasser de l'argent que de remplir les fonctions de leur ministere, contractent des sociétés particulieres avec des Habitans, pour des entreprises de commerce, ou pour d'autres objets également contraires à la pureté & à la décence de leur état. Le P. Jouin a pris à cet égard les mesures qui peuvent dépendre de lui; mais dans la crainte qu'elles ne soient insuffisantes sans le concours de l'autorité du Roi, il m'a demandé de faire défendre ces sortes d'engagemens particuliers de la part des Religieux, et de les déclarer nuls.

Deux raisons m'ont empêché de faire expliquer publiquement le Roi sur cette matiere; la premiere, c'est qu'il n'est pas besoin d'une Loi nouvelle pour prononcer la nullité des engagemens particuliers dont se plaint le P. Jouin, puisque, suivant les Loix générales, les Religieux sont, par leur état, incapables de les contracter; et la seconde, c'est que je sais que la conduite de certains Missionnaires à cet égard n'a fait que trop d'éclat, et qu'il m'a paru convenable d'éviter, s'il est possible, les reproches et le blâme public qu'emporteroit un Réglement authentique.

Il est cependant important, par toutes sortes de raisons, d'empêcher les monœuvres de cette espece, en contenant et les Religieux et les Habitans qui pourroient être tentés de s'y livrer. Vous êtes à portée de juger des dispositions qui peuvent convenir le mieux pour cela, et vous devez vous concerter ensemble pour y pourvoir autant que cela dépendra de vous. Vous pouvez d'abord vous expliquer dans les occasions qui s'en présenteront, de maniere à faire entendre que vous avez ordre d'employer votre autorité contre toutes pactions d'intérêts entre des Religieux particuliers et des Habitans, et que vous punirez févérement les Habitans qui en feront, comme les Religieux seront punis de leur côté par leurs Supérieurs. Il faudra en effet, si l'on en découvre quelqu'une, que, de concert avec le Supérieur de la Mission, vous fassiez repasser le Religieux en France, et que vous imposiez à l'Habitant telle punition qui vous paroîtra convenable, suivant les circonstances. Quelques exemples, joints aux soins que les Supérieurs doivent se donner, pourront remettre la regle, et éteindre cet efprit de cupidité qui a causé du scandale en tant d'occasions. Si cependant vous jugiez qu'il fût nécessaire d'en venir à la défense proposée par le P. Jouin, ayez agréable de me le mander, et le Roi pourvoira.

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ORDONNANCE de M. le Général pour la consigne du Corps-de-Garde du Fort de la Pointe,

Du 27 Janvier 1751.

LE Comte de Conflans, &c.

ART. II. Lorsque M. le Général entrera dans le Fort, la Garde se mettra en haie, fusil sur l'épaule, et battra aux champs, l'Officier à la tête, ainsi qu'en sortant: il en sera usé de même pour Madame la Gé nérale.

ART. III. Pour M. l'Intendant, fusil sur l'épaule, et rappeler : il en sera usé de même pour Madame l'Intendante.

ART. IV. La même consigne pour les Gouverneurs particuliers et Commandans d'Escadres.

ART. V. Pour les Lieutenans de Rois et Capitaines des Vaisseaux, la haie seche.

ART. VI. Pour les Majors, le peloton; et pour les Chevaliers de SaintLouis, la Sentinelle présentera les armes.

ART. XIII. L'Officier de garde enverra un Soldat, soit de nuit ou de jour, lorsqu'il paroîtra au large quelque bâtiment, ou arrivera au mouillage, et les Capitaines des bâtimens qui arriveront seront conduits chez

le Major.

ART. XIV. Lorsqu'il arrivera quelque bâtiment étranger, l'Officier aura soin d'envoyer tous de suite à bord une garde d'un Caporal, et quatre Factionnaires, laquelle Garde empêchera toute sorte de débarquement et de chargement; mais lorsqu'il y aura quelques Vaisseaux du Roi ou Frégates en rade, la Garde de terre n'ira point à bord des étrangers.

ART. XV. L'Officier aura attention de ne laisser partir aucun bâtiment de nuit ou de jour, sans une permission par écrit du Major. ARRÊTÉ à Léogane le 27 Janvier 1751. Signé DE Conflans.

