Page images
PDF
EPUB

LOI DU 25 MAI 1791

Portant règlement sur la propriété des auteurs d'inventions et découvertes en tout genre.

TITRE PREMIER.

ART. 1. En conformité des trois premiers articles de la loi du 7 janvier 1791, relative aux nouvelles découvertes et inventions en tout genre d'industrie, il sera délivré, sur une simple requête au roi et sans examen préalable, des patentes nationales, sous la dénomination de brevets d'invention (dont le modèle est annexé au présent règlement, sous le n° 2), à toutes personnes qui voudront exécuter ou faire exécuter dans le royaume des objets d'industrie jusqu'alors inconnus.

2. Il sera établi à Paris, conformément à l'article 11 de la loi, sous la surveillance et l'autorité du ministre de l'intérieur, chargé de délivrer lesdits brevets, un dépôt général sous le nom de directoire des brevets d'invention, où ces brevets seront expédiés en suite des formalités préalables et selon le mode ci-après déterminé.

3. Le directoire des brevets d'invention expédiera lesdits brevets d'invention sur les demandes qui lui parviendront des secrétariats des départements. Ces demandes contiendront le nom du demandeur, sa proposition et sa requête au roi; il y sera joint un paquet renfermant la description exacte de tous les moyens qu'on se propose d'employer, et à ce paquet seront ajoutés les dessins, modèles et autres pièces jugées nécessaires pour l'explication de l'énoncé de la demande; le tout avec la signature et sous le cachet du demandeur. · Au dos de l'enveloppe de ce paquet, sera inscrit un procès-verbal (dans la forme jointe au présent règlement, sous le no 1) signé par le secrétaire du département et par le demandeur, auquel il sera délivré un double dudit procès-verbal, afin de constater l'objet de la demande, la remise des pièces, la date du dépôt, l'acquit de la taxe, ou la soumission de la payer suivant le prix et dans le délai qui seront fixés au présent règlement.

--

4. Les directoires des départements, non plus que le directoire des brevets d'invention, ne recevront aucune demande qui contienne plus d'un objet principal, avec les objets de détail qui pourront y être relatifs.

5. Les directoires des départements seront tenus d'adresser au directoire des brevets d'invention les paquets des demandeurs, revêtus des formes ci-dessus prescrites, dans la semaine même où la demande aura été présentée.

6. A l'arrivée de la dépêche du secrétariat du département au directoire des brevets d'invention, le procès-verbal inscrit au dos du paquet sera enregistré, le paquet sera ouvert, et le brevet sera sur-le-champ

dressé d'après le modèle annexé au présent règlement, sous le n° 2. Ce brevet renfermera une copie exacte de la description, ainsi que des dessins et modèles annexés au procès-verbal; en suite de quoi, ledit brevet sera scellé et envoyé au département, sous le cachet du directoire des brevets d'invention. Il sera en même temps adressé à tous les tribunaux et départements du royaume une proclamation du roi, relative au brevet d'invention, et dans la forme ci-jointe, no 3; et ces proclamations seront enregistrées par ordre de date, et affichées dans lesdits tribunaux et départements.

7. Les descriptions des objets dont le Corps législatif, dans les cas prévus par l'article 11 de la loi du 7 janvier, aura ordonné le secret, seront ouvertes et inscrites par numéros au directoire des inventions, dans un registre particulier, en présence de commissaires nommés à cet effet, conformément audit article de la loi; ensuite, ces descriptions seront cachetées de nouveau, et procès-verbal en sera dressé par lesdits commissaires. Le décret qui aura ordonné de les tenir secrètes sera transcrit au dos du paquet ; il en sera fait mention dans la proclamation du roi, et le paquet demeurera cacheté jusqu'à la fin de l'exercice du brevet, à moins qu'un décret du Corps législatif n'en ordonne l'ouverture.

8. Les prolongations de brevets qui, dans des cas très-rares et pour des raisons majeures, pourront être accordées par le Corps législatif, seulement pendant la durée de la législature, seront enregistrées dans un registre particulier au directoire des inventions, qui sera tenu de donner connaissance de cet enregistrement aux différents départements et tribunaux du royaume.

