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doivent remplir les conditions de nouveauté et d'importance qui viennent d'être signalées.

Les inventeurs étrangers sont admis à profiter du bénéfice de cette loi.

§ 2. Formalités. L'obtention d'un brevet est soumise à la condition d'une enquête préalable sur la nouveauté, la spécialité ou le perfectionnement de l'invention. Celui qui désire obtenir un brevet est tenu de faire parvenir sa demande au ministère de l'intérieur. Cette demande doit contenir : 1o les nom, prénoms, profession, demeure et domicile de l'inventeur; 2o une description générale; 3o l'indication précise de l'objet de l'invention; 4° la durée du temps pour lequel le brevet est demandé. Ces déclarations générales doivent être suivies d'une description détaillée en langue allemande, à laquelle, pour plus de clarté, on devra joindre des plans, coupes, modèles et dessins.

Si la demande a pour objet un brevet d'importation, elle doit être accompagnée de l'original, ou d'une copie légalisée du brevet accordé à l'étranger.

Un récépissé donné par l'autorité est destiné, en cas de contestation, à constater le droit de priorité de l'inven

teur.

La demande qui ne satisferait point aux conditions qui précèdent serait considérée comme non avenue. Lorsque cette demande a été faite régulièrement, le gouvernement examine : 1o si l'invention est contraire à l'ordre public ou aux lois; 2o si l'objet breveté est nouveau et spécial; 3° si un brevet, non encore exploité, n'a pas été délivré déjà pour la même invention.

Dans le cas où cet examen serait défavorable à l'inventeur, le brevet lui serait refusé. Si, au contraire, le brevet est accordé, une expédition en est délivrée contre le payement intégral de la taxe à laquelle le brevet est soumis. En tout cas, la

délivrance du brevet est faite sans garantie des droits du breveté. Elle est publiée dans le journal officiel.

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§ 3. Durée des brevets. Un brevet d'invention ne peut pas, en Bavière, être accordé pour plus de quinze années. Sile brevet était dans l'origine délivré pour un délai plus court, le gouvernement peut accorder une prolongation jusqu'à la limite des quinze années; mais il faut que la demande soit faite avant l'expiration du premier délai.

Les brevets d'importation ont la même durée que le brevet pris à l'étranger pour le même objet, sans toutefois qu'elle puisse dépasser quinze ans.

§ 4. Тахе. La taxe des brevets d'un an est de 5 florins; celle d'un brevet de deux ans de 10 florins par an, etc.; en augmentant ainsi de 5 florins par année jusqu'à cinq ans inclusivement. De cinq à dix ans la taxe augmente de 10 florins chaque année, de telle sorte que pour un brevet de dix ans cette taxe est de 75 florins par an.

A dater de la dixième année, la taxe s'accroît dans la proportion suivante :

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Lorsqu'un brevet, délivré pour un certain nombre d'années, devient l'objet d'une prolongation, la taxe ne doit être payée qu'eu égard à la durée de cette prolongation, mais en suivant la progression ci-dessus indiquée. Tout le montant des droits doit être, du reste, payé au moment où le brevet est délivré. § 5. Cession des brevets. Tout propriétaire de brevet peut vendre ou céder ses droits, mais il est tenu d'avertir le ministre de l'intérieur dans le délai de trois mois. Toute mutation dans le droit de propriété ou de jouissance d'un brevet doit être enregistrée au ministère de l'intérieur.

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§ 6. contrefaçon.

Pénalités. La délivrance d'un

brevet conférant un privilége exclusif, toute atteinte portée aux droits d'un breveté donne lieu, en faveur de celui-ci, à des dommages-intérêts proportionnés au préjudice causé.

En Bavière, comme dans les autres États de Zollverein, le breveté ne peut s'opposer à l'introduction des produits similaires.

CHAPITRE II.

Noms et marques de fabrique.

En Bavière, une loi du 6 mars 1840 régit la propriété des marques de fabrique, étiquettes, etc. D'après cette loi, la marque n'est pas obligatoire, mais elle peut consister, soit dans le nom du fabricant accompagné de l'indication du lieu où se trouve la fabrique, soit dans un emblème quelconque.

