Page images
PDF
EPUB

nable a été assurée dans tout le territoire français aux auteurs de livres, d'ouvrages dramatiques, de compositions musicales, de dessins, de peintures, sculptures, gravures, lithographies, de toutes œuvres de littérature et d'art sur lesquelles les lois de la Grande-Bretagne et celles de la France donnent actuellement ou donneront ultérieurement, aux sujets des deux pays, le droit de propriété exclusive, et que la même protection est assurée aux représentants ou cessionnaires desdits auteurs, par rapport aux ouvrages publiés pour la première fois dans les Etats de Sa Majesté.-Par ces motifs, Sa Majesté, d'après l'avis et le consentement de son Conseil privé, et en vertu de l'autorité qui lui est conférée par un acte passé dans la session du Parlement tenue durant les septième et huitième années de son règne, intitulé: « Acte d'amendement de la loi sur le droit international de propriété des œuvres de littérature et d'art », ordonne, dès à présent, qu'à partir du dix-septième jour de janvier 1852, les auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs, et tous ceux qui font les ouvrages suivants, savoir, les livres, les gravures, les morceaux de sculpture, les œuvres dramatiques, les compositions musicales, et tous autres ouvrages de littérature ou d'art, sur lesquels les lois de la Grande-Bretagne donnent aux sujets anglais le droit de propriété exclusive, et les exécuteurs testamentaires, représentants et ayants cause desdits auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs, artistes et fabricants, auront, en ce qui concerne les ouvrages publiés dans toute l'étendue du territoire français, après ledit jour dix-septième de janvier 1852, le droit de propriété exclusive dans ladite étendue, pour un temps égal à la durée du droit de propriété qui est attribué par la loi aux auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs et éditeurs de semblables ouvrages, publiés pour la première fois dans le Royaume-Uni, pourvu que ces livres, pièces de théâtre, compositions musicales, gravures, morceaux de sculpture, ou autres œuvres d'art, aient été enregistrés, et que des exemplaires ou modèles aient été déposés conformément aux dispositions dudit acte, dans les trois mois qui suivront la première publication dans une partie quelconque du territoire français, ou, s'il s'agit d'un ouvrage publié par livraisons, que le dépôt en ait été effectué dans les trois mois qui suivront la publication de la dernière livraison. -- Il est, en outre, et par les présentes, ordonné que les auteurs de pièces de théâtre et de compositions musicales qui seront, après ledit jour 17 janvier 1852, représentées ou exécutées publiquement pour la première fois dans le territoire français, ou leurs cessionnaires, auront le droit exclusif de représenter ou d'exécuter dans toute l'étendue des États britanniques ces pièces de théâtre ou ces compositions musicales, pendant un temps égal à celui durant lequel les auteurs de pièces de théâtre, ou d'œuvres musicales représentées ou exécutées publiquement

pour la première fois dans le Royaume-Uni, ou leurs cessionnaires, ont en vertu des lois, le droit exclusif de représenter ou d'exécuter ces mêmes ouvrages, pourvu que ces pièces de théâtre ou ces compositions musicales aient été enregistrées, et que des exemplaires aient été déposés conformément aux dispositions de l'acte précité, dans les trois mois qui suivront la première représentation ou exécution dans une partie quelconque du territoire français.

Les très-honorables lords commissaires de la trésorerie de Sa Majesté sont chargés de l'exécution des présentes. Signé: BATHURST.

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 1852

Rendue par Sa Majesté, en son Conseil, qui réduit les droits sur les livres, les gravures et les dessins publiés en France.