9. Les arrêts du Conseil, lettres patentes, mémoires descriptifs, tous documents et pièces relatives à des priviléges d'invention ci-devant accordés pour des objets d'industrie, dans quelque dépôt public qu'ils se trouvent, seront réunis incessamment au directoire des brevets d'invention.

10. Les frais de l'établissement ne seront point à la charge du Trésor public; ils seront pris uniquement sur le produit de la taxe des brevets d'invention, et le surplus employé à l'avantage de l'industrie nationale.

TITRE II.

ART. 1 Celui qui voudra obtenir un brevet d'invention sera tenu, conformément à l'article 4 de la loi du 7 janvier, de s'adresser au secrétariat du directoire de son département pour y remettre sa requête au roi, avec la description de ses moyens, ainsi que les dessins et modèles relatifs à l'objet de sa demande, conformément à l'article 3 du titre Ier. Il y joindra un état fait double et signé par lui de toutes les pièces contenues dans le paquet. Un de ces doubles devra être renvoyé au secré

tariat du département par le directeur des brevets d'invention, qui se chargera de toutes les pièces par son récépissé au bas dudit état.

2. Le demandeur aura le droit, avant de signer le procès-verbal, de se faire donner communication du catalogue de tous les objets pour lesquels il aura été expédié des brevets, afin de juger s'il doit ou non persister dans sa demande.

3. Le demandeur sera tenu, conformément à l'article 5 du titre Ior, d'acquitter au secrétariat du département la taxe du brevet, suivant le tarif annexé au présent règlement, sous le n° 4; mais il lui sera libre de ne payer que la moitié de cette taxe en présentant sa requête, et de déposer sa soumission d'acquitter le reste de la somme dans le délai de six mois.

4. Si la soumission du breveté n'est point remplie au terme prescrit, l'exercice de son le brevet qui lui aura été accordé sera de nul effet; droit deviendra libre, et il en sera donné avis à tous les départements par le directoire des brevets d'invention.

5. Toute personne pourvue d'un brevet d'invention sera tenue d'acquitter, en sus de la taxe dudit brevet, la taxe des patentes annuelles imposées à toutes les professions d'arts et métiers par la loi du 17

mars 1791.

6. Tout propriétaire de brevet qui voudra apporter des changements à l'objet énoncé dans sa première demande sera tenu d'en faire sa déclaration, et de remettre la description de ses nouveaux moyens au secrétariat du département, dans la forme prescrite par l'article 1er du présent titre, et il sera observé à cet égard les mêmes formalités entre les directoires des départements et celui des brevets d'invention.

Il lui sera libre aussi

7. Si le breveté ne veut jouir privativement de l'exercice de ces nouveaux moyens que pendant la durée de son brevet, il lui sera expédié, par le directoire des brevets d'invention, un certificat dans lequel sa nouvelle déclaration sera mentionnée, ainsi que la remise du paquet contenant la description de ses nouveaux moyens. de prendre successivement de nouveaux brevets pour lesdits changements, à mesure qu'il en voudra faire, ou de les faire réunir dans un Ces nouveaux seul brevet, quand il les présentera collectivement. brevets seront expédiés de la même manière et dans la même forme que les brevets d'invention, et ils auront les mêmes effets.

-

8. Si quelque persoune annonce un moyen de perfection pour une invention déjà brevetée, elle obtiendra, sur sa demande, un brevet pour l'exercice privatif dudit moyen de perfection, sans qu'il lui soit permis, sous aucun prétexte, d'exécuter ou de faire exécuter l'invention principale; et réciproquement, sans que l'inventeur puisse faire exécuter par lui-même le nouveau moyen de perfection. Ne seront point mis au

rang des perfections industrielles, les changements de formes ou de proportions, non plus que les ornements, de quelque genre que ce puisse être.

9. Tout concessionnaire de brevet obtenu pour un objet que les tribunaux auront jugé contraire aux lois du royaume, à la sûreté publique ou aux règlements de police, sera déchu de son droit, sans pouvoir prétendre d'indemnité, sauf au ministère public à prendre, suivant l'importance des cas, telles conclusions qu'il appartiendra.

10. Lorsque le propriétaire d'un brevet sera troublé dans l'exercice de son droit privatif, il se pourvoira, dans les formes prescrites pour les autres procédures civiles, devant le juge de paix, pour faire condamner le contrefacteur aux peines prononcées par la loi.

