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le droit exclusif de les faire représenter, recevront leur exécution pour prévenir la représentation des traductions des pièces dramatiques que concernera cette dernière ordonnance, et qui n'auraient pas été autorisées par les auteurs de ces pièces.

6. Rien de ce qui est contenu au présent acte ne saurait empêcher les imitations ou arrangements licites, pour la scène anglaise, de pièces de théâtre ou de compositions musicales publiées en pays étranger.

7. Nonobstant toutes dispositions dudit acte sur le droit international de propriété littéraire ou celles du présent acte, tout article politique publié en pays étranger, dans un journal ou une revue périodique, peut être publié de nouveau et traduit dans un journal ou une revue périodique de ce pays, à la condition qu'on en ait indiqué la provenance; et tout article sur un autre sujet, publié comme il vient d'être dit, peut être, à la même condition, réimprimé et traduit de la même manière, si l'auteur n'a déclaré sa volonté d'en conserver la propriété, ainsi que le droit de le faire traduire, et ce, à un endroit apparent du journal ou de la revue où l'article a été pour la première fois publié, auquel cas cet article obtiendra, sans être soumis aux formalités exigées dans la section qui suit, la même protection que celle qui est accordée aux auteurs de livres par l'acte sur le droit international de propriété littéraire.

8. L'auteur, ses exécuteurs testamentaires, administrateurs ou cessionnaires, n'auront droit à jouir du bénéfice de cet acte, ou des ordonnances du Conseil relatives aux traductions de livres ou de pièces dramatiques, que s'ils ont accompli les formalités suivantes :

1° L'ouvrage original, d'après lequel la traduction doit être faite, doit être enregistré, et il en doit être déposé un exemplaire dans le Royaume-Uni, en la forme requise pour les ouvrages originaux, d'après ledit acte sur le droit international de propriété littéraire, dans les trois mois qui suivront sa première publication dans le pays étranger.-2o L'auteur doit déclarer, sur la page du titre de l'ouvrage original, ou, s'il est publié par parties, sur la page du titre de la première partie, ou enfin, s'il n'y avait point de page affectée spécialement au titre, à une place apparente de l'ouvrage, qu'il entend se réserver le droit de le traduire. 3o La traduction autorisée par l'auteur, ou une partie de cette traduction, ne doit pas être publiée, soit dans le pays désigné par l'ordonnance du Conseil en vertu de laquelle elle sera protégée, soit dans les États britanniques, plus d'un an après le dépôt et l'enregistrement dans le Royaume-Uni de l'ouvrage original, et la traduction complète doit être publiée dans les trois ans de l'enregistrement et du dépôt. —4o La traduction doit être enregistrée, et il en doit être déposé un exemplaire dans le Royaume-Uni, dans un délai qui sera fixé par l'ordonnauce en vertu de laquelle elle sera protégée, et en la manière déterminée par le

dit acte sur le droit international de propriété littéraire pour l'enregistrement et le dépôt des ouvrages originaux. — 5o Si l'ouvrage est publié par parties, chaque partie de l'ouvrage original devra être déposée et enregistrée dans le Royaume-Uni, en la forme déterminée par ledit acte sur le droit international de propriété littéraire, dans les trois mois qui suivront la première publication dans le pays étranger. -6° S'il s'agit d'une pièce de théâtre, la traduction autorisée par l'auteur devra être publiée dans les trois mois de l'enregistrement de l'ouvrage original. 7° Les précédentes dispositions s'appliqueront aux articles originairement publiés dans les journaux ou les revues, s'ils sont, par la suite, publiés séparément; mais elles ne s'appliqueront pas à ces articles tels qu'ils ont été publiés originairement.

