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des légations, par lui-même ou par un fondé de pouvoirs, une demande contenant : 1o les nom, prénoms, état et domicile du pétitionnaire, et, dans le cas où il ne demeure pas en Autriche, les nom, prénoms, état et domicile d'un mandataire domicilié dans le pays. Lorsque le brevet doit être exploité sous une raison de commerce différente de celle du vrai propriétaire, la demande devra, néanmoins, renfermer les indications ci-dessus, et mentionner, en outre, la raison de commerce, qui ne pourra être identique avec une autre raison déjà existante, sans la permission du propriétaire de celle-ci; - 2o la dénomination de la découverte ou invention; -3° la durée que le pétitionnaire veut assigner à son brevet; -4° une déclaration sur le point de savoir si l'on demande ou non le secret de l'invention. – A cette,demande doivent être joints: une quittance constatant que le payement de la taxe a été fait à une caisse publique ; une procuration authentique, dans le cas où la demande est formée par un mandataire; le brevet étranger, dans le cas de demande d'un brevet d'importation; enfin, la description de l'invention, avec dessins, échantillons ou modèles nécessaires ; le tout sous enveloppe cachetée, sur laquelle il faut mettre le titre de l'invention et le domicile du pétitionnaire ou de son fondé de pouvoirs. Il est à observer, comme condition essentielle pour l'obtention d'un brevet, que la description de l'invention doit être rédigée, soit en allemand, soit dans la langue de la province où la demande est présentée, et qu'elle doit, en outre, être signée par le pétitionnaire ou par sou mandataire.

§3. Durée et taxe. La plus longue durée des brevets est de quinze ans. Toutefois, une prolongation de durée peut être accordée dans les cas où le breveté justifie sa demande par des raisons importantes. - Tout propriétaire d'un brevet de moins de quinze ans a le droit d'en demander la prolongation, pourvu qu'il présente sa demande avant l'expiration du terme et qu'il paye d'avance la taxe pour toute la durée de la prolongation.

La clause de prolongation est insérée au brevet; en conséquence, il est indispensable de présenter ce titre au ministère du commerce. Les droits du breveté s'ouvrent à partir de la date du brevet. Les effets d'un brevet s'étendent à tout l'empire d'Autriche.

La taxe est de 20 florins pour chacune des cinq premières années; pour la sixième année, 30 fl. ; pour la septième, 35 fl.; pour la huitième, 40 fl.; pour la neuvième, 45 fl.; pour la dixième, 50 fl. ; pour la onzième, 60 fl.; pour la douzième, 70 fl.; pour la treizième, 80 fl. ; pour la quatorzième, 90 fl. ; pour la quinzième, 100 fl. De sorte que la taxe est de 100 florins pour les cinq premières années, de 200 florins pour les cinq autres et de 400 florins pour les cinq dernières; soit, au total, de 700 florins pour les quinze années. Elle doit être payée d'avance pour le nombre d'années demandé par le pétitionnaire; la restitution de cette somme n'a lieu qu'au cas où le brevet est refusé ou annulé.

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§ 4. Délivrance. Quand l'examen de la demande a eu lieu et que toutes les formalités ont été observées, le brevet est accordé et signé par le ministre du commerce, après avoir été enregistré sur un registre ad hoc. Dans le cas contraire, la demande est rejetée avec exposé de motifs et la taxe est restituée. Le brevet n'est jamais accordé qu'aux risques et périls du breveté et sans aucune garantie de la part du gou

vernement.

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§ 5. Nullités. Déchéances. Il y a lieu de prononcer la nullité d'un brevet, notamment : 1o si la description de l'invention n'a pas été faite d'une manière complète, ou si l'on a caché quelque chose dans les moyens ou dans le mode d'exécution; -2° s'il est prouvé que l'invention brevetée n'avait pas, au moment de la délivrance du brevet, un caractère de nouveauté; ou encore, si le brevet a été délivré pour une inven

tion brevetée à l'étranger à un autre que le propriétaire du brevet étranger ou à son cessionnaire.

Il y a lieu à déchéance d'un brevet, notamment, si le breveté n'a pas, dans le délai d'un an, à dater du jour de la signature du brevet, commencé l'exploitation de son invention, ou encore, si cette exploitation a été discontinuée pendant deux années entières.