Attendu que, par un acte passé durant la session du Parlement tenue dans les neuvième et dixième années du règne de Sa Majesté, intitulé : << Acte d'amendement de l'acte des septième et huitième années du règne de Sa Majesté, pour réduire à de certaines conditions les droits à payer sur les livres et les gravures », il est ordonné que, lorsque Sa Majestéa, en vertu de l'autorité dont elle a été investie à ce sujet, déclaré que les auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs, ou tous ceux qui font des livres, gravures ou autres ouvrages d'art publiés pour la première fois à l'étranger, auront le droit de propriété exclusive sur lesdits ouvrages, Sa Majesté peut, si elle le juge convenable, déclarer, par une ordonnance rendue en Conseil, qu'à partir de tel jour indiqué dans ladite ordonnance, au lieu des droits ordinaires payables pour l'importation dans le Royaume-Uni de livres, gravures et dessins, il n'y aura à payer que les seuls droits de douane qui sont mentionnés dans ledit acte; - Et attendu que Sa Majesté a, par ordonnance de ce jour, en vertu des pouvoirs dont elle est investie à ce sujet, déclaré que les auteurs, inventeurs, dessinateurs, graveurs, et tous ceux qui font des livres, gravures, et autres ouvrages d'art publiés pour la première fois sur le territoire français, jouiront à cet égard du droit de propriété exclusive;-Par ces motifs, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de son Conseil privé, en vertu de l'autorité qui lui est attribuée par l'acte précité, ordonne par les présentes, qu'à partir du 17 janvier 1852, aux droits de douane qui sont actuellement exigibles sur les livres, gravures et dessins publiés en France, et importés dans le Royaume-Uni, seront substitués les droits de douane suivants, savoir :-Sur les livres, c'est-à-dire les ouvrages originairement publiés dans le Royaume-Uni, et publiés de nouveau dans une partie quelconque du territoire français, et, de là, importés dans le Royaume-Uni, un droit de 2 livres sterling 10 schellings

(62 fr. 50 c.) par quintal.-Sur les ouvrages publiés et réimprimés en France, et de là importés dans le Royaume-Uni, et qui n'ont pas été originairement publiés dans le Royaume-Uni, un droit de 15 schellings (18 fr. 75 c.) par quintal. — Sur les gravures et les dessins, coloriés ou non, publiés en France, et importés dans le Royaume-Uni,

Pour chaque exemplaire. . . .

Reliés ou brochés, par douzaine.

1/2 penny (5 c.). 1 1/2 penny (15 c.).

Les très-honorables lords commissaires de la trésorerie de Sa Majesté sont chargés de l'exécution des présentes. Signé BATHURST.

DECRET DU 22-27 JANVIER 1852

Relatif à la promulgation de la convention conclue entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art.

[blocks in formation]

ART. 1er La convention conclue le 3 novembre 1851, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art, ayant été artifiée par nous le 23 décembre dernier, et les actes de ratification des deux gouvernements ayant été échangés le 8 du présent mois de janvier; ladite convention, suivie du procès-verbal d'échange, contenant quelques explications et modifications, desquels convention et procès-verbal la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

(Voir ci-dessus le texte de la convention.)

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au Palais des Tuileries, le 22 janvier 1852.

Vu et scellé du grand sceau,

Le garde des sceaux ministre de la justice,

Signé: ABBATUCCI.

LOUIS-NAPOLÉON.

Par le Prince-Président,
Le ministre des affaires étrangères,
Signé: TURGOT.

DECRET DU 25 MARS-12 AVRIL 1852

Relatif à l'importation et au transit des livres en langue anglaise.

LOUIS-NAPOLÉON, etc.: Sur le rapport du ministre de la police générale;-Vu l'art. 8 de la loi du 6 mai 1841; — Vu le décret du 22 jan

vier 1852 qui rend exécutoire la convention conclue, le 3 novembre 1851, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art; - Vu les art. 6 et 7 de ladite convention; Décrète :

ART. 1er. Les livres en langue anglaise ne peuvent être importés en France, pour l'acquittement des droits ou pour le transit, que par les bureaux ouverts à l'entrée des livres en langue française et par les bureaux de Bordeaux, Nantes, Saint-Malo, Grandville, Dieppe, Boulogne, Calais et Dunkerque.

2. Tous les livres en langue anglaise illégalement reproduits dans des pays tiers, présentés à l'importation ou au transit, seront saisis et détruits, et les individus coupables de ces contraventions seront passibles des peines et poursuites prescrites par nos lois.

3. Le présent décret aura son effet à partir du 15 avril 1852.

ACTE DU 28 MAI 1852

(Des quinzième et seizième années du règne de Victoria, ch. xu.)— Pour mettre Sa Majesté en mesure d'exécuter la convention litté raire conclue avec la France; pour étendre et expliquer les actes sur le droit international de propriété littéraire, et pour expliquer les actes qui règlent la propriété des gravures.

