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admises à participer à la faveur qui a été accordée à celles de Louviers. Elles pourront, en conséquence, obtenir l'autorisation de mettre à leurs produits une lisière qui sera particulière à chacune d'elles.

2. Les fabriques qui désireront obtenir une lisière exclusive sont tenues d'en adopter une tellement distincte, qu'on ne puisse la confondre avec celles que d'autres villes auraient déjà obtenues, dont, par conséquent, elles auraient la possession exclusive. Ces lisières seront accordées d'après le vœu qu'émettront les Chambres de commerce ou les Chambres consultatives de manufactures, qui joindront à leurs délibérations un modèle de celle qui aura paru devoir être choisie de préférence. La demande sera d'abord communiquée au préfet, qui examinera si elle est de nature à être accueillie; il la transmettra ensuite, avec son avis, à notre ministre des manufactures et du commerce, pour, sur son rapport, être statué par nous en Conseil d'État.

5. La lisière ayant pour objet d'indiquer quelle est la manufacture qui a confectionné les produits, il est ordonné aux fabricants de la ville à laquelle il en aura été accordé une, de la mettre aux draps qu'ils seront dans le cas d'établir. Ceux qui ne se conformeront pas à cette disposition seront punis conformément à l'art. 479 du Code pénal. L'amende sera double en cas de récidive; le montant des amendes sera versé dans la caisse des hospices de la commune.

4. Lorsqu'une ville aura obtenu une lisière exclusive, les fabricants des autres villes auront un délai de six mois pour achever celles des pièces qu'ils auront commencées avec cette lisière. A l'expiration de ce délai, il leur est défendu de l'employer; tout contrevenant à cette défense sera poursuivi conformément à ce qui est dit pour les marques particulières (art. 16 de la loi du 22 germinal an XI).

5. Les poursuites pour raison de contrefaçon d'une lisière ne pourront être dirigées contre les débitants, à moins que, pris en contravention, ils ne se refusent à donner les renseignements nécessaires pour découvrir l'auteur du délit; elles n'auront lieu que contre les manufacturiers, pour les draps seulement qu'ils fabriqueront après le délai de six mois déterminé dans l'article précédent.

6. Les décrets qui auront accordé à une fabrique une lisière exclusive seront insérés dans le Bulletin des Lois. Cette insertion n'ayant point en lieu pour notre décret du 25 juillet 1810, nous ordonnons qu'elle soit faite.

TITRE II.- De la saisie des draps qui PORTERAIENT la lisière d'une AUTRE FABRIQue, et du mode de procéder contre ceux qUI AURAIENT USURPE CETTE LISIÈRE.

8. La saisie des draps dont la lisière aura été contrefaite aura lieu sur la réquisition d'un ou de plusieurs fabricants de la ville à laquelle

cette lisière appartient. Les officiers de police sont, en conséquence, tenus de l'effectuer sur la présentation de la patente de ces fabricants, ils renverront ensuite les parties devant le Conseil des prud'hommes, s'il y en a un dans la commune, comme arbitres, aux termes de l'art. 12 du décret du 20 février 1810, et, pour la prononciation de la peine, devant nos Cours et tribunaux.-Si les parties n'ont pas été conciliées sur leurs intérêts civils, les mêmes Cours et les mêmes tribunaux pro

nonceront.

10. Tout jugement emportant condamnation sera imprimé et affiché aux frais du contrefacteur de la lisière. Les parties ne pourront, en aucun cas, transiger sur l'affiche et la publication.

LOI DE DOUANES DU 28 AVRIL 1816.

ART. 59. A dater de la publication de la présente loi, les cotons filés, les tissus et tricots de coton et de laine, et tous autres tissus de fabrique étrangère prohibés, seront recherchés et saisis dans toute l'étendue du royaume. A l'effet de distinguer les tissus fabriqués en France, toute pièce d'étoffe de la nature de celles prohibées devra porter une marque et un numéro de fabrication, pour servir de premier indice au jury, dont il sera parlé ci-après.

ORDONNANCE DU 8-14 AOUT 1816

Portant que les fabricants d'étoffes et tissus de la nature de ceux qui sont prohibés ne doivent mettre dans le commerce ces étoffes et tissus que revêtus d'une marque de fabrication.

ART. 1er. Les fabricants d'étoffes pleines ou mélangées en laine ou en coton, et de tous tissus de la nature de ceux qui sont prohibés, venant de l'étranger, ne pourront mettre dans le commerce ces étoffes et tissus que revêtus d'une marque de fabrication et d'un numéro d'ordre, repris de leurs registres d'entrée et de sortie.

2. Les marques indiqueront le nom de la ville ou de l'arrondissement où la fabrication a eu lieu, et le nom du fabricant, ou tel chiffre ou signe qu'il déclarera choisir. Elles seront tissues, brodées ou imprimées, selon la nature de l'étoffe et à la volonté du fabricant, mais de manière à pouvoir se conserver le plus longtemps qu'il sera possible.

3. Les prud'hommes, ou à leur défaut les maires, assistés de fabricants notables, vérifieront la nature de chaque marque et le procédé d'application. Si ce dernier est défectueux, et si la marque est susceptible d'être confondue avec des signes déjà employés par d'autres ma

nufacturiers, ils exigeront un procédé plus solide et une désignation différente. En cas de contestation à ce sujet, il en sera référé au préfet, qui décidera, après avoir pris l'avis de la Chambre consultative des manufactures ou de la Chambre de commerce qui en fait les fonctions.

4. Chaque fabricant est tenu de déposer à la sous-préfecture de son arrondissement deux empreintes ou modèles de sa marque: l'un de ces modèles y sera conservé; l'autre sera transmis au ministre de l'intérieur, pour rester dans les archives du jury institué par l'art. 65 de la loi du 28 avril, présente année.