Pour s'assurer la propriété de la marque qu'il aura choisie, tout fabricant ou industriel doit faire auprès de la police du district une déclaration des marques qu'il a adoptées et en déposer une empreinte ou un exemplaire. Ces déclaration et dépôt sont inscrits sur un registre spécial et un certificat est délivré aux déclarants. Ce registre est public, tous les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Celui qui se rend coupable de contrefaçon de marque, noms, etc., appartenant à d'autres, est passible d'une amende de 10 à 50 florins. En cas de récidive, l'amende est doublée, et, en outre, la suspension temporaire ou définitive de la fabrique ou de l'industrie du contrefacteur peut être prononcée, selon les circonstances. Le tout, sans préjudice de l'action civile en dommages-intérêts du fabricant ou de l'industriel lésé et

même du consommateur.

Du reste, l'action publique n'est mise en mouvement que sur la réquisition des parties inté

ressées.

La loi ci-dessus analysée, du 6 mai 1840, est également applicable aux marques de fabrique et à la raison sociale des fabricants et industriels étrangers, à la condition, toutefois, 1° que lesdits fabricants et industriels aient imprimé sur leurs produits leurs nom et domicile, ou qu'ils aient fait la déclaration et le dépôt de leurs marques de fabrique près d'une autorité de police d'un des districts du royaume de Bavière ; 2o que la même protection soit accordée et assurée, dans le pays du fabricant étranger, aux fabricants et industriels bavarois.

CHAPITRE III.

Propriété littéraire et artistique.

La propriété littéraire et artistique, déjà protégée par quelques dispositions du Code civil bavarois et par l'art. 397 du Code pénal, est aujourd'hui régie en Bavière par une loi spéciale du 15 avril 1840, dont voici les principales dispositions.

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§ 1. Propriété. Genres d'ouvrages. La protection de la loi s'étend à toutes les œuvres de littérature et d'art, qui ne peuvent dès lors être publiées ni multipliées par des moyens mécaniques sans le consentement de l'auteur, de ses héritiers ou de ses ayants cause. -- Sont considérées comme des productions de la littérature, les lectures ou leçons orales qui sont faites dans un but d'instruction ou d'agrément. Mais ne rentrent pas sous la protection de la loi : 1° les œuvres d'architecture dans leurs contours extérieurs, les monuments des places publiques, «< sauf cependant, porte l'art. 2, les mesures qui

pourraient être prises contre leur reproduction, et l'opposition des personnes dont la propriété serait méconnue par la reproduction et dont l'autorisation serait, par conséquent, nécessaire ; » - 2o les imprimés qui ne portent ni le nom de l'auteur ni celui de l'éditeur; 3° les emprunts, faits à des journaux littéraires et recueils, de mémoires, passages et poésies déjà imprimés antérieurement; 4o les avis, extraits, passages et traités publiés dans les feuilles publiques.

§ 2. Dépôt. Aux termes de l'article 5 de la loi, tout Bavarois, éditeur d'un ouvrage de littérature ou d'art dont il est l'auteur, ou d'une production étrangère dont il n'est qu'éditeur, et qu'il fait reproduire et multiplier par des moyens mécaniques, est tenu de déposer deux des meilleurs exemplaires de chaque édition au ministère de l'intérieur, à Munich.

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§ 3. Cessions. Les auteurs ou propriétaires d'une œuvre de littérature ou d'art peuvent faire des cessions totales ou partielles de leurs droits. Lorsqu'un auteur, en cédant une édition, a déterminé le nombre des exemplaires, tous ceux qui excèdent ce nombre sont considérés comme des contrefaçons. L'éditeur et l'imprimeur sont, à la réquisition de l'auteur, tenus de lui représenter à la fin du tirage leurs livres de commerce ou un extrait certifié de ces livres.

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§ 4. Durée des droits d'auteur. Le droit exclusif de reproduction appartient à l'auteur sa vie durant; à ses héritiers ou cessionnaires pendant trente ans après l'année civile de son décès. Si l'ouvrage est publié par une académie, un corps savant, ou après la mort de l'auteur ou encore sans nom d'auteur, le droit de propriété dure trente ans à compter de la publication. Dans ces derniers cas, si c'est un ouvrage se composant de plusieurs volumes, les trente années ne commencent à courir que de la publication du dernier volume, pourvu qu'il n'y ait pas plus de trois ans d'intervalle et que les volumes ne puissent pas être considérés comme des ouvrages distincts. Le roi

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