Page images
PDF
EPUB

Décret du 22 août 1887, portant organisation du régime disciplinaire des relégués collectifs aux colonies;

3o Les conditions dans lesquelles il sera pourvu à leur subsistance avec obligation du travail à défaut de moyens d'existence dûment constatés;

Décret du 5 septembre 1887, portant organisation des dépôts de relégués aux colonies;

Article 7 de la loi du 27 mai 1885 ;

4° Conditions dans lesquelles les condamnés à la relégation devront remplir leurs obligations au point de vue des lois sur le recrutement de l'armée;

Décret du 26 novembre 1888, relatif à la situation au point de vue militaire des individus condamnés à la relégation; Article 16 de la loi du 27 mai 1885;

5° Formes et conditions de la demande que le relégué pourra, à partir de la sixième année de sa libération, introduire devant le tribunal de la localité pour être relevé de la reléga

tion;

Décret à promulguer ;

Article 18 de la loi du 27 mai 1885 ;

6° Organisation des pénitenciers mentionnés en l'article 12;

Décret à promulguer par le Ministre de l'intérieur

[ocr errors]

7° Conditions dans lesquelles le condamné pourra être dispensé provisoirement ou définitivement de la relégation pour cause d'infirmités ou de maladie

;

Décret à promulguer par le Ministre de l'intérieur;

8° Mesures d'aide et d'assistance en faveur des relégués ou de leur famille, les conditions auxquelles des concessions de terrains provisoires ou définitives pourront leur être accordées, les avances à faire, s'il y a lieu, pour premier établissement, le

Relegation.

2

mode de remboursement de ces avances, l'étendue des droits de l'époux survivant, des héritiers ou des tiers intéressés sur les terrains concédés et les facilités qui pourraient être données à la famille des relégués pour les rejoindre;

Décret à promulguer;

9o Les conditions des engagements de travail à exiger des relégués;

Décret à promulguer ;

10° Les conditions générales pour l'application de la loi à promulguer dans un délai maximum de six mois à compter de sa promulgation;

Décret du 26 novembre 1885.

En outre, ce décret du 26 novembre 1885 a prévu la promulgation de différents règlements pour déterminer :

ART. 2.

1o Les conditions dans lesquelles s'exécutera la relégation individuelle;

Décret du 25 novembre 1887;

ART. 3.

2o Constitution de la juridiction spéciale prévue pour la répression des crimes et délits commis par les relégués collectifs.

Cette juridiction n'a pas encore été organisée et la connaissance des crimes et délits commis par les relégués rentre, quant à présent, dans la compétence des tribunaux ordinaires.

Au moment où l'Administration des colonies s'est préoccupée de poursuivre l'application de l'article 3 du décret précité, elle s'est trouvée en présence des objections d'un certain nombre de membres du Parlement qui faisaient partie de la commis

sion instituée auprès de cette Administration pour l'étude des mesures à prendre en exécution de la loi du 27 mai 1885 (1).

(1) Cette commission était ainsi composée :

Le sous-secrétaire d'État au Ministère de la marine et des colonies, président; MM. Albert GRÉVY, sénateur, vice-président;

Émile LABICHE, sénateur;

LENOËL, Sénateur;

De VERNINAC, sénateur;
MICHAUX, Sénateur;

ÉTIENNE, député;

Félix FAURE, député;
Gerville-RéachE, député;
Maurice FAURE, député;
Bovier-Lapierre, député;

DISLÈRE, Conseiller d'État, président de la commission de classement des récidivistes;

DUBOY, conseiller d'État, président du comité du contentieux de la marine;

ROUSSEAU, conseiller d'État;

HERBETTE, conseiller d'État, directeur de l'Administration pénitentiaire au Ministère de l'intérieur;

JACQUIN, conseiller d'État, directeur des affaires criminelles et des grâces au Ministère de la justice;

LÉVEILLÉ, professeur à la Faculté de droit de Paris;

DUBARD, inspecteur des services administratifs et financiers des colonies;

Joseph REINACH, publiciste.

Paul REVOIL, chef du cabinet du sous-secrétaire d'État, et DE LAVAISSIÈRE DE LAVERGNE, chef du bureau de l'Administration pénitentiaire aux colonies, secrétaires, avec voix consultative.

DALMAS, Sous-chef de bureau de l'Administration centrale des colonies; DOUBRÈRE, Sous-chef de bureau à l'Administration centrale des colonies; Léon PIGNON, avocat à la cour d'appel, secrétaires adjoints.

Cette commission a préparé les actes ci-après indiqués :

1o Décret du 24 mars 1887 fixant les limites respectives des territoires de la transportation et de la relégation de la Guyane française.

2o Décret du 24 mars 1887 affectant au service de la relégation une section spéciale du corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires. 3° Décret du 22 août 1887 portant organisation du régime disciplinaire aux colonies.

4° Décret du 5 septembre 1887 portant organisation des dépôts de relégués aux colonies.

On a fait remarquer que le pouvoir exécutif n'avait pas le droit de créer pour les récidivistes des juridictions exceptionnelles; que l'article 18 de la loi du 27 mai, en confiant à des règlements d'administration publique le soin de déterminer toutes les mesures de détail concernant son application en France et aux colonies, n'avait eu en vue que le régime et la discipline auxquels devaient être soumis les relégués, et que, par suite, la légalité du paragraphe 3 de l'article 3 du décret du 26 novembre 1885 pouvait être contestée.

le

A la suite de ces observations présentées par le président de la commission du Sénat chargée d'examiner la loi et par rapporteur de cette même loi à la Chambre, il a été reconnu qu'il n'était pas possible, pour le moment du moins, d'établir la juridiction spéciale prévue par le décret du 26 novembre

1885.

Cependant, si l'expérience démontrait que l'application de la loi du 27 mai dût souffrir de cette situation; si les frais de justice imputables au budget du service colonial augmentaient dans une proportion trop considérable; si enfin la répression des crimes et délits, longtemps différée en raison des délais que nécessiterait l'intervention des tribunaux du chef-lieu, ne produisait pas sur les relégués tous les effets désirables, l'Administration des colonies aurait à provoquer les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients signalés.

ART. 4.

3o Les conditions dans lesquelles des groupes ou détachements de relégués à titre collectif pourraient être employés sur les chantiers de travaux publics;

Décret du 18 février 1888.

Enfin les décrets ordinaires suivants ont été rendus pour assurer les mesures d'exécution concernant seulement des questions d'administration, savoir:

1° Décret du 24 mars 1887, affectant au service de la relégation une section spéciale du corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires ;

2o Décret du 11 juillet 1887, concernant la curatelle d'office des successions et bien vacants des individus condamnés à la relégation;

3o Décret du 22 août 1887, portant création d'une justice de paix à compétence étendue à l'île des Pins (Nouvelle-Calédonie);

4o Décret du 22 août 1887, portant création d'emplois aux tribunaux de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie;

5° Décret du 11 novembre 1887, réglant les formalités à remplir pour le mariage des condamnés à la relégation transférés dans les colonies françaises.

Telle est à l'heure actuelle l'état de la législation concernant le service de la relégation.

Pendant que le récidiviste condamné à la relégation subit sa peine dans un établissement pénitentiaire de la métropole, le Ministère de l'intérieur prépare son dossier, qui doit être soumis à la Commission de classement instituée auprès de ce Département par les articles 6.et 7 du décret du 26 novembre 1885.

Cette commission est composée de sept membres, savoir : Un conseiller d'État en service ordinaire, élu par ses collègues, président, et deux représentants de chacun des trois

« PreviousContinue »