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toutes les œuvres de littérature ou d'art, et, en outre, dans le droit de représentation ou d'exécution des œuvres dramatiques ou musicales.

Une traduction légalement publiée est protégée par la loi, aussi bien qu'une œuvre originale. -Sont également assimilés aux auteurs et jouissent des mêmes droits qu'eux, à moins de conventions contraires : 1° celui qui a fait composer ou exécuter un ouvrage d'après un plan donné et à ses frais; - 2o l'éditeur ou entrepreneur d'un ouvrage composé d'articles écrits par 3o l'éditeur d'un ouvrage anoplusieurs collaborateurs ;

nyme ou pseudonyme.

§ 2. Cessions. L'auteur d'un ouvrage littéraire ou artistique peut céder ses droits à des tiers, en totalité ou en partie.

En ce qui concerne la cession d'une ou plusieurs éditions d'oeuvres littéraires, le Code civil autrichien contient six articles desquels il résulte : 1° Que par le contrat d'édition, l'auteur se dépouille du droit de céder l'édition du même ouvrage à un autre (art. 1164); - 2o que lorsque le nombre des exemplaires a été limité, l'éditeur doit, pour chaque nouvelle édition, demander l'autorisation de l'auteur et faire avec lui de nouvelles conventions (art. 1167); - 3o que si l'auteur veut faire une édition nouvelle avec des modifications dans l'ouvrage, il y a encore lieu dans ce cas à de nouvelles conventions; mais que tant que l'édition n'est pas épuisée, l'auteur n'en peut faire une nouvelle qu'en offrant à l'éditeur une indemnité proportionnée aux exemplaires invendus (art. 1168);- 4° que les droits des auteurs à l'égard des réimpressions ne sont pas transmissibles à leurs héritiers (art. 1169); -5° enfia que, lorsqu'un auteur se charge de rédiger un ouvrage d'après le plan qui lui est fourni par l'éditeur, il ne peut prétendre qu'au payement du prix convenu. C'est l'éditeur qui en est propriétaire et qui seul conserve le droit d'en disposer (art. 1170 C. civ. et 1er de la loi de 1846).

La jouissance du droit

§ 3. Durée des droits d'auteur. de propriété, pour les œuvres littéraires ou artistiques de toute sorte, est garantie à l'auteur sa vie durant, et à ses cessionnaires, héritiers et ayants cause pendant trente années après son décès. L'année même du décès ne se compte pas. En cas de déchéance ou à l'expiration de la jouissance des héritiers ou ayants cause, l'œuvre tombe dans le domaine public, sans dévolution au fisc ni à aucun autre.

La même protection, pendant l'espace de trente ans, à partir de l'année dans laquelle l'ouvrage a paru pour la première fois, est accordée aux ouvrages posthumes ainsi qu'aux continuations de ceux dont l'auteur avait commencé la publication; il en est de même des ouvrages anonymes, pseudonymes ou signés de plusieurs auteurs, lorsque les noms des auteurs ou éditeurs qui ont droit à la propriété (V. § 1) ne se trouvent pas soit sur le titre, soit à la préface.

Elle est accordée pendant cinquante ans aux ouvrages édités par les académies, les universités et autres institutions et sociétés scientifiques ou artistiques qui sont sous la protection particulière de l'Etat. Pour les autres compagnies et sociétés, elle n'est que de trente ans.

Lorsque l'ouvrage se compose de plusieurs volumes, le délai ne court que du dernier, à moins que ce ne soit une collection d'ouvrages distincts, ou qu'il s'écoule plus de trois ans entre la publication de ses différentes parties. Dans ces divers cas, le gouvernement peut, en forme de privilége, étendre la durée légale de la protection, mais ce privilége doit être obtenu et publié avant que l'ouvrage ne soit terminé.

Les auteurs dramatiques et compositeurs de musique ont, indépendamment du droit de reproduction ci-dessus, celui d'autoriser la représentation ou l'exécution en public de leurs œuvres. Ce droit s'étend à leur vie entière et dure dix années après leur mort, au profit de leurs héritiers ou ayants cause.

loi donne lieu, contre le contrefacteur, à une amende de 25 à 1,000 florins'; soit, en cas d'insolvabilité, à un emprisonnement proportionnel depuis une semaine jusqu'à six mois. Le plaignant a droit, en outre, à des dommages-intérêts, en déduction desquels il peut se faire remettre les exemplaires contrefaits, sinon ils sont détruits, ainsi que les clichés, planches et moules qui ont servi à la contrefaçon. Les tribunaux militaires peuvent toujours remplacer l'amende par l'emprisonne

ment.

