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seconde période de quatorze années, lorsque l'auteur lui-même est encore vivant à l'expiration de la première.

§3. Enregistrement. L'enregistrement n'était pas d'abord obligatoire pour les œuvres de sculpture publiées pour la première fois en Angleterre. Mais, après avoir été déclaré facultatif par un acte des treizième et quatorzième années du règne de Victoria, il est devenu obligatoire, en vertu des traités internationaux et des ordonnances rendues pour leur exécution. - Cet enregistrement a également lieu à l'hôtel de la corporation des libraires, à Londres.

§ 4. Indication du nom et de la date. Le nom du propriétaire et la date de sa publication doivent, comme pour les gravures, être inscrits sur chaque objet de sculpture, modèle, copie ou moule.

$5. Poursuites.-Réparations.

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L'auteur, l'importateur et le débitant d'œuvres de sculpture contrefaites peuvent être assignés par le propriétaire légitime devant une Cour de droit commun, jugeant avec assistance du jury, lequel fixe des dommages-intérêts proportionnés au préjudice, avec le double des frais du procès. L'action doit, à peine de déchéance, être intentée dans les six mois de la perpétration du délit. Lorsqu'il y a eu enregistrement, les délinquants peuvent, en outre, être condamnés à une amende de 5 à 30 livres sterling.

CHAPITRE IV.

Droit international.

PREMIÈRE SECTION.

Précis bistorique. - Principes généraux.

En Angleterre, comme en France, les étrangers ont toujours joui des mêmes droits que les nationaux, tant à l'égard

des brevets d'invention qu'ils y prenaient que sur les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques qu'ils faisaient paraître pour la première fois dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit à l'égard des brevets d'invention; les droits respectifs des Français et des Anglais sont, dans chacun des deux pays, les mêmes que ceux des autres étrangers; mais, en ce qui touche la propriété littéraire et artistique, le droit commun des deux pays se trouve modifié par des traités internationaux.

Dès le 31 juillet 1838, un acte de la reine Victoria avait étendu la protection légale, qui couvrait les publications faites en Angleterre, aux ouvrages publiés dans ceux des pays étrangers dont la législation assurerait les mêmes avantages aux auteurs anglais. Depuis, le gouvernement, entrant avec celui de France dans le système bien plus efficace des traités internationaux, a conclu des conventions particulières, savoir: avec la Prusse, le 13 mai 1846;-avec le Hanovre, le 7 octobre 1847; avec la France, le 3 novembre 1851; et, en dernier lieu, avec la Belgique, le 12 août 1854.

Les ratifications de la convention anglo-française out été échangées à Paris le 8 janvier 1852, et il est intervenu pour sa mise à exécution respective, savoir:

En France, un décret du 22 janvier 1852, qui en a ordonné la promulgation, et un second décret du 25 mars de la même année, qui a déterminé les bureaux de douane par lesquels pourraient être importés en France les livres en langue anglaise, soit pour l'acquittement des droits, soit pour le transit. -En Angleterre 1o une ordonnance de la reine, rendue en son Conseil, le 10 janv. 1852, et par laquelle, en vertu de l'autorisation que lui en conférait un acte du Parlement du 10 mai 1844 et en exécution de la convention, elle consacre, dans les limites de ses pouvoirs constitutionnels, les droits des auteurs, com

positeurs et artistes français en Angleterre, à partir du 17 janvier 1852; 2o une autre ordonnance du même jour, par laquelle la reine réduit, à partir de la même époque, les droits de douane exigibles sur les livres, gravures et dessins publiés en France et importés en Angleterre; 3° enfin un acte du Parlement du 28 mai 1852, qui a eu pour effet de donner force de loi, à partir de sa date, à celles des dispositions de la convention qui avaient besoin de la sanction du pouvoir législatif.

Il ressort de ces convention, décret, acte et ordonnances, dont nous donnons le texte ci-après: 1° que les auteurs et artistes de chacun des deux pays doivent jouir dans l'autre des mêmes droits que ceux qui sont ou seront accordés par la législation locale aux nationaux; 2o que le bénéfice de la convention s'étend à toutes les œuvres de littérature et d'art, y compris les traductions, les œuvres dramatiques non imprimées et les articles de journaux ou recueils périodiques autres que ceux de discussion politique, mais sous certaines restrictions et obligations qui y sont énumérées, et notamment de déclarer, pour les uns, que l'on entend se réserver le droit de traduction et de reproduction, et, pour les autres, d'en faire opérer l'enregistrement dans les trois mois de la première publication; savoir: à Paris, au bureau de la librairie du ministère de l'intérieur, et à Londres, à l'hôtel de la corporation des libraires (Stationers hall), avec ou sans dépôt d'un exemplaire ou d'une épreuve, suivant la nature de l'œuvre et la législation locale, 3° que la réciprocité, telle qu'elle y est stipulée, ne s'applique qu'aux œuvres de littérature ou d'art publiées, éditées ou représentées postérieurement au 17 janvier 1852 en France, et au 28 du même mois en Angleterre, et que, quant à celles publiées ou représentées antérieurement, elles continuent à être respectivement régies par le droit commun de chacun des deux pays, à l'égard des auteurs et des artistes étrangers. En ce qui touche les