Attendu qu'il a été passé durant la septième année du règne de Sa Majesté actuelle un acte intitulé : « Acte pour amender la loi relative au droit international sur la propriété littéraire», et ci-après désigné sous le nom d'acte sur le droit international de propriété littéraire; et attendu qu'il a été conclu dernièrement entre Sa Majesté et la République française une convention ayant pour but d'étendre dans chaque pays la jouissance du droit de propriété sur les œuvres de littérature et d'art publiées pour la première fois dans l'un des deux, et d'opérer quelques réductions des droits perçus actuellement sur les livres, gravures et œuvres musicales publiés en France; et attendu que certaines des stipulations proposées par Sa Majesté et contenues dans ledit traité exigent l'autorisation du Parlement; attendu, enfin, qu'il est nécessaire que cette autorisation soit donnée, et que Sa Majesté ait tous pouvoirs pour faire de semblables stipulations dans tous les traités sur la propriété littéraire qui pourront être ultérieurement conclus avec les gouvernements étrangers, il est ordonné par Sa Très-Excellente Majesté la reine, de l'avis et du consentement des lords spirituels et temporels, et des communes, assemblés en ce Parlement, et d'après leur autorisation, ĉe qui suit :

1. La dix-huitième section dudit acte de la septième année de Sa Majesté actuelle, chapitre xn, demeure abrogée, en ce qu'elle a d'incompatible avec les dispositions ci-dessous.

2. Sa Majesté peut, par ordonnance rendue en Conseil, décréter que les auteurs de livres qui seront, à une époque future que l'ordonnance indiquera, publiés en pays étrangers, que l'ordonnance désignera également, et les exécuteurs testamentaires de ces auteurs, leurs mandataires et leurs cessionnaires, auront, sous les conditions ci-dessous énoncées, le droit d'empêcher la publication dans les Etats britanniques de traductions de leurs livres non autorisées par eux, pendant un délai qui sera spécifié dans l'ordonnance et qui ne s'étendra pas au delà de cinq années, à compter de l'époque à laquelle les traductions autorisées de ces livres auraient été respectivement publiées pour la première fois, et dans le cas où les livres seraient publiés par parties, à compter de l'époque à laquelle la traduction de chaque partie est publiée pour la première fois.

3. Conformément aux dispositions de ladite ordonnance et aux dispositions qui sont contenues ou citées dans ces présentes, les lois et ordonnances présentement en vigueur, pour prévenir les infractions aux droits de propriété sur les livres publiés dans les Etats britanniques, recevront leur application pour empêcher la publication des traductions de livres que cette ordonnance concernera, et qui ne sont pas autorisées par les auteurs de ces livres ; mais on doit excepter les parties de ces lois qui ont rapport à la remise d'exemplaires de livres à la disposition du Musée britannique et d'autres bibliothèques qui y sont désignées.

4. Sa Majesté peut, par une ordonnance rendue en Conseil, ordonner que les auteurs de pièces dramatiques, qui seront, à une époque future que ladite ordonnance spécifiera, représentées publiquement pour la première fois dans un pays étranger, également désigné dans cette ordonnance, et les exécuteurs testamentaires de ces auteurs, leurs administrateurs et leurs cessionnaires, auront, en observant les règles ciaprès énoncées ou citécs, le droit d'empêcher la représentation dans les Etats britanniques de traductions de leurs pièces non autorisées par eux, pendant un laps de temps qui sera spécifié dans l'ordonnance et qui ne pourra excéder cinq années, à compter de l'époque à laquelle les traductions de ces pièces, autorisées conformément aux règles établies ci-après, auront été publiées ou représentées publiquement pour la première fois.

5. Conformément aux dispositions de cette dernière ordonnance et aux dispositions ci-après énoncées ou citées, les lois et ordonnances présentement en vigueur, pour assurer à l'auteur des pièces dramatiques représentées, pour la première fois, dans les Etats britanniques,

« PreviousContinue »