L'exécution non autorisée par l'auteur d'une œuvre dramatique ou musicale donne lieu, contre l'entrepreneur de spectacle, à une amende de 10 à 200 florins, ou, en cas d'insolvabilité, à un emprisonnement proportionnel. Le plaignant a droit, à titre de dommages-intérêts, à une somme au moins égale à la totalité de la recette brute, sans préjudice de la confiscation des manuscrits illégalement employés, tels que textes, partitions, rôles, etc.

La loi ne fait

§ 8. Droits des étrangers en Autriche. pas de distinction entre les œuvres des nationaux et celles des étrangers, lorsqu'elles sont publiées en Autriche. Quant à celles qui sont publiées hors du royaume, elles sont régies par deux articles de la loi précitée, dont le premier est spécial aux ouvrages publiés dans le territoire de la Confédération germanique, et le second s'étend à tous les pays dont les législations assurent la réciprocité aux auteurs autrichiens. Voici ces articles :

ART. 58. La protection accordée par la présente loi contre toute contrefaçon et toute reproduction illicite, par des moyens mécaniques, s'étend à tous les ouvrages publiés dans le territoire de la Confédération germanique; mais il faut, pour en réclamer le bénéfice, rapporter la preuve que toutes les conditions et formalités prescrites dans celui des Etats de la Confédération où l'ouvrage a paru ont été régulièrement remplies.

Le florin équivaut à 2 fr. 15 c. de notre monnaie.

39. La protection établie par la présente loi est garantie aux ouvrages publiés à l'étranger, hors du territoire de la Confédération germanique, dans la mesure de la protection accordée par les lois de chaque pays étranger aux ouvrages publiés dans les États autrichiens.

Il résulte de ce texte, rapproché du décret du 28 mars 1852, que les auteurs, compositeurs et artistes français doivent, quant à leurs œuvres, jouir en Autriche des mêmes droits que les nationaux ; et, comme la loi ne prescrit aucun dépôt, ils sont tenus seulement de justifier de leurs droits et qualités, notamment en produisant, dûment légalisés, savoir le certificat du dépôt fait en France des ouvrages pour lesquels cette formalité est exigée ou possible, et pour les autres, des pièces établissant l'époque de la première publication.

Le 22 mai 1840, l'Autriche a conclu avec la Sardaigne une convention pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique, à laquelle ont successivement adhéré la Toscane, les duchés de Lucques et de Modène, le canton du Tessin et les États pontificaux.

GRAND-DUCHÉ DE BADE.

CHAPITRE I.

Brevets d'invention.

La convention de l'union douanière du Zollverein, de 1842, dont nous donnons les principales dispositions ci-après (Conf. germ.), a été promulguée dans le grand-duché de Bade, et y régit la matière des brevets d'invention et d'importation.

Voici, du reste, les formalités à remplir pour obtenir un brevet. On doit adresser une demande au ministre de l'inté

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rieur, avec une description en langue allemande, faisant bien comprendre la nature et les avantages de la découverte, et accompagnée des dessins nécessaires à son intelligence. le cas de demande d'un brevet d'importation, on doit joindre aux pièces ci-dessus une expédition authentique du brevet étranger; et, dans tous les cas, désigner un citoyen badois qui garantisse le payement de la taxe. Cette taxe varie de 30 à 70 florins.

Lorsque tous les documents sont parvenus au ministère de l'intérieur, le ministre fait examiner l'invention par une Commission d'experts; si, du rapport émané de cette Commission, il résulte que la découverte est nouvelle et présente un caractère d'utilité, le brevet est délivré pour cinq, dix ou quinze ans.

CHAPITRE II.

Propriété littéraire et artistique.

SECTION UNIQUE.

Précis de la législation.

La propriété littéraire et artistique est régie dans le duché de Bade, 1o par quelques dispositions du Code civil de 1810, spéciales aux écrits (chap. V, art. 577, § D-A au § D-H); 2o par deux ordonnances des 8 sept. 1806 et 17 sept. 1847; 3° par les actes fédéraux de la diète, qui ont modifié la législation locale, notamment en ce qui touche la durée des droits d'auteur.

§ 1er. Propriété. Les œuvres de littérature et d'art sont la propriété exclusive de l'auteur, à moins qu'elles n'aient été faites sur commande et pour le compte d'un tiers, auquel cas celui-ci en est propriétaire.

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