§ 6. Cessions. Tout brevet peut être cédé par acte entrevifs ou par testament. La loi autrichienne n'impose pas une forme particulière pour les actes de cession de brevets. - Tout acte de cession doit être inscrit au ministère du commerce sur des registres à ce destinés, et mention de la cession est faite sur le brevet lui-même; à cet effet, le brevet et l'acte de cession dûment légalisés doivent être présentés au ministère du commerce. Quand une cession de brevet n'est que partielle, il est délivré un certificat spécial constatant cette cession.

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§ 7. communication et publication. Tout le monde peut obtenir communication des registres où sont inscrits les brevets et les cessions de brevets, et demander des éclaircissements sur les brevets accordés. Il est permis de prendre copie des descriptions d'inventions qui ne sont plus brevetées et de celles pour lesquelles le secret n'a pas été demandé. — Tous ces renseignements peuvent être demandés aux gouvernements des provinces et aux Chambres de commerce de tout l'Empire, qui ont dans leurs archives une copie des registres du ministère du commerce.

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Il est publié tous les ans un état des brevets accordés. — II est également publié tous les ans une description des inventions qui ne sont plus brevetées et qui ont pour objet une industrie importante ou utile. Les cessions de brevets sont publiées sans retard.

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Réparations.

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La dé

§ 8. Poursuites. Pénalités. livrance du brevet confère un droit exclusif à celui qui l'obtient;

en conséquence, quiconque empiète sur les droits d'un breveté peut être poursuivi comme contrefacteur, et, comme tel, condamné à une amende de 25 à 1,000 florins, sans préjudice des dommages-intérêts dus au breveté.

CHAPITRE II.

Marques de fabrique.

La législation autrichienne sur les marques de fabrique est consignée en entier dans un règlement du 9 septembre 1792. Aux termes de ce règlement, une marque est obligatoire pour les marchandises désignées dans le tarif y annexé; toute marchandise qui n'en est pas revêtue est confisquée sans examen. Cette marque commerciale consiste en un timbre qui est appliqué sur les produits, par des employés de l'Etat; une taxe est perçue pour cette estampille.

Les employés du timbre visitent les fabriques, à l'effet de s'assurer que les marchandises destinées à la vente sont exactement marquées. Pareille visite est faite chez les marchands, par les officiers de la douane. Quiconque dénonce l'existence d'une marchandise soustraite à l'estampille reçoit une prime.

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Sont exemptées du timbre les marchandises destinées à l'exportation, sous certaines conditions, à savoir: 1°que l'emballage de la marchandise ait lieu en présence d'un employé de l'Etat ; que la destination de la marchandise soit indiquée à l'avance; 3o que cette marchandise soit expédiée au bureau de douane le plus rapproché, accompagnée d'un certificat d'origine délivré par l'employé de l'Etat.

Tout fabricant reconnu coupable d'avoir apposé un faux tim

bre sur des marchandises est puni de peines sévères et paye, en outre, la valeur de la taxe. Celui qui a vendu ces marchandises est passible des mêmes peines. Le dénonciateur reçoit une prime.

Si c'est un employé de l'Etat qui est reconnu coupable d'avoir estampillé des marchandises entrées en contrebande, sa destitution est immédiatement prononcée, et il doit payer une prime au dénonciateur. Le complice de l'employé est poursuivi criminellement; mais s'il a dénoncé l'employé, il ne pourra être condamné, et même il aura droit à une prime.

CHAPITRE III.

Propriété littéraire et artistique.

SECTION UNIQUE.

Précis de la législation.

La propriété littéraire et artistique est régie aujourd'hui en Autriche: 1o par quelques articles du Code civil autrichien promulgué le 1er juin 1811, qui ont pour but de régler les droits et obligations des auteurs et éditeurs entre eux, et 2o par une loi du 19 octobre 1846, qui forme un véritable code sur la matière. Voici l'analyse complète de toutes celles de ses dispositions qu'il peut être utile de connaître.

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§ 1. Propriété. Droit de reproduction et de représentation. L'article 1er de la loi précitée dit, en termes exprès, que « les ouvrages de littérature et d'art sont la propriété « de leurs auteurs, c'est-à-dire de ceux qui les ont rédigés ou << produits. » Cette propriété consiste dans le droit de reproduire par l'impression, la gravure, la lithographie, le moulage, etc.,

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