5. La marque de fabrication sera apposée, ainsi que le numéro d'ordre, aux deux extrémités de la pièce. Les teinturiers, imprimeurs ou autres apprêteurs seront tenus de la conserver, en la couvrant, au besoin, pendant les apprêts.

6. Aucun coupon ne peut être mis dans le commerce sans sa marque et son numéro. Lorsqu'un fabricant usera, pour ses pièces, de marques tissues, il y suppléera, pour les coupons tirés de ces pièces, au moyen d'une marque brodée ou imprimée, ou d'un plomb, ou d'un bulletin portant les mêmes indications. Les modèles de ces marques de supplément seront déposés avec ceux de la marque principale.

7. La bonneterie de coton ou de laine est aussi assujettie à la marque de fabrication. Cette marque consistera, autant qu'il sera possible, en lettres, chiffres ou signes travaillés dans le tricot même, et à l'aide desquels on puisse reconnaître le nom du fabricant et sa résidence, en recourant aux modèles qui seront déposés, comme il est dit en l'article 4. Les dispositions de l'art. 3 sont aussi applicables à la bonneterie.

8. Les contrevenants aux obligations prescrites par les dispositions précédentes seront responsables des dommages qu'éprouveraient des tiers sur qui les objets auraient été saisis, sans préjudice des peines portées par les art. 142, 143 et 423 du Code pénal.

9. Les marques et numéros étant, aux termes de la loi, le premier indice de l'origine nationale des tissus, les marchands en détail sont avertis qu'ils doivent conserver ces signes à chaque coupon restant dans leurs magasins.

10. Tout acheteur est autorisé à exiger de son vendeur une facture signée qui indique la marque et le numéro des pièces, laquelle facture. doit correspondre aux livres du marchand qui fait la vente, et aux factures par lui reçues du vendeur précédent, le tout, pour y recourir au besoin.

LOI DE DOUANES DU 24 Avril 1818.

ART. 42. Après l'expiration du délai fixé par l'article ci-dessus, toute marchandise de l'espèce de celles désignées dans l'art. 59 de la loi du 28 avril 1816, qui sera trouvée dépourvue de la marque de fabrique ou d'origine, sera saisie pour ce seul fait; et, lors même que le jury auquel elle sera soumise, selon l'art. 63 de ladite loi, la déclarerait d'origine française, le propriétaire ou détenteur ne pourra la recouvrer qu'après avoir payé une amende de 6 pour 100 de sa valeur, telle qu'elle aura été estimée et déclarée par ledit jury.

46. Les dispositions des articles composant le présent titre sont communes aux cotons filés. La marque voulue par l'art. 59 de la loi du 28 avril 1816 sera suppléée, à leur égard, par un mode de dévidage et d'enveloppe qu'une ordonnance du roi déterminera. (Voir, à cet égard, dans les Recueils, les trois ordonnances des 26 mai, 16 juin et 1er décembre 1819.)

ORDONNANCE DU ROI DU 23-30 Septembre 1818

Relative à la marque des tissus et tricots en coton ou en laine, fabriqués dans l'étendue du royaume.

ART. 1. Les marques de fabrication et numéros d'ordre dont l'apposition sur tous les tissus et tricots en coton ou en laine fabriqués dans l'étendue du royaume, a été prescrite par les lois et ordonnances précédentes, notamment par les art. 3 et 7 de notre ordonnance du 8 août 1816, pourront, en ce qui concerne exclusivement les produits des fabriques de bonneterie qui se vendent ordinairement par paquets de douze articles, n'être appliqués dorénavant qu'à raison d'une seule marque et d'un seul numéro par douzaine.-Il sera libre, en conséquence, au manufacturier de rassembler à l'avenir les objets de cette sorte par lui fabriqués, en paquets de douze articles de même nature, et de les réunir sous un plomb ou cachet unique, portant l'empreinte de la marque qu'il aura adoptée, et scellant une étiquette sur laquelle sera inscrit le numéro d'ordre. L'empreinte ou le modèle de ce plomb ou cachet sera, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 8 août 1816, déposé à la souspréfecture de l'arrondissement.

2. Tous les articles de bonneterie ci-dessus spécifiés seront soumis, immédiatement après leur fabrication, à la marque qui vient d'être indiquée; ils ne pourront être mis dans le commerce qu'après avoir été revêtus de cette marque, sous peine, contre les contrevenants, d'être passibles des poursuites édictées par la loi du 21 avril 1818.

4. Les tulles et châles, ou mouchoirs de cou en laine, en coton, ou mélangés de ces deux matières, ou de soie, etc., n'étant pas, dans beau

coup de cas, susceptibles de recevoir une marque tissée, brodée ou imprimée, la marque de fabrique, prescrite par l'art. 1er de l'ordonnance du 8 août 1816, pourra être aussi suppléée, pour ces articles, par un plomb ou cachef apposé à chaque pièce, et scellant une étiquette sur laquelle sera inscrit le numéro d'ordre. - Ces plomb ou cachet devront présenter les indications prescrites par l'art. 2 de notre ordonnance du 8 août 1816, et leur modèle ou empreinte sera, de même, déposé à la sous-préfecture de l'arrondissement.

LOI DU 28 JUILLET-4 AOUT 1824

Relative aux altérations ou suppositions de noms
sur les produits fabriqués.

ART. 1. Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auraient été fabriqués, ou, enfin, le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l'art. 423 du Code pénal, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés.

2. L'infraction ci-dessus mentionnée cessera en conséquence, et nonobstant l'art. 17 de la loi du 12 avril 1803 (2 germinal an XI), d'être assimilée à la contrefaçon des marques particulières, prévue par les art. 142 et 143 du Code pénal.

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