dispositions de détail, nous ne pouvons que renvoyer aux

textes.

SECONDE SECTION.

Texte de la convention et des lois décrets et ordonnances rendus en Angleterre et en France pour son exécution,

CONVENTION DU 3 Novembre 1851

Entre la France et l'Angleterre, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art.

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(Echange des ratifications le 8 janvier 1852. - Promulgation en France le 27 janvier 1852. Mise à exécution en Angleterre les 17 janvier et 28 mai 1852.)

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Le Président de la République française et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, également animés du désir d'étendre dans les deux pays la jouissance des droits d'auteur pour les ouvrages de littérature et de beaux-arts qui pourront être publiés pour la première fois dans l'un des deux, et Sa Majesté britannique ayant consenti à étendre aux livres, gravures et œuvres musicales, publiés en France, la réduction que la loi l'autorise à accorder, sous certaines conditions, dans le taux des droits actuellement perçus à l'importation, dans le Royaume-Uni, de ces mêmes articles publiés en pays étrangers;

Le Président de la République française et Sa Majesté britannique ont jugé à propos de conclure, dans ce but, une convention spéciale, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. Louis-Félix-Étienne Turgot, ministre au département des affaires étrangères,-Et Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,-M. Constantin, marquis de Normanby, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République française; - Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. A partir de l'époque à laquelle, conformément aux stipulations de l'article 14 ci-après, la présente convention deviendra exécutoire, les auteurs d'œuvres de littérature ou d'art auxquels les lois de l'un des deux pays garantissent actuellement, et garantiront à l'avenir, le droit de propriété ou d'auteur, auront la faculté d'exercer ledit droit, sur les territoires de l'autre pays, pendant le même espace de temps et dans les mêmes limites que s'exercerait, dans cet autre pays

lui-même, le droit attribué aux auteurs d'ouvrages de même nature qui y seraient publiés, de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon, dans l'un des deux États, de toute œuvre de littérature ou d'art, publiée dans l'autre, sera traitée de la même manière que le serait la reproduction ou la contrefaçon d'ouvrages de même nature originairement publiés dans cet autre État, et que les auteurs de l'un des deux pays auront, devant les tribunaux de l'autre, la même action et jouirontdes mêmes garanties contre la contrefaçon ou la reproduction non autorisée que celles que la loi accorde ou pourrait accorder, à l'avenir, aux auteurs de ce dernier pays. Il est entendu que ces mots « œuvres de littérature ou d'art, employés au commencement de cet article, comprennent les publications de livres, d'ouvrages dramatiques, de composition musicale, de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, de lithographie et de toute autre production quelconque de littérature et de beaux-arts. -Les mandataires ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs, jouiront à tous égards des mêmes droits que ceux que la présente convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs, peintres, sculpteurs ou graveurs euxmêmes.

2. La protection accordée aux ouvrages originaux est étendue aux traductions. Il est bien entendu, toutefois, que l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur par rapport à sa propre traduction, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, hormis dans le cas et les limites prévus par l'article suivant.

3. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction, jouira pendant cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection contre la publication, dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, et ce, sous les conditions suivantes: -1° L'ouvrage original sera enregistré et déposé dans l'un des deux pays, dans un délai de trois mois, à partir du jour de la première publication dans l'autre pays. 2o Il faudra que l'auteur ait indiqué, en tête de son ouvrage, l'intention de se réserver le droit de traduction. 5o Ladite traduction autorisée devra avoir paru, au moins en partie, dans le délai d'un an, à compter de la date de l'enregistrement et du dépôt de l'original, et en totalité dans le délai de trois ans, à partir dudit dépôt. 4° La traduction devra être publiée dans l'un des deux pays, et être enregistrée et déposée conformément aux dispositions de l'article 8. Pour les ouvrages publiés par livraisons, il suffira que la déclaration de l'auteur, qu'il entend se réserver le droit de traduction, soit exprimée dans la

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