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CHAPITRE II.

Dessins et modèles de fabrique.

PREMIÈRE SECTION.

Précis historique.

La législation anglaise sur la propriété des dessins et modèles de fabrique remonte à un acte de 1787 du roi Georges, ayant pour but « l'encouragement des arts du dessin et de l'impres

sion sur les tissus de lin, coton, calicot et mousselines, en << assurant aux dessinateurs, imprimeurs et propriétaires un Confirmé « droit de propriété pour un temps limité. »> en 1789, ce statut fut, avec quelques modifications, rendu perpétuel en 1794.

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En 1798, la protection accordée aux dessins de fabriques fut étendue aux modèles et moules de statuettes par un acte qui fut amendé par un autre acte de 1814, dans le but, y est-il dit, de rendre le précédent plus efficace, et de donner un nouvel encouragement à la sculpture.

Aujourd'hui, le droit de propriété des dessins et modèles de fabrique se trouve régi par deux actes publiés en 1839 sous le règne de Victoria, amendés et étendus par les statuts des 1er septembre 1842 et 1er septembre 1843.

DEUXIÈME SECTION.

Précis de la législation en vigueur.

§ 1. Dessins et modèles susceptibles de jouissance exclusive. Les dessins et modèles dont on peut aujourd'hui, en Angleterre, s'assurer la propriété, ou plutôt la jouissance

temporaire, mais exclusive, par l'enregistrement, se divisent en deux grandes catégories, savoir:

1o La première, dite des dessins d'ornement, et comprenant, soit tout dessin appliqué aux étoffes, tissus, soieries, mousselines brochées, toiles et papiers peints, soit tout contour ou toute configuration artistique d'un ustensile ou instrument, tels que vases, verres, objets de quincaillerie, etc.; soit enfin la combinaison des deux éléments, c'est-à-dire du dessin imprimé, gravé ou sculpté avec la forme et la configuration de l'objet, telles qu'elles se rencontrent dans les objets en carton-pâte, en cuir repoussé, etc.

2o La seconde catégorie, dite des dessins d'utilité, embrasse une foule d'objets concernant la mécanique ou l'industrie, tels que machines, broches de filature, chaudières, ustensiles de ménage, plumes métalliques, etc., dont la forme ou la composition est nouvelle, sans cependant présenter ni les caractères artistiques pouvant les faire comprendre dans la première catégorie, ni assez d'importance pour mériter la demande d'un brevet d'invention de quatorze années.

Les deux catégories de dessins et modèles, rentrant sous la protection de la loi, ont cela de commun qu'il faut qu'il y ait nouveauté. Dans la première, celle des dessins d'ornement, il faut en outre que la nouveauté soit extérieure et apparente. il ressort du reste tant de l'esprit des statuts précités que d'un avertissement publié le 9 septembre 1853 par le préposé de l'enregistrement: 1° que la protection de l'enregistrement, en ce qui concerne les articles d'utilité, ne s'appliquant qu'à leur forme et configuration extérieure, on ne reçoit pas l'enregistrement lorsque la description contient la demande d'un privilége pour le mécanisme, le principe, l'invention et l'applica tion, à moins qu'ils ne dépendent et ne soient inséparables de cette forme même ou configuration; 2° que pour tous autres dessins l'enregistrement est accordé tel qu'il est requis, mais

aux risques et périls de l'impétrant et sans aucune garantie.

§ 2. Propriété. La propriété d'un dessin ou d'un modèle appartient soit à celui qui l'a inventé, soit à l'industriel qui l'a commandé et fait exécuter pour son compte.

§ 5. Enregistrement et marques. — Pour s'assurer et conserver la propriété ou la jouissance exclusive d'un dessin ou modèle, soit d'ornement, soit d'utilité, il faut, avant de le rendre public, présenter à l'office de l'enregistrement des dessins deux copies du dessin ou modèle que l'on veut faire protéger, avec une description spécifiant son objet et son usage, ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire. L'Office garde une des copies et rend ou renvoie l'autre avec un certificat d'enregistrement qui constitue le titre. - Le propriétaire d'un dessin ou modèle enregistré est en outre tenu, à peine de déchéance, d'apposer ou reproduire sur tous les objets fabriqués, conformément à ce dessin ou modèle, une marque contenant la mention et la date de l'enregistrement. Le droit acquis par cet enregistrement s'étend à l'Angleterre, à l'Ecosse et à l'Irlande.