9. Tous les exemplaires d'ouvrages de littérature ou d'art qui sont protégés par l'acte sur le droit international de propriété littéraire, ou par le présent acte, ou toutes ordonnances du Conseil qui pourront être rendues à la suite de cet acte, et qui seront imprimés, réimprimés ou faits à l'étranger, dans tout autre pays que celui où l'ouvrage aura éte publié pour la première fois, et toutes les traductions non autorisées de livres ou de pièces dramatiques dont la publication ou la représentation publique non autorisée, ainsi qu'il est dit dans le présent acte, aura été défendue par ordonnance du Conseil rendue par suite de cet acte, sont dès à présent et formellement prohibés, et il est défendu de les importer dans quelque partie que ce soit des États britanniques, excepté avec le consentement du propriétaire qui aura fait enregistrer son droit sur l'ouvrage, le livre ou l'ouvrage d'art, ou de son représentant autorisé par écrit et les dispositions de l'acte de la sixième année de Sa Majesté, pour amender la loi sur la propriété littéraire, qui ordonnent la confiscation, la saisie et la destruction de tout livre imprimé pour la première fois dans le Royaume-Uni, qui est l'objet d'un droit de propriété, et réimprimé en quelque pays que ce soit en dehors des États britanniques, et importé en quelque partie que ce soit des États britanniques, par une personne qui ne serait point propriétaire ou qui n'aurait pas été autorisée par le propriétaire, s'étendront et seront applicables à tous exemplaires d'ouvrages de littérature ou d'art, et à toutes traductions dant l'importation dans les Etats britanniques est prohibée par le pré

sent acte.

10. Les dispositions ci-dessus seront incorporées à l'acte sur le droit international de propriété littéraire, et ne feront ainsi qu'un seul et même acle.

11. Et attendu que Sa Majesté a déjà, par une ordonnance rendue en Conseil, conformément audit acte sur le droit international de propriété littéraire, mis à exécution certaines dispositions contenues dans la con

vention conclue avec la République française ; et qu'il est nécessaire qué les stipulations qui engagent Sa Majesté dans ladite convention soient mises à exécution à partir de la date du présent acte sans autre ordonnance du conseil; pendant toute la durée de ladite convention, et aussi longtemps que l'ordonnance du Conseil déjà rendue conformément audit acte sur le droit international de propriété littéraire restera en vigueur, les dispositions ci-dessus s'appliqueront à ladite convention et aux traductions de livres et de pièces de théâtre qui seront, postérieurement à la date du présent acte, publiées ou représentées en France comme si Sa Majesté eût rendu une ordonnance en Conseil en vertu du présent acte pour la mise à exécution de ladite convention, et eût décrété dans l'ordonnance que de telles traductions seraient protégées, comme on l'a dit ci-dessus, pendant une période de cinq années à compter de la date de la première publication ou de la première représentation publique, et comme si un délai de trois mois à partir de la publication de chaque traduction eût été le délai fixé dans cette ordonnance avant l'expiration duquel ladite traduction doit être enregistrée et un exemplaire déposé dans le Royaume-Uni.

12. Et attendu qu'un acte a été passé pendant la dixième année du règne de Sa Majesté actuelle, intitulé : « Acte pour amender un acte des septième et huitième années de Sa Majesté actuelle, réduisant dans de certainės circonstances les droits à payer sur les livres et les gravures » ; et attendu que par ladite convention avec la République française, il a été stipulé que les droits sur les livres, gravures et dessins publiés dans toute l'étendue du territoire français, seraient réduits au taux du tableau annexé audit acte de la dixième année de Sa Majesté actuelle, chapitre LVIII; et attendu que Sa Majesté a, conformément aux termes de ladite convention, et, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par ledit acte, déclaré par ordonnance du Conseil que lesdits droits seraient réduits en conséquence; et attendu que par ladite convention il a en été outre stipulé que ledit taux des droits ne serait pas augmenté pendant la durée de la convention, et que si, pendant la durée de la convention, ces droits venaient à être réduits en faveur de livres, gravures ou dessins, publiés en tout autre pays, la même réduction s'étendrait en même temps aux livres, gravures ou dessins publiés en France; et attendu qu'il y a lieu de douter que des stipulations de l'importance de celles dont il vient d'être parlé puissent être exécutées sans l'autorisation du Parlement, il est arrêté que ledit taux des droits ainsi réduit comme il est dit ci-dessus ne pourra être élevé pendant la durée de ladite convention, et que si, pendant la durée de ladite convention, une réduction des droits a lieu ultérieurement en faveur de livres, gravures ou dessins publiés en tout autre pays étranger, Sa Majesté pourra, par ordonnance rendue en son Con

seil, déclarer que la même réduction devra s'étendre aux mêmes articles de France, ladite ordonnance devant d'ailleurs être rendue et publiée de la même manière et soumise aux mêmes conditions que les ordonnances rendues en vertu dudit acte de la dixième année du règne de Sa Majesté actuelle, chapitre LVI.

