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qu'il ne s'agisse de leçons émanant soit de professeurs d'universités ou colléges publics, soit de personnes qui font un cours rendu obligatoire par une donation ou un legs.

§ 2. Durée. Si l'ouvrage est manuscrit, la propriété est perpétuelle. Il ne peut être publié qu'en vertu d'une cession ou d'une autorisation de l'auteur, s'il est vivant, et de ses héritiers, s'il est décédé. Une fois publiée, l'œuvre posthume rentre dans le droit commun.

Le droit exclusif de reproduction reste perpétuel même après publication, si l'ouvrage appartient soit à la Couronne, soit à une université ou à un collége public, à moins toutefois que la durée n'ait été limitée par l'acte de cession ou de donation qui les en a rendus propriétaires.

Enfin, le Conseil privé peut accorder à l'auteur d'une œuvre publiée avec son autorisation spéciale un privilége plus étendu que le droit établi par la loi.

Hors ces cas exceptionnels, la durée du droit de reproduction, qui pendant longtemps n'a été que de vingt-huit années, est aujourd'hui, en vertu d'un acte du 1er juillet 1842, de quarante-deux années, qui commencent à courir du jour de la première publication. Toutefois, si, à l'expiration de ce terme, l'auteur existe encore, le droit est prorogé, savoir, à son profit pendant sa vie, et au profit de ses héritiers pendant sept années après son décès.

§ 3. Enregistrement. Tout auteur ou éditeur, qui veut faire protéger légalement son droit de reproduction doit faire enregistrer l'ouvrage qu'il édite à l'hôtel de la corporation des libraires, à Londres (Stationers' hall). La déclaration doit contenir ses nom, prénoms, domicile et qualité, et être accompa gnée du dépôt d'un exemplaire de la meilleure édition ou du meilleur tirage. Il est dù un droit de 1 schelling (1 fr. 25) pour l'enregistrement et, en outre, 5 schellings (6 fr. 25) pour le certificat d'enregistrement, qui est délivré au déclarant et qui

fait foi en justice, sauf, toutefois, le droit du véritable propriétaire de l'ouvrage de réclamer la protection des cours de justice, pour faire ordonner la radiation d'un enregistrement erroné ou frauduleux. Le fait de fausse déclaration peut même être l'objet d'une poursuite criminelle. La loi anglaise donne également au propriétaire d'un manuscrit la faculté de le faire enregistrer sans être tenu au dépôt. Cet enregistrement établit la propriété en faveur de celui qui l'a requis, jusqu'à l'admission en justice de droit mieux établis.

Le registre de la corporation des libraires peut être consulté par quiconque en fait la demande, moyennant le droit de 1 schelling.

§ 4. Cession.-Transmission. — Le droit de reproduction est un bien mobilier qui peut être transmis par voie de cession, donation ou testament, et qui, à défaut de disposition spéciale, se transmet d'après l'ordre ordinaire des successions mobilières. La cession doit être rédigée par écrit. Toutefois, l'auteur qui a fait enregistrer son œuvre peut, par une déclaration et un enregistrement nouveau, lequel a lieu sans frais de timbre, opérer la transmission légale de ses droits au profit du cessionnaire qu'il désigne, et plus tard ce dernier peut constater de la même manière la nouvelle cession qu'il en fait. Le fonctionnaire préposé aux enregistrements délivre aux parties qui le demandent des expéditions de ces déclaration et enregistrement, qui leur servent de titre.

§ 5. Poursuites. — Réparations.— Pénalités. — Les atteintes portées aux droits des propriétaires d'œuvres littéraires peuvent être poursuivies de différentes manières, et la répression varie selon la nature de l'atteinte et le mode de poursuite adopté. Le plus généralement, on a recours à la procédure d'injonction (injunction), qui, sur la demande de la partie lésée, est portée devant une Cour de chancellerie, et qui a pour effet de faire cesser immédiatement, et préalablement à l'action judi

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ciaire, la publication commencée au détriment du plaignant. L'action judiciaire directe en dommages-intérêts doit être portée devant l'une des Cours de justice de droit commun (Courts of common law) qui renvoie l'affaire, s'il y échet, aux assises civiles du lieu où le fait d'usurpation a été commis, et statue alors définitivement avec assistance du jury. Cette action peut être dirigée à la fois contre l'éditeur, l'importateur et le débitant des ouvrages contrefaits. Le plaignant peut, s'il le préfère, agir en revendication des exemplaires contrefaits. C'est une action distincte et séparée de la précédente. Elles ne peuvent pas se cumuler comme en France; toutefois le juge peut d'office convertir la revendication demandée en une condamnation en dommages-intérêts. Dans le cas spécial d'importations illégales, il y a lieu, en dehors des dommages-intérêts, à la destruction des ouvrages importés, à une amende s'élevant, au profit de l'Etat, au double de la valeur des exemplaires, et, en outre, à une amende fixe de 10 livres sterling, dont la moitié appartient à l'employé de la douane qui a fait la saisie, et l'autre moitié au propriétaire de l'édition légale.