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§ 4. Taxe et frais. Le montant de la taxe et du droit d'enregistrement varie, pour les dessins d'ornement depuis 5 schellings (6 fr. 25 c.) jusqu'à 4 liv. st. 10 schellings (112 fr. 50 c.), selon la classe à laquelle ils appartiennent et la durée du droit. Elle est de 10 liv. st. (250 fr.) pour les dessins d'utilité.

§ 5. Durée du droit. Les dessins et modèles d'ornement se divisent en treize classes, qui forment, quant à la durée, trois catégories principales :

La première comprend les objets auxquels s'applique la durée la plus longue, qui est de trois années : ce sont les dessins d'ornementation sur les objets en métal, en bois, en poterie, en verre, ou principalement composés de ces matières; les papiers de tenture, tapis, toiles cirées, châles brochés, tissus et étoffes d'ameublement en lin, coton, laine, soie, poils ou mé

langes, lorsque le développement du dessin est de plus de 12 pouces sur 8.

La seconde comprend les dessins qui ne sont susceptibles que d'une jouissance privative de neuf mois : ce sont les dessins imprimés après confection ou tissage sur châles, laines filées, fils de lin ou tissus fabriqués et composés de lin, coton, poils ou mélanges, mais non destinés à l'ameublement.

La troisième comprend nominativement les lacets et passementeries, et généralement tous les tissus et articles de manufactures ou substances non désignées dans les deux premières classes. Pour tous ces objets, la durée de la jouissance est d'une année.

Quant aux dessins et modèles d'utilité, ils ne forment qu'une seule classe, pour laquelle la durée est de trois années.

§ 6. Cession. L'auteur ou le propriétaire d'un dessin ou modèle enregistré peut, soit accorder une licence de l'employer ou faire employer, soit en céder la propriété à un tiers.

Toute personne qui achète ou acquiert de quelque manière que ce soit le droit à l'usage entier ou partiel d'un dessin peut faire enregistrer son titre, en fournissant les justifications nécessaires et en payant les droits de taxe et de certificat, qui sont de 6 livres.

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§ 7. communication. On peut prendre communication à l'office d'enregistrement des certificats d'enregistrement expirés ou non, et obtenir même des copies des certificats expirés. Le droit de recherche est de 5 schellings pour les dessins dont la propriété n'est pas expirée, et de 1 schelling par chaque volume pour ceux expirés. Les droits de copie sont de 2 schellings.

§ 8. Contrefaçon. Poursuites. — Pénalités. — La contrefaçon d'un dessin ou modèle enregistré, l'imitation de la marque, ou l'apposition d'une marque sur un objet non enregistré donnent ouverture à des poursuites et pénalités diverses.

Ainsi la partie lésée a le droit d'agir en réparation du préjudice qu'elle a éprouvé, ou bien en recouvrement de l'amende ou des amendes encourues par le contrevenant. Le minimum de ces amendes est, pour chaque contrevention, de 5 liv. st. (125 fr.), et le maximum de 30 liv. st. (750 fr.).

CHAPITRE III.

Propriété littéraire et artistique.

La propriété littéraire et artistique a été l'objet, en Angle terre, de nombreux actes législatifs, qui se sont modifiés et complétés les uns les autres. Le plus récent est un acte des cinquième et sixième années du règne de Victoria. L'expression consacrée pour désigner le droit de propriété littéraire ou artistique est copy-right, droit de copie, ce qui répond parfaitement à notre expression de droit de reproduction. Il s'étend à toute œuvre littéraire ou artistique qui n'est pas contraire aux lois ou aux mœurs, et qui n'est pas par elle-même le produit. d'une contrefaçon; mais sa durée et quelques-unes des règles qui le régissent variant selon qu'il s'agit : 1° d'œuvres littéraires; 2o d'œuvres dramatiques ou musicales; 3° de gravures ou estampes, 4o et enfin de sculptures ou modèles, nous en ferons l'objet d'autant de paragraphes différents.

PREMIÈRE SECTION.

Œuvres littéraires,

§ 1. Genres d'ouvrages.- La loi anglaise protége, avonsnous dit, tous les genres d'œuvres littéraires, et sous cette dénomination on doit comprendre notamment les discours et les leçons orales, dont la reproduction est interdite, à moins

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