Les articles que nous avons retranchés de cette Ordonnance, qui en a 19, n'ont trait qu'à la police de la Troupe qui se trouve de garde.

ORDONNANCE de M. le Général, touchant les Déserteurs.

Du 29 Janvier 1751.

LE Comte de Conflans, &c.

La désertion fréquente qui regne depuis quelque temps dans les Troupes de cette Colonie, nous ayant, avec raison, donné occasion de juger qu'il y a dans le nombre des Habitans ou des Capitaines Marchands, des gens assez mal intentionnés pour favoriser cette désertion, et d'autres assez ignorans sur la connoissance des Ordonnances du Roi, pour laisser passer librement les Soldats atteints d'un crime qu'il est tant nécessaire de réprimer ; et comme les uns encourent la peine de mort, que les autres méritent les châtimens les plus séveres, nous avons cru devoir leur rappeler quelques dispositions des Ordonnances de Sa Majesté, pour leur faire connoître le danger auquel ils se sont exposés, et les rendre désormais fideles observateurs des volontés du Roi; et en même temps nous avons aussi rappelé les récompenses que Sa Majesté attribue, tant aux Officiers, Sergens, Caporaux et Soldats, ainsi qu'à tous ses autres Sujets qui parviennent à arrêter ou faire arrêter des Déserteurs ; nous en avons aussi déterminé en faveur des Negres et Mulâtres, soit libres ou esclaves ; et pour que chacun soit prévenu lorsqu'il arrivera des désertions, nous avons jugé nécessaire de

leur expliquer les signaux qui seront faits; en conséquence, nous avons ordonné et ordonnons:

ART. I. Qu'il sera tiré deux coups de canon, soit de nuit ou de jour, à la distance de demi-heure l'un de l'autre, pour annoncer la désertion de quelques Soldats, afin que, sur le champ, les Habitans de tout état et condition donnent ordre à leurs Economes et autres sujets à leur service, même aux Negres esclaves de leurs ateliers, de faire une recherche exacte dans toute l'étendue de leurs Habitations, et d'arrêter tous Blancs inconnus qu'ils pourront rencontrer, qu'ils auront soin de faire conduire ès prisons les plus prochaines, en observant d'en donner avis au Commandant pour le Roi le plus à leur proximité.

ART. II. Et pour exciter de plus en plus les Sujets de Sa Majesté à arrêter, tant les Déserteurs, que ceux qui pourroient les séduire, il sera payé, suivant les ordres de l'Intendant, 100 liv. pour chaque Déserteur à celui ou ceux qui en auront fait la capture, soit Blancs, Negres ou Mulâtres, libres ou esclaves, et 300 liv. pour chaque séducteur convaincu d'avoir engagé les Soldats à déserter.

ART. III. Il sera payé pareilles sommes, de la même maniere, à tous Officiers entretenus ou de Milice des Troupes du Roi, même aux Sergens, Caporaux et Soldats qui arrêteront les Déserteurs, soit dans les campagnes ou autres lieux.

ART. IV. Et pour dédommager les Prévôts, Lieutenans de Prévôts, les Exempts, les Brigadiers et Archers de la Maréchaussée, et autres, des frais qu'ils pourroient faire dans la recherche des Déserteurs, il leur sera payé pareilles sommes, indépendantes de leurs salaires ordinaires.

ART. V. Tout Soldat ou autre, de quelque condition qu'il soit, qui se trouvera atteint et convaincu d'avoir débauché des Soldats, pour leur faire abandonner le service, ou les aura induits à passer d'une Compagnie dans une autre, sera puni de mort sans rémission.

ART. VI. Faisons défenses à tous Habitans, Capitaines Marchands et autres, de quelque état et condition qu'ils soient, de favoriser en aucune maniere le passage des Déserteurs, à peine de 1000 liv. d'amende pour chacun de ceux à l'occasion desquels on justifiera qu'ils auront donné les mains, applicables à l'Hôpital du lieu ou du plus voisin, au payement de laquelle amende, qui ne sera point comminatoire, ils seront contraints par corps.

ART. VII. Et comme rien ne contribue davantage à la désertion que

la

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