DEUXIÈME SECTION.

Œuvres dramatiques et musicales.

§ 1. Droit. Les œuvres dramatiques et musicales sont, quant au droit de reproduction par la voie de l'impression, régies par les mêmes principes que les œuvres littéraires ordinaires. Les auteurs ont, en outre, le droit exclusif de les faire représenter ou exécuter.

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§ 2. Durée. La durée de ce droit est également de quarante-deux années, à partir non de la publication, mais bien du jour de la première représentation ou de la première exécution, et dans le cas où les quarante-deux années expirent du vivant de l'auteur, il y a prorogation à son profit sa vie durant et au profit de ses héritiers pendant sept années après son décès.

La loi ne s'étant expliquée que pour les œuvres dramatiques ou musicales qui ont été publiées, les jurisconsultes anglais ne sont pas d'accord sur la question de savoir si le droit de représentation des œuvres manuscrites ne doit pas rester perpétuel comme la propriété du manuscrit lui-même.

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§ 3. Enregistrement. Cession. Les œuvres dramatiques et les compositions musicales doivent, comme les autres œuvres littéraires, être enregistrées à l'hôtel de la corporation des libraires, et les transmissions s'opèrent de la même manière.

§ 4. Poursuites. Réparations. Les directeurs ou entrepreneurs de spectacle ou de concert qui, pendant la durée du droit exclusif, font représenter ou exécuter une œuvre dramatique ou musicale sans l'autorisation de l'auteur ou du propriétaire, sont passibles d'une amende qui ne peut être moindre de 40 schellings ou du montant de la recette entière ou encore de la valeur du préjudice causé. Cette amende appartient à la partie lésée, qui a droit, en outre, au double du montant des frais. Ce sont les cours de droit commun qui sont compétentes, et elles doivent, à peine de déchéance, être saisies dans l'année.

TROISIÈME SECTION.

Gravures, estampes et lithographies.

§ 1. Genres d'ouvrage.-Durée. — D'après un acte du règne de Georges III, toute personne ayant inventé, dessiné ou gravé au burin, à l'eau-forte ou à la manière noire, ou ayant fait dessiner ou graver une œuvre historique ou autre de sa composition, en avait seul le droit de reproduction pendant quatorze années, à partir du jour de la première publication. Un second acte du règne du même prince étendit la protection légale aux gravures de portraits, sujets de geure, paysages, architecture, cartes, plans, et à toutes les gravures en général

exécutées, soit d'après les dessins originaux du graveur, soit d'après des tableaux, dessins et sujets de sculpture anciens ou modernes, et porta à vingt-huit années la durée de la jouissance. Enfin, un acte récent des quinzième et seizième années du règne de Victoria a compris au rang des gravures les lithographies et toutes les reproductions obtenues par des procédés analogues.

§2. Enregistrement.-Indication du nom et de la date. - L'enregistrement des gravures, estampes et lithographies se fait, comme celui des ouvrages dramatiques, à l'hôtel de la corporation des libraires, à Londres. On est tenu, pour la constatation de son droit, et indépendamment de tout enregistrement, de graver sur chaque planche et imprimer sur chaque exemplaire le nom du propriétaire et la date de la première publication.

§ 3. Poursuites.-Réparation. La contrefaçon donne lieu à la saisie, à la destruction des planches et des exemplaires contrefaits, et à une amende de 5 schellings par exemplaire saisi, dont moitié est versée au Trésor public et l'autre moitié appartient au plaignant, qui a, en outre, une action en dommages-intérêts et droit à une indemnité du double des frais.

QUATRIÈME SECTION.

Œuvres de sculpture et modèles.

§ 1. Genres d'ouvrage.— Deux actes des trente-huitième et cinquante-quatrième années du règne de Georges III ont reconnu un droit de propriété au profit de quiconque fait ou fait faire une œuvre de sculpture nouvelle et originale, un modèle, copie ou moule de tout ou partie du corps humain, d'un animal ou de tout autre sujet, soit d'invention, soit d'après

nature.

§ 2. Durée. La durée de ce droit est de quatorze années, à partir de la production et publication. Il est prorogé d'une

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