13. Et attendu qu'il s'est élevé des doutes sur l'interprétation de l'acte de la dixième année de Sa Majesté actuelle, chapitre LV, il est ici déclaré que, pour l'observance dudit acte, tout ouvrage publié dans le pays d'exportation, dont une partie a été originairement produite dans le Royaume-Uni, sera soumis aux droits à payer sur les ouvrages originairement produits dans le Royaume-Uni et réimprimés dans le pays d'exportation », bien qu'il contienne d'ailleurs des parties originales non publiées dans le Royaume-Uni, à moins qu'il ne soit prouvé de manière à satisfaire les commissaires des douanes de Sa Majesté, par l'importateur, le consignataire, ou toute personne faisant entrer ledit ouvrage, que la partie originale est au moins égale à celle qui a été publiée dans le Royaume-Uni, auquel cas l'ouvrage sera seulement soumis aux droits sur les ouvrages qui n'ont pas été originairement publiés dans le Royaume-Uni.

14. Et attendu que, par quatre actes du Parlement, savoir un acte de la huitième année du roi Georges II, chapitre xi; un acte de la septième année du roi Georges III, chapitre xxxvin; un acte de la dixseptième année du règne de Georges III, chapitre Lvir; et un acte de la septième année du règne du roi Guillaume IV, chapitre LIX, il a été pris des dispositions pour garantir certains droits de propriété, qui sont déterminés dans lesdits actes, à toute personne qui invente, dessine, grave au burin, àl'eau-forte, ou à la manière noire, ou qui, d'après son propre ouvrage, son dessin, son invention, fait graver, dessiner, graver au burin, à l'eau-forte ou à la manière noire, une ou plusieurs gravures historiques, gravures de portraits, d'architecture, de cartes, plans, ou autres, et à toute personne qui grave au burin, à l'eau-forte ou à la manière noire, ou fait graver au burin ou à l'eau-forte une gravure prise d'un tableau, d'un dessin, d'un modèle, d'une sculpture, bien que cette gravure n'ait pas été faite d'après l'œuvre originale de celui qui la publie, et attendu qu'il y a lieu de douter que les dispositions desdits actes puissent être applicables aux lithographies et à certains autres procédés, et qu'il est utile de dissiper les doutes à cet égard, il est, par ces présentes, ordonné que les dispositions desdits actes comprendront les estampes obtenues par la lithographie ou par tout autre procédé mécanique servant à multiplier indéfiniment les reproductions de sujets et dessins, et que lesdits actes devront être interprétés en conséquence.

AUTRICHE.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

SECTION UNIQUE.

Précis de la législation.

Une loi du 15 août 1852 réglemente pour l'empire d'Autriche la matière des brevets d'invention.

§ 1. Objets brevetables.- La élgislation autrichienne reconnaît deux sortes de brevets: 1° le brevet d'invention, qui peut être accordé à tout inventeur, autrichien ou étranger, pour toute découverte, invention ou amélioration ayant pour objet : un nouveau produit industriel; un nouveau moyen de production; une nouvelle méthode de production. - Il n'est pas délivré de brevet pour les préparations de comestibles, boissons ou médicaments, ni pour des découvertes, inventions ou améliorations dont l'objet est illicite ou contraire aux mesures de police et de sûreté, et aux lois de l'Etat. Il n'est pas non plus délivré de brevet pour un principe scientifique, quand même on pourrait immédiatement faire emploi de ce principe pour un objet industriel; l'emploi seul du principe scientifique serait brevetable, s'il se trouve, d'ailleurs, dans les conditions voulues et que nous avons ci-dessus énumérées; 2o le brevel d'importation, qui est accordé seulement à l'inventeur breveté à l'étranger ou à son cessionnaire, et ce, dans les limites de la durée du brevet étranger.

§ 2. Formalités. - Quiconque veut obtenir un brevet doit présenter aux gouvernements provinciaux ou aux préfectures

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