11. Le juge de paix entendra les parties et leurs témoins, ordonnera les vérifications qui pourront être nécessaires, et le jugement qu'il prononcera sera exécuté provisoirement, nonobstant appel.

12. Dans le cas où une saisie juridique n'aurait pu faire découvrir aucun objet fabriqué ou débité en fraude, le dénonciateur supportera les peines énoncées dans l'article 15 de la loi du 7 janvier 1791, à moins qu'il ne légitime sa dénonciation par des preuves légales, auquel cas il sera exempt desdites peines, sans pouvoir néanmoins prétendre aucuns dommages-intérêts.

13. Il sera procédé de même, en cas de contestation entre deux brevetés pour le même objet. Si la ressemblance est déclarée absolue, le brevet de date antérieure sera seul valide; s'il y a dissemblance en quelques parties, le brevet de date postérieure pourra être converti, sans payer de taxe, en brevet de perfection pour les moyens qui ne seraient point énoncés dans le brevet de date antérieure.

14. Le propriétaire d'un brevet pourra contracter telle société qu'il lui plaira, pour l'exercice de son droit, en se conformant aux usages du commerce; mais il lui sera interdit d'établir son entreprise par actions, à peine de déchéance de l'exercice de son brevet.

15. Lorsque le propriétaire d'un brevet aura cédé son droit en tout ou en partie (ce qu'il ne pourra faire que par un acte notarié), les deux parties contractantes seront tenues, à peine de nullité, de faire enregistrer ce transport (suivant le modèle n° 5), au secrétariat de leurs départements respectifs, lesquels en informeront aussitôt le directeur des brevets d'invention (le ministre de l'intérieur), afin que celui-ci en instruise les autres départements.

16. En exécution de l'art. 17 de la loi du 7 janvier, tous les possesseurs des priviléges exclusifs maintenus par ledit article seront tenus, dans le délai de six mois après la publication du présent règlement, de faire enregistrer au directoire des brevets d'invention les titres de leurs

priviléges, et d'y déposer les descriptions des objets privilégiés, conformément à l'art. 1er du présent titre, le tout à peine de déchéance.

TITRE III.

ART. 1er. L'Assemblée nationale renvoie au ministre de l'intérieur les mesures à prendre pour l'exécution du règlement sur la loi des brevets d'invention, et le charge de présenter incessamment à l'Assemblée les dispositions qu'il jugera nécessaires pour assurer cette partie du service public.

DÉCRET ADDITIONNEL DES 24-25 Mai 1791.

L'Assemblée nationale décrète les changements qui suivent au texte de la loi du 7 janvier 1791. — A l'art. 10 a été substituée cette nouvelle rédaction: « L'inventeur sera tenu, pour obtenir lesdites patentes, de « s'adresser au directoire de son département, qui en requerra l'expé<«<dition. La patente, envoyée à ce directoire, y sera enregistrée, et il < sera donné avis par le ministre de l'intérieur au directoire des autres « départements. » — L'Assemblée nationale a décrété la suppression des mots suivants: Art. 12. « En donuant bonne et suffisante caution, re<«< quérir la saisie des objets contrefaits. » Art. 15. « D'après laquelle la saisie aura lieu. » Mandons et ordonnons, etc.

ARRÊTÉ DU 5 VENDÉMIAIRE AN XI (27 Septembre 1804)

Relatif au mode de délivrance des brevets d'invention.

ART. 1er. A compter de ce jour, le certificat de demande d'un brevet d'invention sera délivré par le ministre de l'intérieur; et les brevets seront ensuite délivrés, tous les trois mois, par le premier consul, et promulgués dans le Bulletin des lois.

2. Pour prévenir l'abus que les brevetés peuvent faire de leurs titres, il sera inséré par annotation, au bas de chaque expédition, la déclaration suivante : << Le gouvernement, en accordant un brevet sans examen < préalable, n'entend garantir en aucune manière, ni la priorité, ni le mérite, ni le succès d'une invention. >> Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

[ocr errors]
[blocks in formation]

ART. 1er. Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industrie confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou invention. - Ce droit est constaté par des titres

« PreviousContinue »